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TJ 35288, 19 mars 2026, RG 26/00021


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Date
19/03/2026
Numéro
26/00021
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
Id
69c1b017cdc6046d47b2e47b

Texte de la décision

8,456 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

19 Mars 2026


N° RG 26/00021 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DX7X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 5 Février 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEUR :

Monsieur, [W], [U], demeurant, [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 2]
Rep/assistant : Me Cyril BARON, avocat au barreau de SAINT-MALO

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. AC BAT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Non représentée

****

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur, [W], [U] est propriétaire d’une maison d’habitation située, [Adresse 4] à, [Localité 3].

Suivant bon de commande du 2 février 2024, Monsieur, [U] et Madame, [Y], [U] ont fait installer par la société AC BAT une pompe à chaleur air/eau et un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 27.400 euros financé par un crédit.

Au regard des dysfonctionnements affectant l’installation, une expertise amiable était organisée par l’assureur de protection juridique de Monsieur, [U] et confiée au cabinet ELEX. Dans son rapport du 2 mars 2024, l’expert amiable a conclu que :
le ballon d’eau chaude installé n’est pas conforme à celui commandé (200 L au lieu de 220 L),la pompe à chaleur est surdimensionnée par rapport à la superficie de la maison.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, Monsieur, [W], [U] a fait assigner l’EURL AC BAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/21) auquel il demande d’ordonner une mesure d’expertise portant sur la pompe à chaleur et le ballon d’eau chaude installés par cette dernière société.

L’EURL AC BAT, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Le dossier était évoqué à l’audience du 5 février 2026 et mis en délibéré au 19 mars 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.

L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que le ballon d’eau chaude et la pompe à chaleur installés ne sont pas conformes au marché conclu entre les parties. En outre, l’expert amiable a constaté que la pompe à chaleur était surdimensionnée par rapport à la superficie de la maison.

Ces éléments caractérisent le motif légitime au soutien de la demande d’expertise de Monsieur, [U] qui sera ordonnée.

Sur les autres demandes

Les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge de Monsieur, [U], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder, monsieur, [L], [C], expert inscrit sur liste de la Cour d’appel de, [Localité 4], avec la mission suivante :
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ; Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués liés à l’installation réalisée par la société AC BAT, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; Fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;

Disons que :

l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur, [U] qui devra consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie :, [Courriel 1]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :

à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur, [U], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Le greffier Le juge des référés

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