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TJ 38544, 19 janv. 2026, RG 25/00330


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Date
19/01/2026
Numéro
25/00330
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
Id
69c1b604cdc6046d47b35e3a

Texte de la décision

12,088 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00330 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOLM
NATURE AFFAIRE : 70C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT C/, [R], [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 19 Janvier 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me RICOTTI
le : 19.01.2026

copie certifiée conforme délivrée à : Me TRIME
le : 19.01.2026

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT,
dont le siège social est sis 34 AVENUE GRUGLIASCO - 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDEUR

M., [R], [O],
demeurant Chez Madame, [L], [O] - Les Avenières- 56, rue Jules Vallès - 38550 SAINT-MAURICE-L’EXIL
représenté par Maître Alexandre TRIME de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocat au barreau de VIENNE

Qualification : contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 05 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Janvier 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 01 aout 1970, la SDH a donné en location Monsieur, [Z], [O] un logement sis 56 rue Jules Vallés, Les Avenières, à SAINT MAURICEL’EXIL (38 550). Au décès de Monsieur, [Z], [O], le contrat de bail a été transféré au profit de Madame, [L], [O] le 30 août 2011.

Madame, [L], [O] est décédée le 12 janvier 2024.

Par courrier du 11 janvier 2024, reçu le 17 janvier 2024, Monsieur, [R], [O] a fait part à la SDH de son souhait de conserver le logement.

Par courrier en date du 02 février 2024, réitéré en recommandé le 10 septembre 2024, la SDH a indiqué à Monsieur, [R], [O] qu’il était occupant sans droit ni titre, que les conditions requises pour un transfert de bail n’étaient pas remplies ; et lui demandait de restituer les lieux dans un délai de 15 jours.

Par assignation délivrée à Monsieur, [R], [O], le 24 mars 2025, la SDH sollicite que soit constaté que Monsieur, [R], [O] est occupant sans droit ni titre, que soit ordonnée l’expulsion de ce dernier ; la SDH réclame la condamnation de l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives à compter du mois du 12 janvier 2024 et de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire. Elle réclame que soit supprimé le délai prévu à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Après plusieurs renvois,l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 décembre 2025, la SDH confirme ses demandes. Dans ses dernières conclusions, en réplique aux allégations du défendeur, elle maintient l’application des articles 14 et 40 de la loi du 06 juillet 1989, qui déterminent les conditions d’attribution des logements sociaux ; confirme que Monsieur, [R], [O] ne répond pas aux critères ; que le logement est inadapté à la situation de ce dernier.

En défense, Monsieur, [R], [O], représenté par son conseil, soutient que d’une part, il remplit les conditions des articles 14 et 40 précités en ce qu’il occupait le logement depuis plus d’un an avant la date du décès de la locataire et vivait alors dans les lieux en concubinage avec Madame, [P], [Y] ; que d’autre part, il remplit le critère financier d’attribution du logement ; qu’enfin, le logement de 50 m2 est adapté à sa situation familiale.

Dans ces conditions, à titre principal, il sollicite du juge des contentieux de la protection, qu’il dise et juge que le contrat de location du bien situé 56 rue Jules Vallés, Les Avenières, à SAINT MAURICEL’EXIL (38 550) a été transféré à Monsieur, [R], [O] le 12 janvier 2024, date du décès de Madame, [X], [O] et déboute la SDH de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, qu’il déboute la SDH de sa demande de suppression de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution outre de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; en tout état de cause qu’il condamne, avec exécution provisoire, la SDH à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 janvier 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la procédure

La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.

Sur la demande principale

En l’espèce, il appert à la lecture des pièces versées au dossier que suite aux décès de Madame, [X], [O] le 12 janvier 2024, le bailleur a informé Monsieur, [R], [O] de la possibilité que le bail lui soit transféré s’il remplissait les conditions et obtenait un avis favorable de la commission d’attribution des logements.

Que le 02 février 2024, puis le 10 septembre 2024, la Commission d’Attribution des Logements a rejeté la demande de Monsieur, [R], [O].

