TJ 60159, 19 mars 2026, RG 25/00500
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 34/26CIV
N° RG 25/00500 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CQLT
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
Entre :
S.A.R.L. BUSINESS COMMUNICATIONS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par la SARL CABINET MUHMEL, avocats au barreau de COMPIEGNE,
Et :
Monsieur, [T], [K]
domicilié : chez Polyclinique, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représenté par la SELARL XY AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE,
FONDS DE DOTATION LYME, [I],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l'audience du 22 Janvier 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 19 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies au cabinet MUHMEL, à la SELARL XY AVOCATS et à la SELAS ORATIO le
N° RG 25/00500 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CQLT - jugement du 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 et 5 octobre 2024 s’est tenue la 4ème conférence européenne sur les crypto-infections.
Dans le cadre de l’organisation de cette conférence, Monsieur, [T], [K] a sollicité la SARL BUSINESS COMMUNICATIONS pour une prestation d’interprétariat durant la conférence.
Un devis en date du 7 novembre 2023 d’un montant de 4 572 euros a été établi par la SARL BUSINESS COMMUNICATIONS au nom du FONDS DE DODATION LYME, [I].
Le FONDS DE DOTATION LYME, [I] a réglé, le 14 novembre 2023, la somme de 500 euros à la SARL BUSINESS COMMUNICATIONS conformément aux stipulations de commande du devis.
En raison de prestations supplémentaires commandées, un second devis a été établi le 6 septembre 2024 par la SARL BUSINESS COMMUNICATIONS au nom du FONDS DE DOTATION LYME, [I] pour un montant total de 5 448 euros.
Lors de la conférence, la SARL BUSINESS COMMUNICATIONS a réalisé les prestations sollicitées.
Le 16 octobre 2024, la SARL BUSINESS COMMUNICATIONS a établi une facture libellée à l’ordre du FONDS DE DOTATION LYME, [I] pour un solde de 5 178,52 euros.
Se prévalant du non-paiement de cette facture, la SARL BUSINESS COMMUNICATIONS a adressé au FONDS DE DOTATION LYME, [I], par lettre recommandée en date du 14 février 2025, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5 178,52 euros.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 4 mars 2025, la SARL BUSINESS COMMUNICATIONS a fait délivrer au FONDS DE DOTATION LYME, [I] une sommation de payer.
Se prévalant du non-paiement de la facture, la SARL BUSINESS COMMUNICATIONS a adressé à Monsieur, [T], [K], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mars 2025, une mise en demeure d’avoir à payer à la somme de 5 178,52 euros au titre du solde de la facture.
La mise en demeure est demeurée infructueuse.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la SARL BUSINESS COMMUNICATIONS a fait assigner LA FONDATION FONDS DE DOTATION LYME, [I] et Monsieur, [T], [K] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de, sous le bénéfice des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil :
Condamner in solidum la fondation FONDS DE DOTATION LYME, [I] et Monsieur, [T], [K] à verser à la SARL BUSINESS COMMUNICATIONS les sommes suivantes : 5 178,52 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, date de première mise en demeure, au titre de la facture impayée, 122,90 euros au titre de la sommation de payer du 4 mars 2025, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner in solidum la fondation FONDS DE DOTATION LYME, [I] et Monsieur, [T], [K] à verser à la société BUSINESS COMMUNICATIONS la somme de 2000 euros en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum la fondation FONDS DE DOTATION LYME, [I] et Monsieur, [T], [K] aux entiers dépens.
L'affaire, ayant fait l’objet de deux renvois, a été appelée et utilement retenue à l'audience publique du 22 janvier 2026.
A l’audience, la SARL BUSINESS COMMUNICATIONS, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et demande à ce que les défendeurs soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Au soutien de sa prétention principale, elle indique que Monsieur, [T], [K] a été son seul contact dans la réalisation de sa prestation, qu’il a validé le devis en sollicitant néanmoins qu’il soit établi au nom de la fondation et qu’il a validé la prestation. Elle estime Monsieur, [T], [K] comme étant son cocontractant. S’agissant de la fondation, elle indique que cette dernière a réglé la somme de 500 euros le 14 novembre 2023, conformément aux conditions du devis. Elle ajoute que le versement de cet acompte démontre que la fondation a eu connaissance du devis et qu’elle l’a accepté. Elle déclare que dans ces conditions, la fondation est également sa cocontractante. Elle indique que les pièces produites par les défendeurs indiquent que la fondation a validé l’intégralité des prestations et a elle-même demandé à ce que les factures soient établies à son nom. Elle estime que la dénomination d’arrhes ou d’acompte n’a pas d’impact sur la réalité du lien contractuel.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, elle indique que le défaut de paiement de la facture lui porte un préjudice important, alors même que les défenderesses ont obtenu des subventions pour la tenue du congrès et qu’elles bénéficient des fonds nécessaires au règlement de ladite facture.
