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TJ 76351, 23 mars 2026, RG 24/00290


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Date
23/03/2026
Numéro
24/00290
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
69c1b575cdc6046d47b351a1

Texte de la décision

2,387 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE


n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 24/00290 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GM2K

,
[D], [T], [S] épouse, [I]

C/
,
[Q], [N], [V], [I]


Me Saîda AZZAHTI

Me Floriane RIFFELMACHER


CM/LT

JUGT S/F

Copie exécutoire à :
- Maître Saîda AZZAHTI
- Maître Floriane RIFFELMACHER

+Copie au dossier

le:
DEMANDEUR

Madame, [D], [T], [S] épouse, [I]
née le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 1] (SEINE-MARITIME)
demeurant, [Adresse 1]

Représentée par Maître Saîda AZZAHTI, avocate au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR

Monsieur, [Q], [N], [V], [I]
né le, [Date naissance 2] 1966 à, [Localité 1] (SEINE-MARITIME)
demeurant, [Adresse 2]

Représenté par Maître Floriane RIFFELMACHER, avocate au barreau du HAVRE

L’affaire appelée au Chambre du Conseil le 16 Janvier 2026 ;

Madame Constance MARGRIT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laura TASCON, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

,
[Motifs de la décision occultés] 
,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme, [D], [S] et M., [Q], [I] de leurs demandes de divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,

DECLARE irrecevables les demandes subsidiaires formulées par Mme, [D], [S] et M., [Q], [I] sur le fondement de l’article 237 du code civil,

CONDAMNE Mme, [D], [S] aux entiers dépens,

DEBOUTE Mme, [D], [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.

LE GREFFIER                                                 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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