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TJ 69264, 17 mars 2026, RG 25/00090


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Date
17/03/2026
Numéro
25/00090
Lieu / cour
tj69264
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69c1b796cdc6046d47b37e80

Texte de la décision

21,346 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1]

N° RG 25/00090
N° Portalis DB2I-W-B7J-C4XQ

Minute :

Jugement du : 17 Mars 2026

S.A.R.L. DOMUS ART

C/
,
[L], [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 06 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 17 mars 2026, sous la présidence d'Emeline LAMBERT, juge, assistée d'Olivier VITTAZ, greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L'OPPOSITION :

La S.A.R.L. DOMUS ART, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Julien-Olivier MARRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 2016.

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION :

Madame, [L], [M], demeurant, [Adresse 3],
représentée par Me Elise BALMER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 2660.

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande en date du 14 juin 2024, Madame, [L], [M] a mandaté la société par actions simplifiée DOMUS ART, exerçant sous l'enseigne CUISINELLA, pour fournir et poser une cuisine dans son logement pour le prix de 7 750 euros TTC, étant précisé que la somme de 2 350 euros TTC a été payée à titre d'acompte et le solde de 5 400 euros TTC devait être payé à la livraison.

La livraison a eu lieu le 14 septembre 2024. La pose de la cuisine a eu lieu le 16 septembre 2024.

Selon exploit de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la société DOMUS ART a fait délivrer à Madame, [M] une sommation de payer le solde de 5 400 euros TTC.

Selon requête en injonction de payer reçue par le président du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE le 20 décembre 2024, la société DOMUS ART a sollicité la condamnation de Madame, [M] à lui payer la somme de 5 617,20 euros, se décomposant de la façon suivante :
- 5 400 euros au principal,
- 16,70 euros au titre des intérêts acquis au taux de 4,92 %,
- 149,02 euros au titre des dépens,
- 51,48 euros au titre des frais d'huissier pour la requête.

Madame, [M] a saisi son assureur de protection juridique, qui a fait diligenter une expertise le 03 février 2025.

Une solution amiable a été évoquée entre les parties, mais n'a pas abouti.

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 22 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a :
- enjoint Madame, [M] à payer à la S.A.R.L DOMUS ART :
5 400 euros en principal (facture n°2402427 du 14/09/2024 INSTAL CUISINE IMPAYEE) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/11/2024 sur la somme de 5 400 euros,51,48 euros au titre des frais accessoires (requête),- condamné Madame, [M] aux dépens,
- rejeté la requête pour le surplus,
au motif que "Le montant de la facture présentée par le créancier résulte d'un bon de commande approuvé en date du 14 juin 2024 ainsi que d'un certificat de fin de travaux du 17 septembre 2024 et de réception de l'aménagement du 25 septembre 2024. La demande de règlement de la facture a fait l'objet au surplus d'une sommation de payer par commissaire de justice du 25/11/2024 ".

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne à Madame, [M] par commissaire de justice le 27 juin 2025.

Le 07 juillet 2025, Madame, [M] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par déclaration au greffe.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 07 octobre 2025, puis régulièrement renvoyée jusqu'à l'audience du 06 janvier 2026.

Aux termes de ses dernières demandes, reprises oralement au cours de l'audience du 06 janvier 2026, la société DOMUS ART, représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
à titre principal,- DEBOUTER Madame, [L], [M] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- CONFIRMER l'ordonnance d'injonction de payer du 22 mai 2025 ;
- CONDAMNER la même à verser à la Société DOMUS ART la somme de 5 400 € au titre du solde du contrat du 14 juin 2024, outre 51,58 € au titre des " frais accessoires Requête " et STATUER ce que de droit sur les intérêts acquis au taux actuel de 4,92 % ;
- à titre subsidiaire, désigner avant-dire droit l'expert de son choix ;
- CONDAMNER Madame, [L], [M] à verser à la Société DOMUS ART la somme de 2 700 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et né de l'inexécution, par cette dernière, de ses obligations contractuelles,

- CONDAMNER Madame, [L], [M] à verser à la Société concluante à titre reconventionnel la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance, ainsi que, le cas échéant, aux frais d'expertise.