En défense, Monsieur, [T], [K], représenté par son conseil, demande que la SARL BUSINESS COMMUNICATIONS et le FONDS DE DOTATION LYME, [I] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre lui. A titre infiniment subsidiaire, il demande que seul le FONDS DE DOTATION LYME, [I] soit condamné au paiement du solde de la facture. Reconventionnellement, il sollicite la condamnation de la demanderesse et du FONDS DE DOTATION LYME, [I] à lui payer la somme de 3000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions principales, il indique que la demanderesse ne produit aucun devis ni contrat signé par lui, ni même d’échange écrit par lequel il aurait accepté, en son nom propre, d’être personnellement débiteur des prestations réalisées. Il déclare n’avoir été qu’un coordonnateur dans la tenue du congrès et avoir mis en relation les prestataires avec la fondation. Il déclare n’avoir jamais contracté avec la demanderesse. Il dit avoir agi en qualité de membre de la SERC, une association à but non lucratif, et de coordinateur scientifique du congrès, sans prise en charge personnelle, ni solidarité financière à l’égard des prestataires. Il estime qu’aucune condition de formation d’un contrat ne sont remplies.
Il déclare que les discussions relatives aux devis et aux paiements étaient connues et validées par la présidente de la fondation, et que cette dernière confirmait prendre en charge les prestations. Il indique qu’il ressort d’un groupe d’échanges que c’est la présidente de la fondation qui discute directement des montants à verser, des réserves de trésorerie et de leur inscription à un procès-verbal d’assemblée générale, et qu’elle ordonne personnellement les virements. Il fait valoir que le lien contractuel est établi entre la fondation et la demanderesse.
Il indique que la demanderesse ne peut se dispenser de recueillir l’acceptation d’un devis ou d’une commande écrite de son client avant d’entreprendre la réalisation des prestations, et relève l’absence de preuve d’un contrat signé par les parties.
Il soutient que la solidarité ne se présume pas et qu’aucun fondement légal ne prévoit de solidarité entre un médecin coordonnateur et un fonds de dotation financeur. Il indique qu’il n’existe pas non plus de fondement contractuel.
Il ajoute que la demanderesse a toujours considéré la fondation comme étant son unique contractant et qu’aucun élément n’est produit de nature à caractériser une solidarité entre les défendeurs de l’instance. Il relève que la fondation lui reconnaît aucun lien administratif ou juridique avec elle et qu’en ce sens, il ne disposait d’aucun pouvoir pour la représenter ni l’engager.
S’agissant de l’appel en garantie, il indique qu’aucun élément ne permet de retenir une obligation de garantie ou d’indemnisation de sa part envers le fonds, ni qu’il aurait commis la moindre faute de nature à justifier un appel en garantie.
S’agissant de la résistance abusive, il indique avoir effectué des démarches tenant à faciliter l’organisation logistique du congrès sans engagement personnel et que cet investissement ne permet de lui attribuer la qualité de cocontractant. Il estime que s’il subsiste une difficulté de paiement, il provient exclusivement de la façon dont la demanderesse a établi sa relation contractuelle ainsi que des choix financiers internes propres à la fondation.
Le FONDS DE DOTATION LYME, [I], représentée par son conseil, demande à titre principal que la demanderesse soit déboutée de l’intégralité de ses moyens, prétentions et conclusions plus amples ou contraires. A titre subsidiaire, il demande que Monsieur, [T], [K] soit condamné à le garantir du montant de toutes les condamnations, en principal, intérêts et accessoires qui pourront être prononcées à son encontre, et que l’exécution provisoire soit écartée. A titre reconventionnel, il demande que la demanderesse soit condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile. En tout état de cause, il demande que tout succombant soit condamné à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique que la demanderesse n’apporte aucune preuve, encore moins écrite, de l’échange des consentements réciproques sur les devis ou le paiement de la facture produite et qu’aucun comportement équivoque n’est démontré. Il conteste avoir commandé les prestations litigieuses, et dit n’avoir signé aucun des devis émis.
Il déclare que les demandes de devis n’ont été formulées que par Monsieur, [T], [K], que ce dernier n’est pas fondateur de la fondation et ne dispose d’aucun pouvoir de représentation pour engager la fondation. Il déclare n’avoir eu aucun contact avec la demanderesse, n’avoir formulé aucune demande de prestations, et n’avoir signé aucun devis. Il estime que l’engagement de la fondation était limité au soutien financier des organisateurs du congrès à hauteur du paiement des arrhes, à l’exclusion de tout engagement auprès des prestataires et de tout financement excédant le paiement des arrhes.
Il estime ne pas être débiteur des sommes réclamées par la demanderesse.
Il soutient également que la fondation n’a pas, selon ses statuts, la capacité de contracter avec la demanderesse et consentir au paiement de la facture litigieuse. Il explique être soumis à un régime juridique particulier, au terme duquel il dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet social. Il ajoute que le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 novembre 2023 limitait les dépenses relatives au congrès au paiement des arrhes.
Il déclare également que le paiement de la somme de 500 euros ne vaut pas subrogation dans le paiement de la totalité due.
