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TJ 68224, 10 mars 2026, RG 24/02375


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Date
10/03/2026
Numéro
24/02375
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
69c1b8ddcdc6046d47b39921

Texte de la décision

6,849 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n° 26/00490

N° RG 24/02375 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I75A
Section 2
CG
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 10 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur, [I], [X], [O], [U], [W]
né le 26 Juillet 2003 à, [Localité 2] ,([Localité 3] ATLANTIQUE), demeurant, [Adresse 4]

représenté par Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C682242024004340 du 20/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 4])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur, [H], [D] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne AUTO 84 PERE ET, [Adresse 5], demeurant, [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 09 Décembre 2025

JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête introductive réceptionnée le 19 septembre 2024, M., [I], [W] a attrait M., [H], [D], exerçant sous l’enseigne « Auto 84 Père et Fils », devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir la nullité d’une vente outre l’allocation de dommages et intérêts.

L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025 puis a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties avant d’être plaidée à l’audience du 09 décembre 2025.

Lors de cette audience, M., [I], [W], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions 10 mars 2025 par lesquelles il demande au tribunal de :
- Déclarer la demande recevable et fondée,
- Condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :
1 000 euros au titre du préjudice financier, 300 euros au titre du préjudice moral, 864 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M., [I], [W] expose avoir acquis du défendeur un véhicule de marque Citroën Saxo, immatriculé, [Immatriculation 1] au prix de 500 euros en date du 4 août 2024. Il expose, sur le fondement du dol, que le vendeur lui a indiqué que le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique datant de plus six mois, alors que l’historique des contrôles techniques fait apparaître un contrôle réalisé le 1er août 2024 ayant donné lieu à un avis défavorable pour défaillances majeures. Il précise avoir procédé à un nouveau contrôle technique en date du 9 août 2024, confirmant la présence de 8 défaillances majeures et 2 défaillances mineures. Il précise que le véhicule a été accidenté après la vente, et ne peut faire l’objet d’une restitution.
Concernant son préjudice, il met en compte un trouble de jouissance d’un montant de 1 000 euros résultant de la privation d’usage du véhicule pendant 4 mois. Il sollicite en outre l’indemnisation de son préjudice moral.

Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025 délivré selon dépôt à l’étude, M., [H], [D] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, M., [I], [W] produit aux débats notamment :
- Un contrôle technique réalisé en date du 09 août 2024 faisant apparaître un avis défavorable en raison de défaillances majeures sur un véhicule Citroen Saxox immatriculé, [Immatriculation 1],
- Un procès-verbal de dépôt de plainte relatif à un accident survenu sur le véhicule en état de stationnement,
- L’historique des contrôles techniques,
- Un certificat d’immatriculation barré, ou il apparaît que le véhicule a été cédé en date du 04 août 2024.

Il y’a lieu de constater que M., [I], [W] ne verse aux débats aucune facture d’achat du véhicule litigieux, de sorte qu’il est impossible de déterminer si le véhicule lui a effectivement été vendu, ni d’établir l’identité du vendeur et le prix exact de la vente.

Au demeurant, bien qu’il sollicite la nullité de la vente, il indique ne pas être en mesure de restituer le véhicule en nature. Or force est toutefois de constater qu’il ne produit aucune estimation de la valeur du véhicule, sa demande sur ce point étant insuffisamment étayée.

Par conséquent la demande en nullité est rejetée ainsi que, par voie de conséquences les demandes accessoires en indemnisation.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M., [I], [W], partie succombante, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

M., [I], [W] sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

DEBOUTE M., [I], [W] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M., [I], [W] aux dépens ;

DEBOUTE M., [I], [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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