TJ 76351, 23 mars 2026, RG 24/00290
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/00290 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GM2K
,
[D], [T], [S] épouse, [I]
C/
,
[Q], [N], [V], [I]
Me Saîda AZZAHTI
Me Floriane RIFFELMACHER
CM/LT
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
- Maître Saîda AZZAHTI
- Maître Floriane RIFFELMACHER
+Copie au dossier
le:
DEMANDEUR
Madame, [D], [T], [S] épouse, [I]
née le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 1] (SEINE-MARITIME)
demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Maître Saîda AZZAHTI, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur, [Q], [N], [V], [I]
né le, [Date naissance 2] 1966 à, [Localité 1] (SEINE-MARITIME)
demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Maître Floriane RIFFELMACHER, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée au Chambre du Conseil le 16 Janvier 2026 ;
Madame Constance MARGRIT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laura TASCON, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme, [D], [S] et M., [Q], [I] de leurs demandes de divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DECLARE irrecevables les demandes subsidiaires formulées par Mme, [D], [S] et M., [Q], [I] sur le fondement de l’article 237 du code civil,
CONDAMNE Mme, [D], [S] aux entiers dépens,
DEBOUTE Mme, [D], [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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