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TJ 80021, 23 mars 2026, RG 26/00021


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Date
23/03/2026
Numéro
26/00021
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
69c1b0a7cdc6046d47b2f075

Texte de la décision

4,706 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]

JCP, [Localité 2]

N° RG 26/00021 - N° Portalis DB26-W-B7K-IUO3

Minute n° :

JUGEMENT
DU
23 Mars 2026

S.A. FRANFINANCE

C/
,
[O], [M], [E], [G]

Expédition délivrée le 23/03/2026:
Me LUSSON

Exécutoire délivrée le
23/03/2026:
Me LUSSON

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR:

S.A. FRANFINANCE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau D’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur, [O], [M], [E], [G],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

La société FRANFINANCE a consenti à Monsieur, [O], [G], suivant offre de prêt du 25 octobre 2024 un prêt personnel d’un montant de 16.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 272,02 euros au taux d’intérêts contractuel de 6,90%.

Le 1er avril 2025, le créancier a adressé à Monsieur, [O], [G] une mise en demeure de régler la somme de 1.680,53 euros sous 30 jours.

Suivant exploit de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la SA FRANFINANCE a attrait Monsieur, [O], [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la somme principale de 18.109,43 euros avec intérêts contractuels, outre 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 2 février 2026, la SA FRANFINANCE a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation qu’elle fonde à titre principal sur la déchéance du terme et à titre subsidiaire sur la résolution judiciaire du contrat.

Monsieur, [O], [G] n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la procédure

Aux termes des dispositions de l’article L.311-52 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Le premier incident de paiement a été enregistré dès la première échéance du prêt en novembre 2024. L’action introduite le 22 décembre 2025 est donc recevable.

Sur la demande en paiement

Le contrat contient une clause de déchéance du terme aux termes de laquelle le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt, sans toutefois mentionner le préalable d’une mise en demeure et de délai de régularisation. Cette clause d’exigibilité immédiate sans mise en demeure ni préavis constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite et ne peut emporter la déchéance du terme.

Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutifs constitue un manquement grave aux obligations contractuelles du débiteur qui n’a pas répondu aux sollicitations du prêteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts du débiteur en application de l’article 1227 du Code civil.

Le débiteur est donc tenu de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 16.000 euros.

Il convient donc de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Monsieur, [O], [G], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance.

Enfin, aucune considération d’équité ne justifie de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et Monsieur, [O], [G], [G] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

Reçoit la SA FRANFINANCE en sa demande,

Dit que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée,

Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la SA FRANFINANCE à Monsieur, [O], [G],

Condamne Monsieur, [O], [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 16.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne Monsieur, [O], [G] aux dépens,

Condamne Monsieur, [O], [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

La Greffière La Présidente

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