Au soutien de ses prétentions, la société DOMUS ART se fonde sur les articles 1405 et 1217 du code civil et expose que sa créance est certaine, liquide et exigible, rappelant que Madame, [M] a régularisé le bon de commande du 14 juin 2024, le bon de livraison du 06 septembre 2024 et le document " réception de votre aménagement " du 25 septembre 2024. Elle conteste l'existence des réserves évoquées par Madame, [M] et souligne qu'en tout état de cause ces hypothétiques réserves n'ont pas été portées à la connaissance de son service après-vente dans les huit jours de la pose de la cuisine tel qu'exigé selon les conditions générales de vente stipulées, et que les désordres évoqués ne lui sont pas imputables. Elle s'oppose à la demande de réduction du prix formulée par Madame, [M], la qualifiant d'infondée et d'excessive. Elle s'oppose également à la demande indemnitaire formulée par Madame, [M], soulignant l'absence de preuve du préjudice allégué.

Au soutien de sa demande subsidiaire d'expertise avant-dire droit, la société DOMUS ART se fonde sur les articles 143 et 144 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande indemnitaire, la société DOMUS ART se fonde sur l'article 1231-1 du code civil et expose avoir subi un préjudice consistant en l'absence de jouissance libre de l'argent qui lui était dû, en l'impact sur son besoin en fonds de roulement, et en la nécessité d'intenter les deux procédures judiciaires.

Aux termes de ses dernières demandes, reprises oralement au cours de l'audience du 06 janvier 2026, Madame, [M], représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
- DEBOUTER la société DOMUS ART de l'ensemble de ses demandes ;
à titre reconventionnel, à titre principal,- ORDONNER la réduction du prix du contrat conclu le 14 juin 2024 entre Madame, [L], [M] et la société DOMUS ART à hauteur de 4 470,73 € ;
- ALLOUER à la société DOMUS ART la somme de 929,27 € au titre du solde du contrat conclu le 14 juin 2024, déduction faite de la réduction du prix liée aux malfaçons et de l'acompte déjà versé le 15 mai 2024 par Madame, [M] ;
- CONDAMNER la société DOMUS ART à verser à Madame, [M] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER la société DOMUS ART à verser à Madame, [M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société DOMUS ART aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais du constat de commissaire de justice du 1er octobre 2025 ;
à titre subsidiaire,- Avant dire droit, ORDONNER une expertise judiciaire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
- RÉSERVER les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame, [M] se fonde sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil et expose qu'elle a légitimement suspendu l'exécution de son obligation de payer le prix dès lors que la prestation fournie n'était pas conforme au contrat, faisant état de nombreuses réserves relevées dès la livraison et de malfaçons découvertes à l'usage à compter de son emménagement dans le logement le 15 octobre 2024. Elle fait valoir un préjudice moral causé par le stress induit par le litige et aggravé par la persistance d'une cuisine aux défauts compromettant son usage normal et la sécurité de son foyer.
Madame, [M] conteste le préjudice allégué par la société DOMUS ART.

La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- SUR LES DEMANDES D'EXECUTION FORCEE

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, " la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ".

Il est constant qu'en matière de contrat de vente et d'entreprise, si l'acquéreur ou maître reçoit le produit ou l'ouvrage sans exprimer de réserves, il ne peut réclamer la réparation du dommage procédant d'un défaut alors apparent. Les défauts de conformité contractuels sont en effet couverts par la réception sans réserves.

En l'espèce, il est constant qu'aux termes d'un contrat de vente et d'entreprise en date du 14 juin 2024, une cuisine neuve devait être installée par la société DOMUS ART chez Madame, [M], pour le prix de 7 750 euros TTC.

Le débat entre les parties est cristallisé autour de l'existence ou non de désordres et de réserves pour justifier ou non une exception d'inexécution.

La société DOMUS ART verse aux débats un bon de livraison daté du 06 septembre 2024 et signé par Madame, [M] et le livreur (pièce n°2 du demandeur). Sur ce bon ne figure aucune réserve. Il est cependant mentionné en première page de ce document une date de livraison fixée au 14 septembre 2024, et les parties s'accordent pour établir que la livraison a effectivement eu lieu de 14 septembre 2024, de sorte que ce bon de livraison en date du 06 septembre 2024 est antérieur à la livraison et ne permet donc pas de recevoir de quelconques réserves.

Aucun autre bon de livraison n'est versé aux débats.

