TJ 27229, 19 mars 2026, RG 24/00522
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00522 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HTC5
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
DEMANDEUR :
S.A. LEON GROSSE
Immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro : 745 420 653,
Dont le siège social est sis :,
[Adresse 1]
-, [Localité 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Jean-Marie MALBESIN, membre de la SCP LENGLET MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
S.A.S. BONAUD
Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro : 383 962 990,
Sur diligences de son Président,
Dont le siège social est sis :,
[Adresse 2] ,
[Adresse 3] ,
[Adresse 4]
-, [Localité 2]
Représentée par Me Olivier JOLLY, membre du cabinet d’avocats BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE
SAS INTERFACE EUROPE
Venant aux droits de la SARL NORA REVETEMENTS DE SOLS,
Dont le siège social est sis :,
[Adresse 5],
[Localité 3]
Représentée par Me Joaquim RUIVO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
N° RG 24/00522 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HTC5 - jugement du 19 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Marie LEFORT, présidente
- Monsieur Julien FEVRIER, assesseur, vice-président
- Madame Anne-Caroline HAGTORN, assesseure, juge
lesquels ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 09 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- signé par Madame Marie LEFORT, première vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Fin 2009, le Centre hospitalier spécialisé d,’[Localité 2] a confié la reconstruction du CHS à un groupement conjoint d’entreprises constitué des sociétés Léon Grosse, Atelier Architecture Carpentier Decrette, Iosis Centre Ouest et Reber.
La société Léon Grosse a la qualité de mandataire du groupement.
Suivant marché de sous-traitance en date du 10 décembre 2010, la société Léon Grosse a confié le lot n°13 « Revêtements de sol » à la société Bonaud.
Le revêtement de sol souple a été fabriqué par la société Nora revêtements de sols devenue Interface Europe.
La société Bonaud a également utilisé une colle fabriqué par la société Bostik.
La réception des travaux est intervenue le 06 juillet 2011.
Suite à des constatations par le maître de l’ouvrage de bulles et de cloques sur le revêtement de sol souple d’un des bâtiments, la société Léon Grosse a mis en demeure la société Bonaud de procéder à la reprise de ces défauts.
La société Bonaud a réfuté tout manquement dans l’exécution de ses travaux.
La société Léon Grosse a, dans ce contexte, sollicité en référé une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée le 19 octobre 2011.
L’expert judiciaire, M., [Q], a déposé un premier rapport le 10 janvier 2012, relatif à la nature et à l’étendue des désordres affectant les revêtements de sols souples, et a déposé un deuxième rapport le 20 février 2017 relatif à la détermination des responsabilités techniques et des préjudices subis.
Par actes en date du 18 février 2022, la société Léon Grosse a fait assigner devant ce tribunal la société Bonaud, ainsi que la société Nora revêtements de sols en sa qualité de fabricant des revêtements, la société Centre technique Apave Nord Ouest en qualité de contrôleur technique et la société Bostik en sa qualité de fabricant de la colle mise en œuvre, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices relatifs aux désordres en cause.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré l’action formée par la société Léon Grosse à l’encontre des sociétés Bonaud, Nora revêtements de sols et Bostik France irrecevables compte tenu de la prescription de l’action, et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de la société Centre technique Apave Nord Ouest.
Par arrêt en date du 17 janvier 2024, la cour d’appel de Rouen, infirmant partiellement l’ordonnance du 20 mars 2023, a :
déclaré recevable l’action formée par la société Léon Grosse à l’encontre des sociétés Bonaud et Interface Europe venue aux droits de la société Nora revêtements de sols ;déclaré irrecevable l’action formée par la société Léon Grosse à l’encontre de la société Bostik compte tenu de la prescription de l’action.
La société Léon grosse a sollicité la réinscription de l’affaire le 31 janvier 2024.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24 522.
La société Bonaud a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt susvisé dont elle s’est toutefois désistée.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 octobre 2025 suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 27 juillet 2025, la société Léon Grosse demande au tribunal de :
« Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil, 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société BONAUD et la Société INTERFACE EUROPE venant aux droits de la Société NORA REVETEMENTS DE SOLS in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la Société LEON GROSSE les sommes suivantes :- travaux de reprise : 410.362,46 € TTC
- analyses techniques : 10.578,70 € TTC
- dépenses engendrées par les désordres : 103.825,17 € TTC
Avec actualisation entre le jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 20 février 2017, et le jour de délivrance de l’exploit introductif d’instance, soit le 18 février 2022 sur l’indice BT01 du bâtiment TCE et avec intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance.
