TJ 63113, 17 mars 2026, RG 25/02193
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Texte de la décision
LB/CT
Jugement N°
du 17 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/02193 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDKW / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
,
[R], [D],
[T], [U] épouse, [D]
Contre :
S.A., [Localité 1]
Grosse : le
Me Manon CHERASSE
Me Nathalie DOS ANJOS
Copies électroniques :
Me Manon CHERASSE
Me Nathalie DOS ANJOS
Copie dossier
Me Manon CHERASSE
Me Nathalie DOS ANJOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur, [R], [D]
Madame, [T], [U] épouse, [D]
Demeurant ensemble, [Adresse 1],
[Localité 3]
Représentés par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A., TAPIS, SAINT, MACLOU,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentée par Me Odile DESMAZIERES du cabinet DESMAZIERES, avocat au barreau de LILE, avocat plaidant
Et par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 25 Novembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, et après prorogation à ce jour, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M., [R], [D] et Mme, [T], [U] épouse, [D] sont propriétaires d’un appartement situé, [Adresse 3] à, [Localité 2] (Puy-de-Dôme).
Le 21 février 2020, M. et Mme, [D] ont confié à la SA, [Y], [O] des travaux de pose, sur une surface de 70 m², d’un revêtement de sol, acheté auprès d’elle et fourni par la société Classen International GmbH.
Ayant constaté l’apparition de défauts du revêtement posé et sa détérioration rapide, M. et Mme, [D], après avoir fait procéder à un constat par huissier le 28 février 2022, ont obtenu, par ordonnance de référé du 21 novembre 2023, l’organisation d’une mesure d’expertise dont la réalisation a été confiée à M., [S].
Par ordonnance du 5 septembre 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Classen International GmbH.
L’expert a déposé son rapport le 20 décembre 2024.
Par acte signifié le 4 juin 2025, M. et Mme, [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SA, [Y], [O] pour obtenir sa condamnation à l’indemnisation de leurs préjudices.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2025.
Vu les termes de l’assignation signifiée par M. et Mme, [D] le 4 juin 2025 ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 17 septembre 2025 par la SA, [Y], [O] ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 768 du même code, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur les constatations et conclusions de l’expert judiciaire :
L’expert expose que le produit posé est un revêtement minéral composite collé de type « Ceramin Tiles SJ marbre blanc », adapté pour un « passage commercial intensif », bénéficiant d’une garantie fabricant de 20 ans, dont les principales caractéristiques seraient, notamment, la facilité d’entretien, la compatibilité avec les pièces humides, la résistance aux chocs faibles et un niveau de résistance à l’abrasion correspondant à un usage très intensif.
L’expert judiciaire a constaté que le revêtement posé dans le hall d’entrée, la cuisine, le couloir, la salle de bains et les WC était rayé, à l’exception de quelques zones en contact avec le mobilier et en pied de mur, ce qui s’explique par un passage moindre, et que le sol était également endommagé dans la salle de bains par la formation de micro rayures et la présence d’une déformation et d’un décollement ponctuels.
Il estime que le revêtement de sol n’est adapté ni au passage, ni aux projections d’eau, et qu’il s’agit d’un défaut de qualité du produit, insuffisamment résistant à l’usure et/ou au passage et à l’eau, relevant encore un défaut de pose ponctuel dans la salle de bain (défaut de collage en périphérie d’une dalle).
L’expert précise qu’il convient de prévoir pour la réalisation des travaux de reprise un délai d’un mois.
-Sur la responsabilité de la SA, [Y], [O] :
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
En application de l’article 1604 du même code, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles.
M. et Mme, [D] estiment que la responsabilité de la société, [Y], [O] doit être retenue en raison de la non-conformité du produit vendu aux stipulations contractuelles, invoquant en outre la garantie contractuelle du vendeur.
La société, [Y], [O] ne conteste pas que sa responsabilité est engagée, soulignant toutefois qu’elle a émis une proposition de résolution amiable du litige raisonnable, qui a été refusée.
Il ressort suffisamment du rapport d’expertise et des explications des parties que la responsabilité contractuelle de la SA, [Y], [O] est engagée pour les défauts affectant le produit vendu.
