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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06069, 20 mars 2026, RG 24/05293


Vérifier : TJ 06069, 20 mars 2026, RG 24/05293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
24/05293
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ére chambre B
Type
other
Id
69c1bae1cdc6046d47b3c461

Texte de la décision

19,754 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me TOUTAIN
1 GROSSE Me GREVET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 20 Mars 2026

DÉCISION N° 26/189

N° RG 24/05293 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6HP

DEMANDEURS :

Monsieur, [U], [T], [C]
né le 23 Mai 1947 à ALENCON (61000)
35 rue Emile Zola
37000 TOURS

Madame, [H], [G], [K], [C]
née le 01 Juin 1944 à ALENCON (61000)
8 rue Gudin
75016 PARIS

Madame, [B], [L],-[C]
née le 30 Octobre 1960 à ALENCON (61000)
3 rue d’Athènes
75009 PARIS

Monsieur, [R], [S]
né le 26 Décembre 1987 à BONIFACIO (20169)
40 rue Edmond Rostand
13006 MARSEILLE

représentés par Me Audrey TOUTAIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Madame, [D], [Z], [E]
Le Peyras
92200 CAMPAN

Madame, [P], [C],-[F]
88 rue des Entrepreneurs
75015 PARIS

Monsieur, [W], [V], [J], [A]
2 le Puits
61400 SAINT MARD DE RENO

Monsieur, [Q], [M], [Y], [A]
42 bis Avenue de Suffren
75015 PARIS

Madame, [O], [I], [N], [X], [MA] épouse, [PF]
10 chemin de Grais
14100 BEUVILLERS

Monsieur, [JI], [V], [M], [MA]
domicilié : chez
chez l’Association Tutélaire Majeurs Protégés (ATMP) du Calv
ados, 16 Allée Verte Vallée CS 15316
15053 CAEN CEDEX

Monsieur, [IT], [T], [OS], [MA] Représenté par l’ATMP du Calvados 16 Allée Verte Vallée CS 15316 – 15 053 CAEN CEDEX
domicilié : chez
chez l’ATMP du Calvados, 16 Allée Verte Vallée CS 15316
15053 CAEN CEDEX

Madame, [KP], [C] Représentée par sa tutrice Madame, [YO], [UE].
Chez Madame, [YO], [UE]
19 rue de Caumont
14100 LISIEUX

Madame, [NG], [EI], [C]
19 rue des Chartreux
76240 BONSECOURS

Madame, [GB], [ZA], [LE], [IH] épouse, [C]
183 Boulevard Aristide Briand
93100 MONTREUIL

Madame, [YE], [SQ], [E]
8 rue Auguste Renoir
78400 CHATOU

non représentés

Madame, [XP], [C]
Ferme de Coeurs Conscients
30 rue Principale
67140 HEILIGENSTEIN

représentée par Maître Jessica GREVET de la SELARL AB-JURIS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 18 décembre 2025 ;

A l’audience publique du 22 Janvier 2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.


EXPOSE DU LITIGE
,
[EI], [C] est décédée à Grasse le 23 mai 2014, laissant pour héritiers, selon acte de notoriété du 28 juillet 2017 :

- Monsieur, [EY], [C], son frère,
- Madame, [NX], [C] veuve, [E], sa sœur,
- Madame, [KP], [C] veuve, [UE], sa sœur,
- Madame, [O], [MA] épouse, [PF], sa nièce venant en représentation de sa mère, [I], [AF], sa sœur,
- Monsieur, [JI], [MA], majeur sous tutelle, son neveu venant en représentation de sa mère, [I], [AF], sa sœur,
- Monsieur, [IT], [MA], majeur sous tutelle, son neveu venant en représentation de sa mère, [I], [AF], sa sœur,
- Madame, [TS], [AF], divorcée, [S], sa sœur,
- Madame, [B], [C] épouse, [L], sa sœur,
- Madame, [VW], [C] épouse, [A], sa sœur,
- Monsieur, [U], [C], son frère,
- Madame, [NG], [C] divorcée, [NL], sa sœur,
- Madame, [H], [C] divorcée, [WX], sa sœur,
- Madame, [P], [C],-[F], sa nièce venant en représentation de sa mère, [CO], [C], sa sœur,
- Monsieur, [ZZ], [F], son neveu venant en représentation de sa mère, [CO], [C], sa sœur.

Madame, [NX], [C] veuve, [E] ayant renoncé à la succession, ses filles, Mesdames, [YE] et, [D], [E] viennent à la succession en représentation de leur mère.

Monsieur, [ZZ], [F] a renoncé à la succession.