Condamner la Société BONAUD, la Société INTERFACE EUROPE venant aux droits de la Société NORA REVETEMENTS DE SOLS in solidum, où l’une à défaut de l’autre, à payer à la Société LEON GROSSE la somme de 35.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la Société BONAUD, la Société INTERFACE EUROPE venant aux droits de la Société NORA REVETEMENTS DE SOLS in solidum où l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir »
En résumé, elle soutient que :
selon le rapport d’expertise judiciaire, les désordres affectant les revêtements de sol réalisés par la société Bonaud, correspondant à la présence de cloques et de décollements aléatoires et généralisés, ont été constatés à l’issue d’une première pose puis à l’issue de la deuxième pose effectuée à titre réparatoire ; qu’ils résultent :
pour les désordres issus de la première pose, du non-respect des règles de l’art dans la mise en œuvre du revêtement avec un non-respect du CCTP, du DTU 53.2 et des prescriptions de la fiche technique du produit, compte tenu de l’absence de réalisation d’une barrière anti-humidité,
pour les désordres issus de la deuxième pose, d’un défaut de précaution et d’un non-respect des prescriptions du fabricant,
le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat et qu’il ne peut être exonéré qu’en cas de force majeure ou de cause étrangère ce qui n’est pas démontré en l’espèce ; qu’au surplus les fautes commises par la société Bonaud dans la réalisation de ses travaux sont caractérisées ;
le fabricant est débiteur d’un devoir de conseil à l’égard du sous-traitant portant sur les modalités d’utilisation des matériaux et produits fournis et les précautions à prendre ; que la société Nora revêtements de sol a par ailleurs apporté une assistance à la société Bonaud lors des travaux de pose et n’a pas alerté l’entreprise sur ces précautions à mettre en oeuvre ;
en ce qui la concerne, il ne peut lui être reproché un défaut de conception des travaux dès lors que ce poste ne lui était pas confié ; qu’elle était titulaire du poste « réalisation » ; que si elle est intervenue au stade des phases EXE, SYN et DET, il s’agit des phases exécution qui ne concernent pas la conception des travaux ; que si la décomposition du prix forfaitaire par co-traitant fait apparaître sa participation aux phases APS, APD et PRO, c’est de manière minoritaire en lien avec sa fonction de mandataire du groupement nécessitant d’assurer la gestion administrative et financière du groupement ; que ses missions étaient celles permettant la coordination de l‘ensemble des lots et la direction partielle des travaux en phase DET ; que le groupement n’est pas solidaire à l’égard des tiers mais seulement à l’égard du maître de l’ouvrage ;il ne peut non plus lui être reproché un manquement dans la direction des travaux dès lors qu’elle ne disposait pas des compétences techniques spécifiques nécessaires reconnues à la société Bonaud ;
son préjudice résulte de ce qu’elle a réalisé les travaux de reprise à ses frais.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 29 avril 2025, la société Bonaud demande au tribunal de :
« Vu les articles 1134, 1147 et 1382 (anciens) du Code civil,
A titre principal :
Débouter la société LEON GROSSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société BONAUD ;
Condamner la société LEON GROSSE aux entiers dépens ;
Condamner la société LEON GROSSE à payer à la société BONAUD une somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Juger que les sommes indemnitaires qui seraient allouées à la société LEON GROSSE le seront pour leurs montant hors TVA ;
Condamner la société LEON GROSSE, la société INTERFACE EUROPE, la société BOSTIK FRANCE et la société CENTRE TECHNIQUE APAVE NORD OUEST in solidum entre elles, à garantir intégralement et relever indemne la société BONAUD dans l’hypothèse où une condamnation quelle qu’elle soit (travaux de reprises, analyses techniques, dépenses engendrées par les désordres, frais d’expertise, dépens et frais irrépétibles, …) serait prononcée à son encontre au profit de la société LEON GROSSE ;
Condamner les mêmes, in solidum entre elles, aux entiers dépens ;
Condamner les mêmes, in solidum entre elles, à payer à la société BONAUD la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En toute hypothèse :
Débouter la société LEON GROSSE, la société INTERFACE EUROPE, la société BOSTIK FRANCE et la société CENTRE TECHNIQUE APAVE NORD OUEST de toutes demandes, fins et conclusions contraires comme reconventionnelles qui seraient dirigées contre la société BONAUD ».