S’agissant de la résistance abusive, il indique que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un préjudice ni son quantum. Il indique n’avoir commis aucun abus, puisqu’il n’a jamais été engagé contractuellement avec la demanderesse.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il indique que la procédure intentée par la demanderesse est abusive alors que cette dernière reconnaît n’avoir jamais eu aucun contact avec la fondation et que cette dernière n’a jamais commandé les prestations litigieuses, qu’elle ne produit aucun devis signé par la fondation et qu’elle ne s’est jamais préoccupée du consentement de la fondation au paiement de l’intégralité de ses prestations.
Au soutien de sa demande à titre subsidiaire et sur l’appel en garantie, il indique que Monsieur, [T], [K] était l’un des organisateurs du congrès, qu’il était le seul interlocuteur de la demanderesse, qu’il a seul commandé les prestations litigieuses, a été seul destinataire des devis en cause et qu’il n’avait aucun pouvoir de représentation. En cas de condamnation, il estime que Monsieur, [T], [K] devrait être condamné à garantir les sommes dont la fondation pourrait être jugée redevable.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
C’est en vertu de l’article 1359 du code civil et de l’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
La jurisprudence détermine que la preuve du consentement au prix ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire.
En l’espèce, d’une part, la SARL BUSINESS COMMUNICATIONS soutient que Monsieur, [T], [K] l’aurait sollicité dans le cadre de l’organisation d’une conférence scientifique et aurait validé deux devis portant sur des prestations d’interprétariat.
Il ressort toutefois des éléments versés aux débats qu’aucun devis n’a été signé par Monsieur, [T], [K] et qu’aucun contrat écrit n’a été conclu entre celui-ci et la demanderesse.
Il n’est pas davantage établi que Monsieur, [T], [K] aurait entendu s’engager personnellement au paiement des prestations litigieuses, celui-ci soutenant n’être intervenu qu’en qualité d’intermédiaire entre, notamment, la demanderesse et la fondation chargée de l’organisation de la conférence.
Dans ces conditions, et dès lors que la preuve écrite du consentement de Monsieur, [T], [K] à s’obliger personnellement au paiement de la prestation, dont le montant excède manifestement 1500 euros, n’est pas rapportée, la société demanderesse ne démontre pas l’existence d’une obligation contractuelle à la charge de ce dernier.
D’autre part, la SARL BUSINESS COMMUNICATIONS sollicite également la condamnation du FONDS DE DOTATION LYME, [I] au paiement de la facture litigieuse, celle-ci ayant été établie à son nom.
Toutefois, il ressort des pièces produites que la défenderesse n’a jamais été en relation directe avec la société prestataire et qu’aucun devis ni contrat n’a été signé par elle. La demanderesse ne produit ainsi aucun écrit établissant l’acceptation par la fondation des prestations litigieuses, ni son engagement à en supporter le coût.
Le seul paiement par le FONDS DE DOTATION LYME, [I] d’une somme de 500 euros, non contesté, correspondant à un acompte ne saurait, à lui seul, caractériser l’existence d’un engagement contractuel, la jurisprudence rappelant notamment que ce genre de paiement ne constitue pas nécessairement la preuve du consentement à un contrat.
Dès lors, en l’absence de preuve écrite du consentement du FONDS DE DOTATION LYME, [I] à s’engager contractuellement pour une prestation d’un montant supérieur à 1500 euros, la preuve de l’obligation alléguée n’est pas rapportée.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur, [T], [K] et du FONDS DE DOTATION LYME, [I].
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SARL BUSINESS COMMUNICATIONS sollicite l’allocation de dommages et intérêts en raison de la prétendue résistance abusive des défendeurs à régler la facture litigieuse. Toutefois, la demande en paiement ayant été rejetée, aucune obligation de paiement n’étant établie à l’encontre de Monsieur, [T], [K] et du FONDS DE DOTATION LYME, [I], il ne saurait être reproché à ces derniers d’avoir refusé de s’en acquitter.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, accessoire à la demande principale, ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que lorsqu’il est établi que son auteur a agit avec une intention de nuire, une mauvaise fois ou une légèreté blâmable.
En l’espèce, le FONDS DE DOTATION LYME, [I] sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts puisqu’elle estime la présente procédure abusive.
Cependant, il n’est versé aux débats aucun élément de nature à caractériser une intention dilatoire ou abusive de la part de la demanderesse dans l’introduction de la présente instance. Le seul fait que ses prétentions soient rejetées ne saurait caractériser un abus dans l’exercice du droit d’agir en justice.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formée par le FONDS DE DOTATION LYME, [I] fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, la SARL BUSINESS COMMUNICATIONS, succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur, [T], [K] et le FONDS DE DOTATION LYME, [I], pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, la SARL BUSINESS COMMUNICATIONS sera condamnée à leur payer, à chacun d’eux, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL BUSINESS COMMUNICATIONS de ses demandes en paiement ;
DÉBOUTE le FONDS DE DOTATION LYME, [I] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BUSINESS COMMUNICATIONS à payer à Monsieur, [T], [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BUSINESS COMMUNICATIONS à payer au FONDS DE DOTATION LYME, [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BUSINESS COMMUNICATIONS aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, le 19 mars 2025,
LA GREFFIERE LA JUGE
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