Par suite des décès intervenus postérieurement :
- Messieurs, [W] et, [Q], [A] viennent à la succession en représentation de leur épouse et mère, [VW], [C],
- Monsieur, [R], [S] vient à la succession en représentation de sa mère, [TS], [AF],
- Madame, [GB], [IH] épouse, [C], et Madame, [XP], [C] viennent à la succession en représentation de leur époux et père, [EY], [C].

Il dépend de la succession de, [EI], [C] trois lots de copropriété n°304, 332 et 485 (appartement de type F4, cave et parking) dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « Château Folie » sis à Grasse (06130) 45 Avenue Frédéric Mistral.

Par actes des 24, 25, 28, 29 et 31 octobre 2024, Monsieur, [U], [C], Madame, [H], [C], Madame, [B], [L],-[C] et Monsieur, [R], [S] (ci-après « les consorts, [C] ») ont fait assigner Madame, [KP], [C], représentée par sa tutrice Madame, [YO], [UE], Madame, [NG], [C], Madame, [GB], [IH] épouse, [C], Madame, [XP], [C], Madame, [YE], [E], Madame, [D], [E], Madame, [P], [C],-[F], Monsieur, [W], [A], Monsieur, [Q], [A], Madame, [O], [MA] épouse, [PF], Monsieur, [JI], [MA] représenté par l’ATMP du Calvados et Monsieur, [IT], [MA] représenté par l’ATMP du Calvados, aux fins d'être autorisés à vendre le bien immobilier au prix minimum de 140.000 € net vendeur.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, les consorts, [C] sollicitent, au visa des articles 815-3 et 815-5 du code civil, et 700 du code de procédure civile, de :
- AUTORISER l’aliénation, pour cause de mise en péril de l’indivision, sollicitée par la majorité des deux tiers des indivisaires, de l’ensemble immobilier dénommé « CHATEAU FOLIE » situé 45 Avenue Frédéric Mistral et Chemin de Château Folie – 06130 GRASSE, au prix minimum de 140 000 € nets vendeurs,
- JUGER cette demande recevable et bien fondée
- CONDAMNER Madame, [KP], [C] (représentée par l’UDAF CALVADOS), Madame, [XP], [C], Monsieur, [JI], [MA] et Monsieur, [IT], [MA] (représentés par l’ATP CALVADOS) à leur verser la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER Madame, [KP], [C] (représentée par l’UDAF CALVADOS), Madame, [XP], [C], Monsieur, [JI], [MA] et Monsieur, [IT], [MA] (représentés par l’ATP CALVADOS) aux entiers dépens,
- DEBOUTER Madame, [XP], [C] de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Ils exposent en substance que le partage n’est toujours pas intervenu ; que la situation successorale s’est complexifiée du fait des décès de trois cohéritiers et que la succession de, [EY], [C] pose particulièrement difficultés dans la mesure où sa fille, Madame, [XP], [C], n’a pas signé l’acte de notoriété et refuse abusivement de se positionner quant à l’héritage de son père pourtant décédé le 16 janvier 2019 ; qu’une sommation d’opter lui a été vainement signifiée le 20 octobre 2021 et qu’elle demeure injoignable, ne donnant de nouvelles à aucun cohéritier en dépit des relances qui lui ont été adressées ainsi qu’à son notaire ; que face à ce blocage, Maître, [VF], notaire initialement saisi du règlement de la succession s’est brutalement dessaisi du dossier le 12 mars 2021 et a viré le jour même le solde du compte de succession détenu en son étude à chaque cohéritier ; qu’à partir de cette date, le règlement des frais liés à l’appartement (charges de copropriété, factures eaux, taxes foncière...) s’est avéré compliqué puisque sur les seize coindivisaires, cinq coindivisaires, à savoir Madame, [GB], [IH] épouse, [C], Madame, [XP], [C], Madame, [KP], [C], Monsieur, [JI], [MA] et Monsieur, [IT], [MA], n’ont jamais versé leur quote-part aux coindivisaires qui en avaient fait l’avance ; que le bien immobilier, inoccupé depuis plus de dix ans ne cesse de se dégrader ; qu’ainsi au regard de l’accumulation des dettes de l’indivision et de l’état de vétusté de l’appartement, il est nécessaire de vendre le bien immobilier indivis ; que la valeur de l’appartement a été estimée entre 140.000 et 180.000 € ; qu’en plus d’eux quatre, huit indivisaires (Messieurs, [Q], [A] et, [W], [A], et Mesdames, [YE], [E],, [NG], [C],, [P], [C],, [D], [E],, [GB], [C] et, [O], [PF]) ont donné leur accord pour la mise en vente selon attestation notariée du 24 septembre 2024 établie par Maître, [FU], notaire désormais en charge de la succession ; que cette dernière a effectué en vain les démarches en vue d’obtenir l’accord du juge des tutelles en ce qui concerne Madame, [KP], [C], Monsieur, [JI], [MA] et Monsieur, [IT], [MA] ; qu’en l’absence de retour des autres coindivisaires, il est manifeste que l’appartement ne peut plus être mis en vente de façon amiable ; que l’opposition des quatre indivisaires concernés met en péril l’indivision successorale devant faire face à des dettes de plus en plus importantes et devant gérer un bien fortement dégradé. Les consorts, [C], précisant qu’ils détiennent au moins les 2/3 des droits indivis, s’estiment en conséquence fondés à solliciter sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, l’autorisation de mettre en vente le bien immobilier indivis.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, Madame, [XP], [C] sollicite, au visa de l’article 815-5 du code civil, de :
- PRENDRE ACTE du fait qu’elle s’en rapporte à justice concernant l’autorisation de vente de l’ensemble immobilier indivis sis immobilier dénommé « Château Folie », sis 45 Avenue Frédéric Mistral à GRASSE (06130),
- DEBOUTER Monsieur, [U], [C], Monsieur, [R], [S], Madame, [H] ,
[G], [K], [C], et Madame, [B], [L],-[C] de leurs demandes, fins et conclusions au titre de l’article 700 et des dépens dirigées à son encontre,
- CONDAMNER solidairement Monsieur, [U], [C], Monsieur, [R], [S],
Madame, [H], [G], [K], [C], et Madame, [B], [L],-[C] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement Monsieur, [U], [C], Monsieur, [R], [S],
Madame, [H], [G], [K], [C], et Madame, [B], [L],-[C] aux entiers dépens.