En résumé, elle soutient que :
elle n’a commis aucune faute et sa responsabilité ne saurait être engagée :
le CCTP ne contient aucune disposition spécifique relative aux remontées d’humidité et exclut en 1.1.3 tous travaux relatifs à la préparation des supports et à l’étanchéité,le procédé constructif retenu ne prévoyait aucune disposition particulière quant à la réalisation de travaux spécifiques de couche d’interposition ou de barrière anti-remontée d’humidité,la société Léon Grosse était investie d’une mission conception/réalisation des travaux et qu’il lui appartenait à ce titre de déterminer les mesures techniques préventives nécessaires,en tant qu’entreprise de second œuvre elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil sur le procédé constructif retenu, cette obligation reposant uniquement sur le donneur d’ordre,
la société Léon Grosse en tant que mandataire solidaire du groupement de conception/exécution répond des fautes commises par ses co-traitants dans le cadre de la conception des ouvrages ; que dans tous les cas, la société Léon Grosse a participé personnellement à la conception technique des ouvrages et notamment aux phases APD, PRO, EXE et SYN et qu’elle devait s’assurer de la prévision d’une barrière anti-remontée capillaire ou de tout autre prescription technique équivalente ;
la société Léon Grosse était également en charge de la surveillance des travaux en phase chantier et ainsi de la gestion de l’ensemble des aspects techniques des travaux ;
les mêmes désordres ont été constatés lors de la deuxième pose du revêtement alors qu’une barrière anti-humidité a été réalisée, ce qui démontre que la cause des désordres résulte de la qualité intrinsèque du produit fourni par la société Nora revêtements de sols ; qu’en outre, le fabricant a gravement manqué à son devoir de conseil en ne l’alertant pas sur l’absence d’avis technique relatif au produit mis en œuvre au cours de la période de réalisation des travaux entre le 31 décembre 2010 et le 10 octobre 2011 ;
La société Bostik, en tant que fabricant de la colle et intervenue sur site pour lui apporter une assistance technique, n’a formulé aucune réserve sur l’emploi d’une colle acrylique plutôt qu’une colle polyuréthane ;
Le contrôleur technique ne s’est pas préoccupé des travaux de revêtements de sols alors qu’il s’agit d’éléments d’équipements dissociables dont les défauts de pose peuvent mettre en péril la sécurité des personnes.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 03 juin 2025, la société Interface Europe venue aux droits de la société Nora revêtements de sols demande au tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise en date du 9 février 2017 de Monsieur, [Q],
Vu les articles anciens 1382 et nouveau 1240 du Code Civil,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire d’Evreux de :
- DEBOUTER la société LEON GROSSE de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société INTERFACE,
- DEBOUTER la société BONAUD et autres de leurs demandes qui pourraient être dirigées à l’encontre de la société INTERFACE,
- CONDAMNER la société LEON GROSSE et ou les succombants à régler à la société INTERFACE la somme de 15 000,00 € et ce au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle soutient que :
aucun vice ni défaut à l’origine des désordres n’a été constaté sur son produit ;
La société Léon Grosse qui n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage, a une part de responsabilité dans la survenance des désordres, en sa qualité de concepteur des travaux, étant mandataire solidaire du groupement de conception/exécution des travaux et répondant à ce titre des fautes et/ou négligences commises par ses co-traitants notamment dans la conception même de l’ouvrage et ayant une mission active lors des différentes phases de conception (APD, PRO, EXE et SYN) ;
La société Léon Grosse aurait dû notamment s’assurer de la prévision d’une barrière anti-remontée capillaire ou de toute autre prescription technique équivalente ;
La société Léon Grosse était également en charge de la surveillance des travaux en phase chantier ainsi que de la gestion de l’ensemble des aspects techniques de celui-ci ;
son avis technique n°12/05-1419 a été prolongé par le CSTB jusqu’au 31 décembre 2010 ; que le dossier de renouvellement de cet avis est passé devant le CSTB le 10 mars 2010, avec un avis favorable, permettant une décision de renouvellement le 25 mars 2010 et l’établissement d’un nouvel avis technique n°12/10-1571 le 10 octobre 2011, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un défaut d’avis technique ;
la société Bonaud n’a pas respecté l’avis technique n°12/10-1571 émis le 25 mars 2010 ni le DTU 53.2 d’avril 2007 auxquels il convient de se référer et qui prévoient le respect d’un taux d’humidité inférieur à 3 % ;
il incombait à la société Bonaud de mettre en œuvre le procédé le plus approprié pour assurer une barrière anti-remontées d’humidité ; que la société Bonaud a au surplus été alertée par la société Bostik qui est intervenue sur le chantier, par l’intermédiaire d’un de ses employés, et qui a relevé un taux d’humidité important nécessitant la mise en œuvre d’une barrière anti-humidité ;
en ce qui la concerne, elle a satisfait à son devoir d’information et de conseil en émettant, lors d’un passage sur le chantier le 6 juin 2011, un certain nombre de préconisations pour la mise en œuvre du revêtement ;
l’humidité du dallage est également en cause dans le cadre de la réalisation de la deuxième pose réparatoire ; que les désordres peuvent être aussi liés à un défaut d’encollage qui n’est imputable qu’au poseur du revêtement.