-Sur l’indemnisation des préjudices :
Les différents postes de préjudice dont M. et Mme, [D] entendent obtenir l’indemnisation seront examinés successivement :
-Sur le coût des travaux de réfection du sol :
M. et Mme, [D] réclament la condamnation de la SA, [Y], [O] au paiement de la somme de 19 586,76 euros correspondant au coût TTC des travaux, sur la base d’un devis émis par l’entreprise Gedimat.
Toutefois, l’expert, qui a eu connaissance de ce devis, a retenu que le coût des travaux de réfection du sol pouvait être estimé sur la base du devis communiqué par la société Amadon, d’un montant de 9575 euros HT, soit 10 532,50 euros TTC, considérant qu’il est préférable de s’adresser à une entreprise spécialisée dans ce type de travaux, plutôt que de faire le choix de confier les travaux à un négociant.
L’estimation proposée par l’expert sera retenue et il sera alloué aux demandeurs au titre du coût de la réfection du sol, la somme de 10 532,50 euros.
-Sur le coût du relogement :
Les parties s’accordent sur la fixation à 3500 euros de l’indemnisation de ce préjudice, telle qu’elle a été proposée par l’expert. Ce montant sera en conséquence retenu.
-Sur les dépenses nécessaires à l’exécution des travaux (préparation du chantier, réinstallation) :
M. et Mme, [D] réclament l’allocation des sommes, exprimées TTC, de 1900 euros au titre de la mise en carton des biens et de la remise en place de la cuisine, 832,80 euros au titre de la dépose des meubles bas de la cuisine intégrée et des appareils ménagers, 5989,18 euros au titre de la dépose de la cuisine et du plan de travail, 2880 euros au titre de la dépose de la machine à laver, du sèche-linge et du piano, 1200 euros au titre du déplacement du mobilier pièce par pièce et 720 euros au titre du ménage de « fin de chantier ».
La SA, [Y], [O] conteste les montants réclamés au titre de l’indemnisation, qu’elle estime excessifs ou injustifiés, soulignant qu’ils n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire.
Il ressort du rapport d’expertise que les devis dont se prévalent les demandeurs ont été soumis à l’expert qui a considéré après les avoir examinés qu’« il [n’y avait] aucune logique, aucune concertation entre les différentes propositions ». L’expert précise en particulier dans son rapport que « le devis concernant la cuisine est exorbitant et incompréhensible [et] fait référence à des postes [qu’il] ne comprend pas ». Il indique encore que « pour permettre la remise en état de l’appartement de M. et Mme, [D], la dépose des meubles hauts de la cuisine intégrée ne se justifie pas et que le remplacement du plan de travail est inutile puisque le produit prévu par l’artisan sera nécessairement de la même couleur ». Enfin, il indique qu’il n’est pas utile de prévoir un coût au titre du ménage, qui incombe à la fin du chantier aux constructeurs qui interviendront.
L’expert considère en définitive que le préjudice résultant de l’exécution des travaux, y compris la préparation du chantier, peut être retenu à hauteur de 4000 euros HT, ce qui représente la somme de 4800 euros TTC.
-Sur le préjudice de jouissance :
Au-delà de la gêne occasionnée par la préparation du chantier et l’exécution des travaux et du coût engendré par le nécessaire relogement de M. et Mme, [D] et de leurs deux enfants, les demandeurs seront privés de la possibilité d’occuper leur propre logement pendant un mois, ce qui occasionne un préjudice particulier distinct, constitué notamment par un changement des habitudes pour toute la famille. Ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1000 euros.
- Sur les frais du procès :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA, [Y], [O], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé, dont les frais d’expertise judiciaire.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à M. et Mme, [D], pris ensemble, la somme de 2300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SA, [Y], [O] à payer à Mme, [T], [U] épouse, [D] et M., [R], [D] en réparation de leurs préjudices les sommes suivantes :
-10 532,50 euros, correspondant au coût TTC des travaux de réfection du sol ;
-4800 euros, correspondant au coût TTC des dépenses nécessaires à l’exécution des travaux ;
-3500 euros au titre des frais de relogement ;
-1000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
Déboute Mme, [T], [U] épouse, [D] et M., [R], [D] de toutes leurs autres demandes indemnitaires ;
Condamne la SA, [Y], [O] aux dépens, comprenant les frais d’expertise et de référé ;
Condamne la SA, [Y], [O] à payer à Mme, [T], [U] épouse, [D] et M., [R], [D], pris ensemble, la somme de 2300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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