Elle expose en substance qu’elle a toujours souhaité accepter la succession de son père, [EY], [C] à concurrence de l’actif net ; qu’elle se trouve confrontée à la nécessité de se prononcer sur les successions de son père et de sa tante ce qui représente pour elle un choix délicat ; que pour pouvoir opter dans la succession de son père, elle souhaite être davantage informée des affaires de son père, et notamment de potentielles dettes qu’il aurait contractées, qui sont actuellement détenues par Madame, [GB], [IH], seconde épouse de celui-ci ; qu’elle a tenté en vain de contacter l’étude de notaire chargée de la succession de son père ; que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, elle n’est pas restée passive et n’a pas tenté de bloqué l’avancement des opérations de règlement de la succession mais a en réalité été écartée des échanges lui permettant de prendre une décision éclairée ; qu’elle ne s’est jamais opposée à la vente du bien indivis et qu’elle est disposée à faire avancer le règlement de la succession ; qu’en conséquence elle s’en remet à justice sur la demande d’autorisation de vente du bien immobilier, tout en précisant qu’elle s’oppose aux demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigées contre elle.

Régulièrement assignés à personne ou à domicile, Madame, [KP], [C] représentée par sa tutrice Madame, [YO], [UE], Madame, [NG], [C], Madame, [GB], [IH] épouse, [C], Madame, [YE], [E], Madame, [D], [E], Madame, [P], [C],-[F], Monsieur, [W], [A], Monsieur, [Q], [A], Madame, [O], [MA] épouse, [PF], Monsieur, [JI], [MA] représenté par l’ATMP du Calvados et Monsieur, [IT], [MA] représenté par l’ATMP du Calvados, n’ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Suivant ordonnance en date du 16 juin 2025, le juge de la mise état a prononcé la clôture de l’instruction à effet différé au 18 décembre 2025 et fixé l’affaire à plaider à l’audience à juge unique du 20 janvier 2026, reportée au 22 janvier 2026. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 20 mars 2026.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d'autorisation de vente du bien indivis

Le régime légal de l'indivision prévoit en principe un accord unanime des indivisaires pour vendre un bien indivis.

Néanmoins, selon l’article 815-5 du code civil, « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. »

En l’espèce, les consorts, [C] demandent au tribunal, sur le fondement de ce texte, d’« autoriser l’aliénation, pour cause de mise en péril de l’indivision, sollicitée par la majorité des deux tiers des indivisaires, de l’ensemble immobilier dénommé « CHATEAU FOLIE » situé 45 Avenue Frédéric Mistral et Chemin de Château Folie – 06130 GRASSE, au prix minimum de 140 000 € nets vendeurs ».

Cette demande doit nécessairement se comprendre comme une demande tendant pour les consorts, [C] à se voir autorisés à conclure seuls la vente du bien immobilier indivis, ainsi qu’il est précisé dans les motifs de leurs écritures en page 10.

A cet égard, il convient de rappeler que l’article 815-5 du code civil ne pose aucune condition de majorité. Dès lors, le fait que les demandeurs détiennent à eux quatre plus des deux tiers des droits dans le bien indivis est indifférent.