MOTIFS
1. A titre liminaire, sur les demandes formées par la société Bonaud à l’encontre des sociétés Contrôle technique Apave Nord Ouest et Bostik
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Centre technique Apave Nord Ouest
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Léon Grosse à l’égard de la société Centre technique Apave Nord Ouest.
A cette date, la société Bonaud n’avait formé aucune demande au fond à l’encontre de la société Centre technique Apave Nord Ouest et l’appel interjeté de l’ordonnance du 20 mars 2023 n’a pas concerné la déclaration d’incompétence.
La décision d’incompétence définitive ayant dessaisi le tribunal, la société Centre technique Apave Nord Ouest n’est plus dans la cause.
En conséquence les demandes formées par la société Bonaud à l’encontre de la société Centre technique Apave Nord Ouest dans ses premières conclusions au fond notifiées le 29 novembre 2024 sont irrecevables.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Bostik
Par arrêt du 17 janvier 2024, la cour d’appel de Rouen a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2023 qui a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Léon Grosse à l’encontre de la société Bostik.
A cette date, la société Bonaud n’avait notifié aucunes conclusions au fond ni formé de demandes à l’encontre de la société Bostik.
A la suite de l’arrêt du 17 janvier 2024 qui a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2023 ayant déclaré irrecevables les demandes de la société Léon Grosse formées à l’encontre des sociétés Bonaud et Nora revêtements de sols, la société Léon Grosse a sollicité du juge de la mise en état la réinscription de l’affaire au rôle le 31 janvier 2024.
Au cours de l’instruction de l’affaire, à l’audience de mise en état du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a demandé aux autres parties de préciser si elles entendaient former des demandes notamment à l’égard de la société Bostik.
En l’absence de réponse des parties, la société Bostik a, par mesure d’administration judiciaire, été retirée de la cause.
En conséquence et dans la mesure où la société Bostik n’en n’a pas eu connaissance, les demandes formées par la société Bonaud à l’encontre de la société Bostik pour la première fois par conclusions notifiées le 29 novembre 2024 sont irrecevables.
2. Sur les demandes de la société Léon Grosse
La société Léon Grosse agit en qualité d’entreprise générale du chantier de construction réalisé sous la maîtrise d’ouvrage du CHS d,’[Localité 2], à l’égard de son sous-traitant la société Bonaud, titulaire du lot n°13 « revêtements de sol », et à l’égard du fabricant du revêtement mis en oeuvre, la société Nora revêtements de sol devenue la société Interface Europe, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, pour obtenir la réparation de son dommage relatif au décollement des revêtements de sols souple mis en œuvre.
Pour rappel, la société Léon Grosse n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage et ne peut bénéficier des droits et actions de celui-ci, y compris dans le cadre d’une subrogation.
Il en résulte que si elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre des personnes ayant participé aux opérations de construction sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, contractuelle ou délictuelle le cas échéant, elle ne peut obtenir la réparation de son dommage qu’à proportion de la part de responsabilité de chacun de ces intervenants qui doit être appréciée selon la nature et la gravité de leurs manquements ayant concouru à la survenance du dommage.
La société Léon Grosse ne peut donc prétendre à obtenir la condamnation in solidum des personnes responsables et il peut être retenu à son encontre une part de responsabilité si celle-ci est établie.
Sur le dommage
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire et des pièces du dossier, le dommage en cause correspond principalement au décollement du revêtement de sol souple dans 3 bâtiments sur les 4 objets des travaux (bâtiments 11,4 et 6).
Dans le bâtiment 11 pour lequel les travaux de pose ont été réalisés en juin 2011, il a été constaté des cloques et décollements de façon aléatoire et généralisée tant sur les revêtements posés sur dallage que ceux posés sur la chape intégrant des tubes PER de chauffage au sol.
Dans le bâtiment 4, il a été constaté la présence de cloques localisées uniquement dans la grande salle au rez-de-jardin (absence de cloques sur les revêtements de l’étage).
