TJ 86194, 20 mars 2026, RG 24/02876
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02876 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GN5L
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 20 Mars 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 20 Janvier 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2026.
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DEMANDEUR
Monsieur, [Y],, [F], [G]
né le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Emilie HAY, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2024-4200 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
DEFENDERESSE
Madame, [V],, [X], [I] épouse, [G]
née le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 4]
de nationalité Française
Chez Mme, [I], [O],
[Adresse 2],
[Localité 5]
non constituée
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Monsieur, [Y],, [F], [G] (LRAR)
le à Madame, [V],, [X], [I] épouse, [G] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Emilie HAY
le à Monsieur, [Y],, [F], [G] (LRAR)
le à Madame, [V],, [X], [I] épouse, [G] (LRAR)
N° RG 24/02876 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GN5L,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce du 24 septembre 2024 ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en divorce du 15 avril 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur, [Y], [F], [G]
né le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 2]
et
Madame, [V], [X], [I]
née le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 4]
qui s'étaient mariés le, [Date mariage 1] 2016 à, [Localité 6] (37), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 10 décembre 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
En ce qui concerne l'enfant :
DIT que l'autorité parentale sur, [U] est exercée en commun par les deux parents ;
DIT qu'à cet effet les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l'éducation religieuse des enfants;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père ;
DIT que Madame, [I] exercera, pendant une période de 6 mois renouvelable une fois si nécessaire, un droit de visite sur l'enfant, [U], [G], à raison d'une à deux fois par mois, dans un espace rencontre avec possibilité progressive de sorties en dehors de l'espace rencontre après la reprise de contact et DÉSIGNE à ce effet :
UDAF 79 - Espace de Rencontre ,
[Adresse 3], [Adresse 4], ,
[Courriel 1]
05 49 04 76 59
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l'association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que faute pour Madame, [I] d'avoir pris contact avec l'association au plus tard dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, et sauf meilleur accord des parties, les droits de visite seront caduques ;
DIT que l'association devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l'issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ;
DIT qu'à l'issue de ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d'un élément nouveau, s'il souhaite voir évoluer son droit de visite ;
DIT que Madame, [V], [I] versera à Monsieur, [Y], [G] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, la somme mensuelle de DEUX CENTS EUROS (200 €), et au besoin l'y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d'avance ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l'initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l'INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant fixée par la présente décision sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l'enfant, tels que les activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire (etc.), seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l'engagement de la dépense;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en ses dispositions relatives à l'enfant ;
CONDAMNE Monsieur, [G] aux dépens et DIT que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s'il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu'en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu'aucune décision du juge aux affaires familiales n'est nécessaire en cas de modification d'un commun accord des parties de l'organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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