La société DOMUS ART verse également un " Certificat de fin de travaux ", daté du 17 septembre 2024 et signé par les deux parties (pièce n°3 du demandeur). Aux termes de ce document, il a été constaté des " réserves n'empêchant pas la pose " :
- " installation sanitaire non opérationnelle, du fait du client: les raccordements et l'étanchéité des équipements n'ont pas pu être testés (mitigeur, évacuations, réfrigérateur américain, lave-vaisselle, lave-linge, etc.) " ;
- " installation électrique non opérationnelle du fait du client : les branchements n'ont pas pu être testés ".

La société DOMUS ART verse enfin aux débats un document intitulé " Réception de votre aménagement " et daté du 25 septembre 2024, aux termes duquel le vendeur a écrit :
" Livraison compliquée, plus gros point négatif de la cuisine. Pose parfaite. " tandis que Madame, [M] a ajouté " Superbe cuisine ! Fonctionnelle et très pratique " (pièce n°4 du demandeur).

Ces éléments ne font pas état de réserves en tant que telles.

Madame, [M] verse quant à elle aux débats une photographie d'un courrier manuscrit signé par elle, daté du 14 septembre 2024, ne mentionnant aucun destinataire, et aux termes duquel : " Bien arrivé en caisse en bon état. 3 meubles une fois sorti de la caisse étaient abîmés. Le plan de travail était imbibé d'eau, le camion du livreur ne présentait aucune trace d'eau cela ne vient donc pas du livreur. Je refuse donc le paiement jusqu'à la livraison d'une cuisine complète et conforme. Il manque à ce jour l'électroménagé (four, plaque + lave vaisselle) " (pièce n°3 du défendeur).

Elle produit d'autres photographies, non datées, d'une liste manuscrite de quatre produits avec leurs défauts (1331888091 : accros bois du dessus ; 1331888107 : caisson cassé au niveau de la planche du bas ; 1331888251 : carton imbibé d'eau, plan de travail abimé par l'eau ; 1331888084 : defaut de peinture face avant) et des défauts sur les produits concernés.

Madame, [M] verse également aux débats copie d'un courrier, non daté et dont le destinataire n'est pas indiqué mais apparaissant à sa lecture être le vendeur, faisant état des mêmes défauts et des reprises effectuées par le poseur de la cuisine pour cacher ou remédier auxdits désordres, et joignant des photographies de ces désordres (pièce n°4 du défendeur).
Madame, [M] verse par ailleurs le justificatif d'un courrier recommandé adressé par elle à ", [Localité 2], [Localité 1] ", distribué le 17 octobre 2024 (pièce n°10 du défendeur).

Madame, [M] verse enfin le justificatif d'un échange de produit (lave-vaisselle acheté le 14 septembre 2024 auprès de DOMUS ART CUISINELLA EXPO), daté du 09 novembre 2024 (pièce n°5 du défendeur). Sur ce document, il est précisé que le nouveau lave-vaisselle est remis en place sans façade.

Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise amiable contradictoire en date du 19 mars 2025 (pièce n°6 du défendeur) qu'au 03 février 2025 l'expert amiable a constaté :
- un accro sur le caisson d'un tiroir,
- d'importants affleurements des portes de placards,
- le cintrage d'une étagère du meuble haut au-dessus de l'évier,
- l'ouverture insuffisamment amortie et frottant le mur de l'ouverture du meuble haut au-dessus du four micro-ondes,
- le manque de parement sur lave-vaisselle,
- la détérioration du caisson sous meuble évier par fuite d'eau du lave-vaisselle.
Le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 1er octobre 2025 (pièce n°8 du défendeur) fait état des éléments suivants :
- un défaut d'alignement des différents tiroirs sur l'ensemble des placards,
- l'absence de fixation des baguettes situées aux extrémités des tiroirs,
- un accro sur le caisson du casserolier situé sous le plan de travail,
- l'absence d'installation de la façade du lave-vaisselle, avec en outre la fixation de la poignée côté face interne par trois vis et la précision que le mélaminé au niveau des trous de fixation est fortement endommagé,
- le caisson du meuble sous évier, à droite du lave-vaisselle, est fortement endommagé (gondolé, mélaminé visible, plaques se décollant),
- le meuble de rangement au-dessus de l'évier est cintré, la planche du caisson étant complètement voilée (4 millimètres d'écart entre les deux extrémités du caisson), empêchant les charnières avec ralentisseurs de la façade de tenir,
- la façade du meuble situé au-dessus du micro-ondes frotte à l'ouverture, la charnière de gauche ne fait pas l'effet de ralentissement, la charnière de droite est manquante, et un écart de 3 millimètres existe entre la plaque de protection et le meuble,
- un caisson est installé pour un micro-ondes encastré malgré l'absence de désir en ce sens du client, rendant nécessaire de percer un trou pour raccorder le micro-ondes à la prise électrique qui se situe au niveau du caisson supérieur,
- les ralentisseurs du meuble au-dessus de la plaque de cuisson ne fonctionnent pas,
- un écart de 3 millimètres existe entre la façade et le bas du caisson sur le caisson situé au-dessus de l'évier,
- les problématiques de charnière et d'alignement se retrouvent sur tous les meubles de la cuisine,
- absence de finition sur les extrémités du plan de travail côté Nord,
- les photographies versées par Madame, [M] au titre de ses pièces 3 et 4 ont été prises
le 14 septembre 2024 entre 12 heures 28 et 13 heures 29.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame, [M] fait la preuve de plusieurs désordres constatés par elle dès la livraison le 14 septembre 2024 et en suite de la pose de la cuisine. Il s'agit donc de défauts apparents.