Dans le bâtiment 6, il a été relevé la présence de quelques cloques dans la salle de restaurant situé en rez-de-jardin (sous-sol) et dans la salle cafétéria située en rez-de-chaussée.
Les décollements en cause ont nécessité la dépose des revêtements affectés et une nouvelle pose a été effectuée au mois de mars 2012. De nouveaux décollements ont été constatés mais en nombre plus réduits et principalement localisés en bordures de laies.
Les revêtements affectés ont été à nouveau déposés et remplacés au mois de février 2013, avec un nouveau matériau mis en œuvre (revêtement Artigo) sans constatation de nouveaux désordres.
La société Léon Grosse justifie qu’elle a avancé à ses frais le coût des travaux de dépose et de repose des revêtements affectés.
Il en résulte que le dommage allégué est caractérisé.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire conclut comme suit :
S’agissant de la première pose de revêtement, « l’insuffisance de siccité du béton ou chape et l’absence de barrière anti humidité peuvent expliquer largement les causes des décollements, d’autant que la colle mise en œuvre n’est pas conforme à l’avis technique en cours » (page 15 du rapport du 26 janvier 2017).
Il s’en déduit que le dommage résulte principalement de l’insuffisance de siccité du support et de l’absence de barrière anti-humidité, et plus secondairement d’un défaut d’encollement.
S’agissant de la deuxième pose de revêtement, « la siccité était conforme, la barrière anti-humidité réalisée.
Aucun élément probant de déficience du matériau n’a pu être mis en avant.
L’analyse du laboratoire SGS a pu expliquer la plus grande difficulté à coller le matériau Nora par rapport à l’échantillon Artigo, sans que cela ne présente un défaut pour le matériau Nora.
Le matériau Nora nécessite selon le fabricant de nombreuses précautions lors de sa mise en œuvre lesquelles ne sont pas toujours aisées à respecter dans les conditions d’un chantier.
Un ensemble de facteurs qui contribuent à fragiliser la « tenue » du matériau si les prescriptions de mise en oeuvre ne sont pas respectées strictement. »
Il s’en déduit que les matériaux utilisés (notamment le revêtement et la colle) ne sont pas en cause et que la seule cause des désordres envisageable réside dans une mise en œuvre défectueuse, au regard des prescriptions techniques du fabricant qui sont exigeantes et difficiles à réunir dans les conditions d’un chantier, l’expert judiciaire ayant notamment relevé à ce titre que :
la température minimum du sol doit être de 12 °C,la température de l’atmosphère doit être de 15 °C,le taux de l’humidité de l’air doit être de 65 °C,les laies sont à étaler avant la pose et à laisser acclimater durant 12 heures avant leur encollage.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la société Bonaud
En application de l’article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige, le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal. Sa responsabilité est donc engagée si le résultat attendu n’est pas atteint, sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’une faute, seule la cause étrangère ou la force majeure étant exonératoires de responsabilité. Il doit être néanmoins établi que le dommage est imputable aux travaux du sous-traitant.
Ainsi, l’entreprise sous-traitante doit réaliser des travaux efficaces et exempts de vices, conformes aux règles de l’art et aux prescriptions techniques applicables contractuellement prévues. Elle est également tenue à un devoir d’information et de conseil à l’égard de son donneur d’ordre, portant sur la nature des travaux à réaliser relevant de sa spécialité.
Par ailleurs, les conditions générales du contrat de sous-traitance de la société Bonaud stipulent notamment que l’entreprise :
s’engage à réaliser les travaux conformément au CCTP et en respectant les règles de l’art (article 2),exécute ses travaux avec le soin et la qualité d’un professionnel expérimenté et exécute tous les travaux relevant de sa spécialité, même si ceux-ci ont été omis ou insuffisamment décrits dans les documents contractuels, étant tenue à une obligation de résultat (articles 10.1 et 10.2),formule toutes les observations qui lui paraissent opportunes au vu des règles de son art sur tous les documents qui lui sont communiqués, notamment sur les études de conception et d’exécution, étant tenue à une obligation de conseil envers l’entrepreneur principal (article 10.3),réalise toutes les études et établit tous les documents nécessaires à l’exécution de ses travaux (notamment notes de calcul, plans d’exécution des ouvrages, plans d’atelier de chantier, fiches de matériaux de matériel), conformément à ses obligations contractuelles (article 17. 2).
En l’espèce, les décollements des revêtements que la société Bonaud était chargée de mettre en œuvre, démontrent que celle-ci a manqué à son obligation de résultat, étant relevé que ce défaut de résultat n’est pas lié, contrairement à ce que soutient la société Bonaud, à la conception de l’ouvrage ni à la qualité des matériaux mis en œuvre.
