TJ 17300, 19 mars 2026, RG 25/02177
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Texte de la décision
N° RG 25/02177 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FO4S
Code NAC : 48A
N° de minute : 26/00015
BDF :000125024727
DEMANDEUR
S.C.I., [1] (Dette de logement)
DEFENDEUR(S)
Madame, [L], [A] veuve, [S]
Société, [2] (57254683043 YE10, 08152116502U, 82426397796 YE10)
Le
- Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :,
[3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection
GREFFIER,
lors des débats : Madame Délia ORABE
lors de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
S.C.I., [1] (Dette de logement), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Véronique CASTEL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
Madame, [L], [A] veuve, [S]
née le 11 Mars 1955 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 3] -, [Localité 2], [Adresse 4]
comparante
,
[2] (57254683043 YE10, 08152116502U, 82426397796 YE10), dont le siège social est sis, [Adresse 5]
défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 19 Mars 2026.
*** EXPOSE DU LITIGE
Madame, [L], [A] veuve, [S] a déposé le 23 mai 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision en date du 2 juillet 2025 la commission a déclaré Madame, [L], [A] veuve, [S] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Cette décision a été notifiée à la S.C.I., [1], créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 juillet 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 11 juillet 2025, la S.C.I., [1] a contesté cette décision, au motif que Madame, [L], [A] veuve, [S] serait de mauvaise foi car aurait effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de son surendettement.
A l’audience du 15 janvier 2026, la S.C.I., [1], représentée par son conseil, a maintenu son recours, outre une demande de paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a en outre évoqué le contexte de naissance de sa créance, rappelant avoir fait l’acquisition d’un immeuble d’habitation de la succession de Monsieur, [S] le 11 septembre 2017 au prix de 160 0000 euros. Par jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle en date du 25 mai 2021, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 16 mai 2023, Madame, [L], [A] veuve, [S] a été condamnée à régler à la SCI, [1] la somme en principal de 45.144,68 euros en réparation de désordres ensemble avec six autres défenderesses. Madame, [L], [A] veuve, [S] doit désormais à la SCI la somme de 25 081,55 euros eu égard à ses droits dans la succession de son mari. Elle a perçu, lors de la vente, la somme de 120,646,85 euros, le 12 septembre 2017. Le 27 mars 2018, une demande d’expertise a été introduite par la SCI, [1], avec ordonnance désignant l’expert judiciaire le 12 juin 2018. La SCI, [1] soutient que c’est à compter de cette date que Madame, [L], [A] veuve, [S] avait connaissance du principe de la créance. Or, elle aurait volontairement dilapidé le produit de la vente du bien immobilier, entre septembre 2017 et 2022, 52 mois. En outre, la S.C.I., [1] relève que Madame, [L], [A] veuve, [S] aurait réalisé des déclarations mensongères puisqu’elle serait solvable, aurait davantage de ressources que celles déclarées.
A l’audience, Madame, [L], [A] veuve, [S], comparant en personne, reconnaît avoir ponctionné progressivement ladite somme de 120.646,85 euros sur six ans. Elle précise qu’elle utilisait progressivement la somme pour compléter sa faible pension de réversion et pour « donner aux enfants ». Elle a présenté un état actualisé de ses ressources et de ses charges.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier reçu au greffe le 8 août 2025,, [4] a précisé le détail de sa créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la contestation formée par la S.C.I., [1] contre la décision de recevabilité prise par la commission est recevable pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation
Il résulte des articles L. 711-1 modifié par l’article 10 de la loi du 14 février 2022 et L. 712-1 du code de la consommation, que la commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelle et non professionnelle exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l'emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il y a également lieu de rechercher chez le débiteur, au travers des données de la cause et pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, en sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
Par ailleurs, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par ses dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En outre, le juge peut vérifier la bonne foi et le comportement du débiteur, tant sur une analyse de la bonne foi procédurale, au jour du dépôt du dossier de surendettement, que sur une analyse de bonne foi contractuelle au jour où les engagements financiers litigieux sont octroyés.
En cours de procédure, l'absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur, à l'instar de la mauvaise volonté manifestée par lui pour restreindre ses dépenses.
En l’espèce, la S.C.I., [1] invoque la mauvaise foi du débiteur.
La bonne foi du débiteur se présumant, il appartient au créancier de renverser cette présomption.
