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TJ 59606, 18 mars 2026, RG 25/00955


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Date
18/03/2026
Numéro
25/00955
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet A
Type
other
Id
69c1ae26cdc6046d47b2bdf4

Texte de la décision

4,496 caractères

RG : N° RG 25/00955 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRU2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute : 26/189
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Madame, [Z], [P]
née le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 1], [Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDEUR :

Monsieur, [J], [T]
né le, [Date naissance 2] 1972 à, [Localité 3]
de nationalité Française,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie GARBUIO, avocat au barreau de VALENCIENNES

Nous Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce en date du 7 mars 2025 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 17 juin 2025 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux:

M., [J],, [B],, [E], [T]
né le, [Date naissance 3] 1972 à, [Localité 5]
et
Mme, [Z], [P]
née le, [Date naissance 4] 1973 à, [Localité 6]

mariés le, [Date mariage 1] 2001 à, [Localité 7], sous contrat de mariage régularisé le 28 juin 2001 par Maître, [O], [A], notaire à, [Localité 7], par lequel les époux ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

ORDONNE le report des effets du jugement du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 3 novembre 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;

DIT que Mme, [Z], [P] pourra conserver l’usage du nom de famille de M., [J], [T] après le divorce ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle engagés d’un commun accord entre les parents, relatifs à, [S] et, [D], [T] et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;

CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;

CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de, [Localité 8].

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

La greffière, La juge aux affaires familiales,

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