En effet, pour les travaux de première pose, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des pièces du marché que le niveau de siccité du sol et la réalisation d’une barrière anti-humidité relèvent des travaux de la société Bonaud qui doit notamment s’assurer du niveau satisfaisant d’humidité du support, et qu’à cet effet, ces prescriptions techniques applicables prévues au DTU 53.2 d’avril 2007 visé dans le CCTP n’ont pas été respectées :
taux de siccité du béton qui doit être de 3 % pour le dallage et de 0,5 % pour la chape,absence de mise en œuvre d’une barrière anti remontée d’humidité laquelle est préconisée,absence de justification d’un procès-verbal établissant le taux d’humidité de support alors que celui-ci est recommandé et requis également par le CCTP.
Sur l’exigence de barrière anti-remontée d’humidité, la société Bonaud ne peut valablement prétendre qu’il s’agit d’un procédé constructif à la charge du concepteur ou de travaux d’étanchéité qui ne sont pas à sa charge, dès lors qu’il s’agit d’une prescription émise pour la mise en œuvre des revêtements en cause prévue au DTU 53.2 qui lui est applicable.
S’agissant du défaut d’encollement, l’expert judiciaire a relevé qu’une colle acrylique avait été utilisée par la société Bonaud au lieu d’une colle polyuréthane avec protection contre l’humidité, contrairement à l’avis technique du fabricant validé par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et qui est conforme et adapté au DTU 53.2.
Ainsi, outre le manquement à son obligation de résultat, la société Bonaud n’a pas respecté les prescriptions techniques applicables à ses travaux, ce non-respect étant à l’origine du dommage.
Pour les travaux de 2ème pose, le défaut de résultat attendu suffit à engager la responsabilité de la société Bonaud à l’égard de la société Léon Grosse, étant relevé qu’il est certain que le dommage n’est pas lié à un défaut de conception ni à un vice des matériaux mis en œuvre.
La responsabilité contractuelle de la société Bonaud est donc engagée.
Sur la responsabilité de la société Interface Europe (anciennement Nora revêtements de sols)
La société Léon Grosse fait valoir un manquement du fabricant à son devoir d’information et de conseil à l’égard de la société Bonaud notamment quant aux prescriptions à respecter et aux précautions à prendre pour la mise en œuvre du revêtement.
En application de l’article 1147 ancien du code civil, le fabricant d’un produit doit fournir tous les renseignements indispensables à son usage et avertir l’utilisateur des précautions d’installation à prendre notamment s’il s’agit d’un produit spécifique.
Le manquement contractuel est constitutif d’une faute délictuelle à l’égard des tiers au contrat, s’il est à l’origine du dommage.
Il sera rappelé que, tant pour les travaux de première pose que pour les travaux de deuxième pose, le revêtement fabriqué par la société Nora n’est pas en cause. Sa responsabilité au titre de la fabrication d’un produit vicié ou défectueux ne saurait donc être engagée.
En revanche, dès lors que le dommage en cause est lié aux conditions de mise en œuvre du revêtement, la responsabilité du fabricant est susceptible d’être engagée s’il est établi qu’il a manqué à son devoir d’information et de conseil sur les règles et procédés d’utilisation et d’installation de son produit.
Sur ce point, les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles les conditions de mise en œuvre du revêtement sont très exigeantes et difficiles à réunir pour un chantier, conduisent à considérer que le revêtement fabriqué par la société Interface est spécifique et d’une certaine complexité justifiant qu’elle en alerte son utilisateur, étant rappelé que le chantier de construction en cause était d’une certaine ampleur (reconstruction et rénovation complète de l’ensemble du CHS d,’[Localité 2]), que la deuxième pose a été affectée par les décollements alors que les prescriptions du DTU 53.2 relativement au taux de siccité du sol et à la réalisation d’une barrière anti-humidité ont été respectées et que la troisième pose s’est avérée efficace avec la mise en œuvre d’un produit d’une autre marque.
Le rapport d’expertise judiciaire ne relève pas que la notice du fabricant ni les avis techniques relatifs aux prescriptions et conditions de mise en œuvre du revêtement de ce dernier sont insuffisants ou erronés. Au contraire, il est indiqué que les avis techniques, validés par le CSTB, sont adaptés et conformes au DTU 53.2 applicable aux travaux de la société Bonaud.
Si la validité du dernier avis technique de la société Nora qui est arrivé à échéance au cours de l’exécution des travaux de la société Bonaud le 31 décembre 2010 est discutée, l’expert judiciaire a indiqué, après renseignement pris auprès du CSTB, que l’avis technique existant demeurait valable jusqu’à un nouvel avis.