A cet égard, le contrat conclu entre les parties stipule expressément que " Lors de la livraison, le client procédera en présence du transporteur à la vérification de l'état des produits. En cas de dommage aux produits, le client les détaillera précisément sur le bon de livraison " (conditions générales de vente de fournitures, page 14 sur 20 du contrat) et " Tout défaut apparent, dégât ou non-conformité doit être signalé au poseur sur le certificat de fin de travaux complété et dûment signé le jour de la pose en présence du client et du poseur. " (conditions générales de pose, page 19 sur 20 du contrat).

Or si Madame, [M] fait la preuve de ce qu'elle a informé le vendeur par courrier recommandé distribuée le 17 octobre 2024 des désordres affectant tant les pièces livrées que la pose, cette information le 17 octobre 2024 intervient un mois après la pose de la cuisine et non au moment de la livraison ou de la pose. Il apparaît qu'aucun des désordres et malfaçons évoqués par Madame, [M] n'a fait l'objet de mentions sur les bon de livraison et certificat de fin de travaux. Au contraire, Madame, [M] a signé le bon de livraison et le certificat de fin de travaux sans faire acter de réserves.

Enfin, si Madame, [M] justifie de ce qu'accompagnée de sa mère, elle s'est rendue en magasin, [Localité 2] le jour de la livraison pour faire état de désordres (pièce n°11 du défendeur), il n'est pas évoqué ni donc justifié des désordres portés effectivement à la connaissance du vendeur.

Dans ces conditions, Madame, [M] ne peut se prévaloir de ces désordres et malfaçons pour justifier d'une exception d'inexécution, la réception sans réserve ayant eu un effet de purge.

Elle sera donc déboutée de sa demande de réduction du prix et condamnée à payer le solde dû de 5 400 euros à la société DOMUS ART.

II- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES

A) SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE DOMUS ART

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la société DOMUS ART ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Madame, [M]. Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.

Elle justifie en revanche d'une sommation de payer en date du 25 novembre 2024 (pièce n°6 du demandeur). La condamnation de Madame, [M] sera donc assortie de l'intérêt au taux légal à compter de cette date.

B) SUR LA DEMANDE DE MADAME, [M]

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Madame, [L], [M] ne faisant pas la preuve de ses préjudices, elle sera déboutée de sa demande.

III- SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n'en mette une partie ou la totalité à la charge d'une partie.

En l'espèce, il convient en conséquence de condamner Madame, [M] aux dépens de l'instance.

- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de rejeter les demandes formulées tant par Madame, [M] que par la société DOMUS ART sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris la demande de la société DOMUS ART au titre des frais de requête dans le cadre de la procédure sur injonction de payer et la demande de Madame, [M] au titre des frais de constat par commissaire de justice.

- Sur l'exécution provisoire

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

REJETTE la demande en réduction du prix formulée par Madame, [L], [M] ;

CONDAMNE Madame, [L], [M] à payer à la société par actions simplifiée DOMUS ART la somme de 5 400 € (CINQ-MILLE QUATRE-CENTS EUROS), avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 ;

REJETTE la demande indemnitaire de la société par actions simplifiée DOMUS ART ;

REJETTE la demande indemnitaire de Madame, [L], [M] ;

CONDAMNE Madame, [L], [M] aux entiers dépens ;

REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE

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