L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, en cas de décès du locataire portant sur un local d’habitation appartenant à un organisme d' habitation à loyer modéré, son descendant bénéficie d'un droit au transfert du bail s'il vivait dans le local depuis plus d'un an à la date du décès et à condition que le bénéficiaire remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.

Il est rappelé que c'est à la date du décès qu'il convient de se placer pour apprécier si ces conditions sont requises ;

S’agissant de la première condition, Monsieur, [R], [O] justifie sans que cela soit contesté par le bailleur être le fils de Madame, [X], [O] ; de la même manière, il justifie d’une occupation constante des lieux par des attestations et des copies de ses bulletins de salaire et avis d’imposition qui domicilient Monsieur à l’adresse du logement loué par sa mère décédée ;

Néanmoins, et nonobstant les déclarations de Monsieur, [R], [O], ce dernier ne verse au dossier aucune pièce qui permettrait, d’une part, de démontrer que Monsieur vivait en concubinage dans les lieux loués au jour du décès de Madame, [L], [O] ; ni que “son fils” vivait avec lui ; au contraire, il ressort des attestations versées aux débats, que Monsieur, [I], [C] qui se présente comme son fils “ descend voir sa famille durant les week-ends” mais réside dans l’Aveyron, qui plus est qu’il est majeur depuis de nombreuses années ; que Monsieur et sa compagne “avaient prévu de vivre ensemble “ dans l’avenir ;or, le logement litigieux est un appartement de type 4, il s’ensuit que la deuxième condition qui est cumulative à savoir que le logement soit adapté à la taille du ménage n’est pas remplie en l’espèce, Monsieur, [R], [O] vivant seul dans le logement à la date du décès de Madame, [L], [O].

Qu’au surplus, les revenus de l’année 2023 (avis d’imposition 2024) de Monsieur retenus pour l’attribution du logement en 2024 étaient supérieurs au plafond PLU.

Dans ces conditions, Monsieur, [R], [O] ne pouvait bénéficier d’un transfert de bail, qu’il a été destinataire de ce refus et mis en demeure le 10 septembre 2024 de quitter les lieux. Depuis lors Monsieur, [R], [O] n’a pas régularisé sa situation.

Dans ces conditions, il convient de constater que Monsieur, [R], [O] est occupant sans droit ni titre du logement sis 56 rue Jules Vallés, Les Avenières, à SAINT MAURICEL’EXIL (38 550) depuis le 12 janvier 2024 (date du décès de la locataire).

En conséquence, à défaut de départ volontaire, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur, [R], [O] et de tout occupant de son fait.

S’agissant de l’application ou non des délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que ceux ci ne s'appliquent pas lorsque les personnes expulsées sont entrées dans les lieux à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, ce qui n’est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, l’expulsion sera ordonnée en application des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En outre, dès lors qu'il n'a pas quitté les lieux à la date de la résiliation du bail, Monsieur, [R], [O] sera condamné à payer au bailleur, à titre d'indemnisation pour l'occupation du logement, une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer courant payé par feue Madame, [L], [O], révisé et augmenté des charges justifiées, due au prorata du temps d'occupation, à terme échu, à compter du 12 janvier 2024, jusqu’à son départ effectif.

Sur les autres demandes

Le défendeur sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il sera alloué la somme de 100 euros à la SDH en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur, [R], [O] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :

CONSTATE que Monsieur, [R], [O] est occupant sans droit ni titre du logement sis 56 rue Jules Vallés, Les Avenières, à SAINT MAURICEL’EXIL (38 550) appartenant à la SDH depuis le 12 janvier 2024 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur, [R], [O] de libérer les lieux de sa personne et de tout occupant de son chef ;

AUTORISE la SDH, à défaut de libération volontaire des lieux, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [R], [O], ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion ;

CONDAMNE Monsieur, [R], [O] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter du 12 janvier 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;

CONDAMNE Monsieur, [R], [O] à payer à la SDH la somme de 100 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur, [R], [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur, [R], [O] aux dépens ;

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection,

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