Il ne peut donc être imputé à la société Interface Europe un manquement à son devoir d’information et de conseil au titre de ses avis techniques.
Il est par ailleurs indiqué dans le rapport d’expertise judiciaire lequel se réfère à un « rapport d’assistance technique » en date du 6 juin 2011 (pièce 16 Léon Grosse) et aux échanges avec les parties pendant les opérations d’expertise, que la société Nora (via son directeur technique) s’est rendue sur le chantier à cette date pour « réaliser une formation in situ, afin que les poseurs puissent mettre en œuvre nos revêtements, conformément à nos recommandations ».
S’il peut s’en déduire que la société Nora a ainsi satisfait à son devoir d’information et de conseil à l’égard de son cocontractant, le rapport d’assistance technique montre que les conseils ont porté essentiellement sur la technique d’encollement et la protection des sols et qu’aucune recommandation n’a été faite sur les conditions et le contexte spécifiques dans lesquels l’encollement devait être effectué. Par ailleurs, les commentaires effectués par l’intervenant de la société Nora revêtements de sols qui fait valoir que la pose du revêtement « ne présente pas de difficulté particulière », ce qui a été contredit par l’expert judiciaire, et que les poseurs « présentaient une dextérité » qu’il serait souhaitable de « voir plus souvent chez les soliers », de sorte que la qualité du travail de la société Bonaud n’est pas totalement en cause, démontrent que le fabricant n’a pas pris la mesure du niveau de prescriptions techniques exigées pour assurer une mise en œuvre efficace de son produit.
Il en résulte un manquement du fabricant à son devoir d’information et de conseil constitutif d’une faute quasi-délictuelle ayant concouru à la survenance du dommage, engageant sa responsabilité à l’égard de la société Léon Grosse.
Sur la responsabilité de la société Léon Grosse
Dès lors que le dommage ne résulte pas d’un défaut de conception, il n’y a pas lieu de rechercher la responsabilité de la société Léon Grosse à ce titre, sans qu’il soit besoin d’examiner l’étendue de sa mission dans le cadre de son acte d’engagement conclu avec le maître de l’ouvrage. Au surplus, il s’avère que le CCTP du lot revêtements de sol est adapté et suffisant pour la mise en œuvre des revêtements de sols souples, aucune carence n’ayant été relevée par l’expert judiciaire à ce titre.
De même que la responsabilité de la société Léon Grosse au titre de sa mission de maître d’œuvre d’exécution dans le cadre de son acte d’engagement conclu avec le maître de l’ouvrage ne peut être recherchée de ce chef, dès lors que les obligations du maître d’œuvre ne concernent pas les travaux du sous-traitant mais uniquement ceux des constructeurs.
Enfin, aucune disposition du contrat de sous-traitance de la société Bonaud ne stipule que l’entreprise principale surveille la bonne exécution des travaux. Au contraire, le sous-traitant doit rendre compte à l’entreprise principale de sa qualification, de ses compétences, de la qualité et de la bonne exécution de ses travaux, des fournitures qu’il utilise (articles 5, 10.3 et 14 des conditions générales).
Ainsi, aucune faute ni manquement à l’origine du dommage ne sont imputables à la société Léon Grosse.
Le partage de responsabilité entre la société Bonaud et la société Interface Europe sera, en considération de la nature de leurs manquements respectifs et de la part de ceux-ci dans la survenance du dommage, fixé dans les proportions suivantes :
90 % à la charge de la société Bonaud,10 % à la charge de la société Interface Europe.
Celles-ci seront condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par la société Léon Grosse dans les proportions susvisées.
Sur les préjudices
La société Léon Grosse fait valoir un préjudice financier d’un montant de 410 362,46 euros TTC (341 968,72 euros) correspondant aux travaux de dépose et repose du revêtement de sol pour les deux poses, outre le coût des analyses techniques réalisées durant les opérations d’expertise à hauteur de 10 578,70 euros TTC et la somme de 103 825,17 euros TTC au titre des « dépenses engendrées par les désordres ».
La société Léon Grosse, société commerciale, ne justifiant pas qu’elle n’est pas assujettie à la TVA, les indemnités seront fixées HT.
Travaux de reprise
Les montants réclamés ont été discutés au cours des opérations d’expertise judiciaire et soumis à la vérification de l’expert.