Il y a lieu tout d’abord de constater que Madame, [XP], [C], seule défenderesse ayant constitué avocat, indique ne pas s’opposer à la demande.

Il n'est pas discuté que les lots n°304, 332 et 485 (appartement de type F4, cave et parking) dépendant de l'ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé « Château Folie » sis à Grasse (06130) 45 Avenue Frédéric Mistral, sont la propriété indivise des parties.

Il est établi que sur les seize coindivisaires, douze ont donné leur accord sur la vente du bien immobilier indivis. Outre les quatre demandeurs dont la volonté de vendre le bien s’évince de l’objet même de la présente procédure, il est justifié par l’attestation de Maître, [IL], [FU] datée du 24 septembre 2024 que suite à l’envoi par cette dernière à tous les coindivisaires d’une demande de mise en vente dudit bien, par courriers recommandés en date du 24 avril 2024, Messieurs, [Q], [A] et, [W], [A], et Mesdames, [YE], [E],, [NG], [C],, [P], [C],, [D], [E],, [GB], [C] et, [O], [PF] ont donné leur accord pour la mise en vente.

S’agissant de Madame, [XP], [C], dont la qualité d’héritière n’est pas sérieusement contestable, cette dernière - qui ne soutient pas avoir saisi un juge d’une prolongation de délai - étant réputée acceptant pur et simple de la succession de son père, [EY], [C] faute pour elle d’avoir opté dans les deux mois suivants la sommation d’opter qui lui a été délivrée le 20 octobre 2021, elle ne conteste avoir reçu le courrier recommandé adressé par Maître, [OO] le 24 avril 2024 et ne pas y avoir répondu. Elle affirme toutefois, dans le cadre de la présente instance, ne pas être opposée à la vente du bien indivis.
Le refus d’accepter la mise en vente du bien des trois derniers coindivisaires, Madame, [KP], [C], Monsieur, [JI], [MA] et Monsieur, [IT], [MA], s’évince de l’absence de réponse au courrier recommandé adressé par Maître, [OO] le 24 avril 2024 de la part de leurs tuteurs ou du juge des tutelles.
Sur la mise en péril de l'intérêt commun, il est établi, au vu des pièces versées par les demandeurs, d’une part, que le bien immobilier indivis sans occupant se dégrade et d’autre part, que les indivisaires, au vu de leur nombre et du silence de cinq d’entre eux, sont incapables de s'organiser pour faire face à l'ensemble des charges dont le paiement est poursuivi par le syndicat des copropriétaires et par l'administration fiscale, ce qui est de nature à compromettre la sécurité juridique du bien et, par voie de conséquence, à mettre en péril l'indivision.
En conséquence, le refus de Madame, [KP], [C], Monsieur, [JI], [MA] et Monsieur, [IT], [MA] de vendre amiablement le bien immobilier indivis met en péril l'intérêt commun au sens de l'article 815-5 du code civil et justifie l’autorisation de vendre accordée.
Les pièces produites en demande (deux avis de valeur de professionnels de l'immobilier) justifient du bien-fondé de l’autorisation de vendre au prix minimum net vendeur de 140.000 €, montant au demeurant non contesté.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, Madame, [XP], [C] justifiant bénéficier de l’aide juridictionnelle totale.

Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorise Monsieur, [U], [C], Madame, [H], [C], Madame, [B], [L],-[C] et Monsieur, [R], [S] à vendre seuls, sans l'accord de Madame, [KP], [C], Madame, [NG], [C], Madame, [GB], [IH] épouse, [C], Madame, [XP], [C], Madame, [YE], [E], Madame, [D], [E], Madame, [P], [C],-[F], Monsieur, [W], [A], Monsieur, [Q], [A], Madame, [O], [MA] épouse, [PF], Monsieur, [JI], [MA] et Monsieur, [IT], [MA], le bien immobilier dépendant de l'ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé « Château Folie » sis à Grasse (06130) 45 Avenue Frédéric Mistral, cadastré sections BO 38, BO 43 et BX 23 composés des lots 304, 332 et 485, au prix minimum net vendeur de 140 000 € et à effectuer tous actes y afférents, nécessaires à la vente de ce bien (et notamment l'accès au bien, l’établissement des diagnostics obligatoires, la réalisation des visites, y compris par l'intermédiaire d'une agence immobilière de leur choix, la signature de tout mandat de vente correspondant au prix minimum net vendeur autorisé, le cas échéant, et de l'acte authentique de vente correspondant au prix minimum net vendeur) ;

Déboute Monsieur, [U], [C], Madame, [H], [C], Madame, [B], [L],-[C] et Monsieur, [R], [S] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame, [XP], [C] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle Madame, [XP], [C] justifiant bénéficier de l’aide juridictionnelle totale.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.