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TJ 30189, 23 mars 2026, RG 26/01426


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Date
23/03/2026
Numéro
26/01426
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69c1bce4cdc6046d47b3eeb4

Texte de la décision

11,620 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/01426 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPAI

ORDONNANCE DU 23 Mars 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 22 Mars 2026 à 12heures11 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01426 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPAI présentée par Monsieur, [W] DES ALPES-MARITIMES concernant

Monsieur, [T], [E] alias, [B], [T]
né le 04 Janvier 1997 à, [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 17 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de NICE et notifiée le 17 novembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 février 2026 notifiée le même jour à 09heures38

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur, [D], [A], fonctionnaire administratif assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur, [Y], [U] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare: je ne veux pas repartir. j'ai eu la visite médicale mais on ne m a pas donné les médicaments, je dois faire une opération. J'ai des médicaments sur ordonnance, on ne me les a pas donné, on ne me donne pas les médicaments que je prends. L'ordonnance de la prison, ils ne veuleent pas me donner les médicaments prescrits dessus

Me, [V], [L] ne soulève aucune nullité de procédure ;

Sur le fond, le représentant de la Préfecture : il a une interdiction définitive, plusieurs OQTF non exécutées, donc volonté de se maintenir en france, des diligences ont été faites, un vol est prévu le 12/04. Sur la santé, des médicaments peuvent ne pas être donnés, mais on peut en donner d'autres, seule l'équipe médicale peut dire si le traitement est adapté ou pas, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [T], [E].

***

Sur le fond, Me, [V], [L] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : sur sa santé, il a des problèmes de dos important, il devrait avoir une IRM et une opération du dos, il veut des médicaments pour la douleur depuis son arrivée au centre, et on ne lui en donne pas. il se plaint de l'absence de traitement contre la douleur

La personne étrangère déclare : le prefet n'a qu'à me faire une ordonnance. je ne suis pas médecin, les documents de la maison d'arrêt me sont utiles mais ceux là ne me servent à rien.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur le fond

Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;

Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;

en ce que Monsieur, [T], [E] n'a pas remis l'original d'un passeport en cours de validité ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français malgré les mesures d'éloignement dont il fait l'objet ; que le consulat d'Algérie a été saisi dès le début de la rétention ; que l'intéressé a été reconnu comme ressortissant algérien le 12 mars 2026 ; qu'un vol destiné à la mise à exécution de la mesure d'éloignement est prévu dans les prochains jours ; qu'il y a lieu dans cette attente d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont fait l'objet intéressé ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur, [T], [E] alias, [B], [T]
né le 04 Janvier 1997 à, [Localité 1]
de nationalité Algérienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 23 mars 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de, [Localité 2] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail :, [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le, [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à, [Localité 2], en audience publique, le 23 Mars 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 23 Mars 2026 à
,
[W] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur, [T], [E]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur, [W] DES ALPES-MARITIMES
le 23 Mars 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de, [Localité 2];
le 23 Mars 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de, [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 23 Mars 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me, [V], [L] ;
le 23 Mars 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU, [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 23 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur, [W] DES ALPES-MARITIMES contre Monsieur, [T], [E]

Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier

La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à, [Localité 2], le 23 Mars 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE, [Localité 2]

Monsieur, [T], [E] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 23 Mars 2026 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail :, [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le, [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ..........................., [N]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :, [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

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