Ainsi, l’expert judiciaire, au vu des factures produites, a validé la majeure partie des postes en retenant néanmoins une moins-value de 50 614 euros pour les coûts suivants qui n’ont pas été justifiés malgré ses demandes ou qui sont surévalués par rapport à l’étendue des réparations (page 18 du rapport) :
Utilisation/Location d’un chargeur et d’une benne de nettoyageProtection des têtes d’incendieReprise des menuiseries et peinturesNettoyage
Il est par ailleurs sollicité une somme de 10 000 euros au titre de la mobilisation de l’encadrement. Toutefois, ce montant qui n’est justifié par aucune pièce sera exclu.
Ainsi, le montant des travaux réparatoires sera évalué à la somme totale de 281 354,72 euros HT (341 968,72 – 50 614 – 10 000).
Dès lors que les travaux ont été réalisés et payés à l’époque des opérations d’expertise, la société Léon Grosse ne subit pas le coût de l’évolution des prix de la construction. Sa demande d’indexation sur l’indice BT01 sera en conséquence rejetée.
Analyses techniques
Dès lors que les analyses techniques ont été effectuées pour identifier la cause des désordres, la société Léon Grosse est bien fondée à en solliciter le remboursement.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 17) que les frais de sapiteur (1 674,40 euros) et les frais de laboratoire Lerm (8 186,62 euros) ont été pris en charge dans les frais de l’expert.
La société Léon Grosse est donc mal fondée à les réclamer en sus des frais d’expertise qui seront examinés au titre des dépens.
Seuls les frais de laboratoire SGS à hauteur de 600 euros HT sont dus.
Dépenses engendrées par les désordres
Force est de relever que les postes concernés ont été pris en compte par l’expert judiciaire au titre des travaux de reprise (mise à disposition d’un chargeur, d’une benne, reprise des peintures et plinthes, nettoyage…), de sorte que la somme réclamée fait double emploi avec celle octroyée ci-avant.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Intérêts de retard
Dès lors que la société Léon Grosse a avancé le coût des travaux réparatoires « pour le compte de qui il appartiendra », et qu’elle subit ainsi l’évolution monétaire, les sommes arbitrées ci-avant seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 18 février 2022, comme le permet l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil.
3. Sur les recours en garantie
Les recours en garantie formés par les sociétés Bonaud et Interface Europe sont sans objet dès lors qu’elles ne sont condamnées qu’à hauteur de leur part de responsabilité dans le dommage et que la responsabilité de la société Léon Grosse n’a pas été retenue.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les sociétés Bonaud et Interface Europe qui succombent à l’instance supporteront les dépens dans les proportions fixées au partage de responsabilités, les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire qui englobent les frais de sapiteur et du laboratoire Lerm.
Elle seront également condamnées, dans les proportions fixées au partage de responsabilités, à payer à la société Léon Grosse une somme de 35 000 euros au titre des frais irrépétibles, compte tenu du caractère particulièrement ancien du litige, de la complexité des opérations d’expertise et des nombreuses procédures engendrées par le litige.
Elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire qui est de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société Bonaud à l’encontre de la société Centre technique apave Nord Ouest et de la société Bostik,
DECLARE responsable la société Bonaud à hauteur de 90 % du dommage subi par la société Léon Grosse au titre du décollement des revêtements de sols souples dans le cadre des travaux de reconstruction du CHS d,’[Localité 2],
DECLARE responsable la société Interface Europe à hauteur de 10% du dommage subi par la société Léon Grosse au titre du décollement des revêtements de sols souples dans le cadre des travaux de reconstruction du CHS d,’[Localité 2],
CONDAMNE la société Bonaud, dans une proportion de 90 %, et la société Interface Europe, dans une proportion de 10 %, à payer à la société Léon Grosse les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
281 354,72 euros HT au titre des travaux de reprise en ce compris les dépenses annexes,
600 euros HT au titre des frais du laboratoire SGS,
DIT que les condamnations indemnitaires sont dues exclusivement HT,
DIT que les intérêts au taux légal sur les condamnations sont dus à compter du 18 février 2022,
DEBOUTE la société Léon Grosse du surplus de ses demandes indemnitaires,
DIT que les recours en garantie formés par les sociétés Bonaud et Interface Europe sont sans objet,
CONDAMNE la société Bonaud dans une proportion de 90 %, et la société Interface Europe, dans une proportion de 10 %, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire comprenant les frais de sapiteur et du laboratoire Lerm,
CONDAMNE la société Bonaud dans une proportion de 90 %, et la société Interface Europe, dans une proportion de 10 % à payer à la société Léon Grosse la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les sociétés Bonaud et Interface Europe de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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