Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 14118, 19 mars 2026, RG 25/03528


Vérifier : TJ 14118, 19 mars 2026, RG 25/03528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25/03528
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
Id
69c1b294cdc6046d47b31624

Texte de la décision

9,575 caractères

N° du répertoire général : N° RG 25/03528 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JM43

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 19 MARS 2026

DEMANDEUR :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 1] ET DU MAINE (CRCAM de L’NJOU et du MAINE )
RCS du MANSn° 414 993 998
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]

représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPAavocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22

DEFENDEUR :

Monsieur, [V], [C]
né le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 2]

Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe,

DÉBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2026,

DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Olivier FERRETTI - 22

EXPOSE DU LITIGE:
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de, l’Anjou et du Maine (ci-après la CRCAM de l,’[Localité 3] et du Maine) a, par offre de prêt acceptée le 9 février 2007, octroyé un prêt d’un montant de 132 081 € remboursable en 240 mois au taux d’intérêt fixe de 4,15 % à Monsieur, [V], [C] et Madame, [B], [C] pour l’acquisition de leur résidence principale à, [Localité 4].

Le contrat a fait l’objet de suspensions et d’avenants. Selon dernier avenant régularisé le 26 juillet 2019, le prêt a été réaménagé aux conditions suivantes : la durée du prêt a été réduite à 99 mois et le taux d’intérêt annuel fixe à 1,59 %.

Les échéances du prêt ont cessé d’être réglées à compter du 15 juillet 2024.

Par lettre recommandée en date du 12 septembre 2024, la CRCAM de, l’Anjou et du Maine a adressé une première mise en demeure à Monsieur, [C] puis, une seconde le 12 février 2025 rappelant, qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée.

Par décision du 9 janvier 2025, la commission de surendettement a jugé recevable le dossier de surendettement de Madame, [C].

Par lettre recommandée en date du 14 avril 2025, la CRCAM de, l’Anjou et du Maine a prononcé la déchéance du terme du prêt.

Par exploit du commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, la CRCAM de, l’Anjou et du Maine a assigné Monsieur, [V], [C] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de remboursement des sommes dues au titre du prêt.

Par ordonnance du 24 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a autorisé la CRCAM de l’Anjou et du Maine à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble appartenant à Monsieur, [C] situé à Val d’Etangson.

Dans ses dernières conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, la CRCAM de l’Anjou et du Maine demande au tribunal de :
– vu l’article 1103 du Code civil, condamner Monsieur, [V], [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de, l’Anjou et du Maine au titre du prêt n° 0000 9372221 une somme de 32 947,49 € avec intérêts au taux de 4,59 % sur la somme de 32 273,59 € (capital restant dû) à compter du 16 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
– ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au taux conventionnel ;
– condamner Monsieur, [V], [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de, l’Anjou et du Maine une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur, [V], [C] au paiement des entiers dépens et aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur, [C] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION:

À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur le paiement des sommes dues au titre du prêt.

A. Sur le solde restant dû.

L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”

En l’espèce, la CRCAM de l,’[Localité 3] et du Maine justifie avoir envoyé deux mises en demeure par lettre recommandée avec accusé réception et lettre simple à Monsieur, [C] (l’une en date du 12 septembre 2024 portant sur la somme de 1360,98 € et l’autre en date du 12 février 2025 portant sur la somme de 5495,27 €). Il convient de relever qu’aux termes de la seconde mise en demeure, il a été rappelé à l’emprunteur que la déchéance du terme du prêt serait prononcée en l’absence de paiement.

Il est également démontré que Monsieur, [C] a été informé de la déchéance du terme de son prêt et mis en demeure de payer la somme de 32 766, 94 € par lettre recommandée avec accusé réception et lettre simple en date du 14 avril 2025.

La CRCAM de, l’Anjou et du Maine produit un justificatif de déclaration de créance en date du 16 juillet 2025 aux termes de laquelle il ressort que Monsieur, [C] est débiteur de la somme de 32 947,49 € décomposée de la façon suivante (32 273,59 € en capital, 438,16 € d’intérêts et 235,74 € à titre d’intérêts de retard).

Par conséquent, Monsieur, [C] sera condamné à payer à la banque la somme de 32 947,49€ correspondant aux sommes restant dues au titre du prêt.

B. Sur le droit aux intérêts.

En l’espèce, le contrat de prêt signé par le défendeur stipule que le taux d’intérêts annuel fixe pour le prêt 00009372221 est de 4,15 %. Toutefois, un avenant à ce contrat de prêt a été régularisé le 9 août 2019 et prévoit un taux d’intérêts conventionnel de 1,59 %. Il comporte la stipulation suivante « les nouvelles modalités de remboursement seront applicables à compter de l’échéance du 15 septembre 2019 ». Or, il n’est pas contesté que les incidents de paiement ont eu lieu postérieurement à cette date. De fait, ce sont les informations contenues dans l’avenant qui doivent être prises en compte.

Dans la mesure où le contrat porte le paraphe et la signature de Monsieur, [C], le taux d’intérets conventionnel a été accepté. Le taux d’intérêts conventionnel ne peut porter que sur le capital restant dû.

Par conséquent, la condamnation en paiement sera assortie des intérêts au taux de 1,59 % sur la somme de 32 273,59 € ( capital restant dû) à compter du 16 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement.

II. Sur la capitalisation des intérêts.
L’article 1343-2 du code civil dispose que “ les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.“ Cette disposition a vocation à s’appliquer au prêt immobilier.

Il est constant que cette disposition n’impose pas le calcul des intérêts capitalisés selon le taux légal. Ainsi, il est donc possible de solliciter la capitalisation des intérêts sur la base d’un taux conventionnel.

En l’espèce, la capitalisation des intérêts conventionnels étant demandée, il y a lieu de l’ordonner.

III. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [C], partie perdante, sera condamné à payer les entiers dépens de l’instance et les frais d’hypothèque judiciaire provisoire conformément à l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen en date du 24 septembre 2025.

En équité, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucun élément ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe:

CONDAMNE Monsieur, [V], [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de, l’Anjou et du Maine la somme 32 947,49 € au titre du prêt n° 0000 9372221 outre intérêts au taux conventionnel de 1,59 % portant sur la somme de 32 273,59 € (capital restant dû) à compter du 16 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement;

ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux conventionnel à compter du 16 juillet 2026;

CONDAMNE Monsieur, [V], [C] à payer les entiers dépens de l’instance et les frais d’hypothèque judiciaire provisoire conformément à l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen en date du 24 septembre 2025 ;

DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de, l’Anjou et du Maine de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé le dix neuf Mars deux mille vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Emmanuelle MAMPOUYA Chloé BONNOUVRIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.