A cette fin, la S.C.I., [1] verse aux débats :
L’acte de vente du 11 septembre 2017 ; Une attestation notariée du 1er décembre 2017 sur la répartition du produit de la vente ;L’assignation en référé expertise délivrée par la SCI, [1] le 27 mars 2018 ;Le jugement du 25 mai 2021 du Tribunal Judiciaire de La Rochelle et sa confirmation par arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 16 mai 2023.
Il sera relevé à ce titre que l’utilisation, non contestée, par Madame, [L], [A] veuve, [S], de la somme de 120 646,85 euros issue du produit de la vente sur cinquante-deux mois, entre septembre 2017 et l’année 2022, date à laquelle l’intéressée a pu percevoir des sommes au titre de sa retraite, correspond à un emploi de fonds mensuels à hauteur de 2 307 euros. Il sera relevé que si cette somme est très importante eu égard au train de vie actuel de Madame, [L], [A] veuve, [S], elle ne peut suffire à elle seule pour qualifier ledit train de vie de dispendieux ou pour caractériser une volonté manifeste de Madame, [L], [A] veuve, [S] d’échapper à ses obligations. Il n’est pas non plus contesté que, pendant plusieurs années, le prix de vente dudit bien immobilier a constitué l’unique source de revenus de Madame, [L], [A] veuve, [S] et qu’elle n’en tire aujourd’hui aucun fruit. L’utilisation progressive de la somme sur plusieurs années ne peut à elle seule constituer une volonté de Madame, [L], [A] veuve, [S] d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité.
En outre et en tout état de cause, il sera relevé que le jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle a été rendu le 25 mai 2021, assorti de l’exécution provisoire, par suite confirmé en appel. Ce n’est qu’à compter de cette date que Madame, [L], [A] veuve, [S] a été débitrice à l’encontre de la SCI, [1]. Si cette dernière argue que Madame, [L], [A] veuve, [S] ne pouvait ignorer l’existence d’une procédure judiciaire à compter de mars 2018 eu égard à l’assignation en référé expertise, cette seule introduction d’instance ne peut suffire à caractériser l’existence d’une dette. Il ne saurait être fait grief à un débiteur qui voit sa source d’obligation naître suite à un jugement du 25 mai 2021 de ne pas avoir anticipé l’éventualité de sa créance.
Il convient de déduire de l’ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de Madame, [L], [A] veuve, [S] n’est pas démontrée.
Sur l’état et la nature de l’endettement du débiteur
l’article L 711-1 al. 2 modifié l’article 10 de la loi du 14 février 2022 ne distingue plus les dettes professionnelles et non professionnelles pour caractériser la situation de surendettement.
L’impossibilité pour une personne physique de faire face à son engagement d’acquitter les dettes de la société civile dont il a été associé par le passé lui ouvre le bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des personnes physiques.
Madame, [L], [A] veuve, [S] est née le 11 mars 1955, elle est âgée de 70 ans. Elle est retraitée, veuve, et sans personne à charge.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 29 509,08 euros.
Il résulte des déclarations de Madame, [L], [A] veuve, [S] et des informations transmises par la commission que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
Pension de réversion – 262 euros ;Retraite – 1 057 euros ;Soit des ressources à hauteur de 1 319 euros.
Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 184,17 €.
Ses charges se décomposent ainsi :
Forfait de base 632 euros ;Forfait chauffage 123 euros ;Forfait habitation 121 euros ;Loyer 568,47 euros ;Soit des charges à hauteur de 1 444,47 euros.
Dès lors, il sera observé que Madame, [L], [A] veuve, [S] n’a pas de capacité de remboursement, sous réserve d’évolution de sa situation appréciée ultérieurement par la commission.
Dans ce contexte, Madame, [L], [A] veuve, [S] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, ce qui caractérise un état de surendettement.
Sur les demandes accessoires
La demande de la SCI, [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort (R.713-5 code de la consommation) et non susceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE recevable la contestation de la S.C.I., [1] ;
REJETTE la contestation de la S.C.I, [1] au fond ;
DECLARE Madame, [L], [A] veuve, [S] comme étant de bonne foi ;
CONSTATE que Madame, [L], [A] veuve, [S] se trouve dans un état de surendettement caractérisé ;
En conséquence,
DECLARE recevable la demande de Madame, [L], [A] veuve, [S] tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que les mesures établies par la commission continuent de s’appliquer ;
REJETTE la demande de la S.C.I, [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUE sans dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame, [L], [A] veuve, [S] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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