TJ 74042, 18 mars 2026, RG 26/00096
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 26/00096 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5V2
AFFAIRE :, [S], [I], [U], [D] /, [O], [F]
MINUTE N° : 26/00031
DEMANDEUR
Monsieur, [S], [I], [U], [D]
né le 11 Janvier 1997 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur, [O], [F]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le 19/03/2026
aux parties.
Le greffier
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête déposée le 21 janvier 2026, Monsieur, [S], [D] a saisi le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de condamnation de Monsieur, [O], [F] au paiement de la somme de 5000 €, faisant valoir que le contrat de vente de véhicule passé avec ce dernier doit être annulé dès lors que le moteur n’est pas conforme aux indications données par le vendeur et qu’il présente des désordres non mentionnés lors de la vente.
A l’audience, le tribunal a soulevé d’office la fin de non recevoir tirée du non respect de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Monsieur, [D] indique qu’il n’a pas saisi de conciliateur dans la mesure où le défendeur était injoignable.
N’ayant pas signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, Monsieur, [F] n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 750-1 du code de procédure civile, dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, Monsieur, [D] indique ne pas avoir procédé à une tentative de conciliation ou médiation ou procédure participative.
Il ne justifie pas se trouver dans un cas de dispense prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile, le seul fait que Monsieur, [F] ne réponde pas à ses demandes ou soit injoignable ne caractérisant pas l’un de ces cas.
Ses demandes sont donc irrecevables, outre le fait qu’il aurait été nécessaire de procéder à l’assignation du défendeur, compte tenu du retour de sa convocation non signée et du fait que, si une demande d’annulation du contrat de vente est formée, celle-ci ne peut pas être faite par requête s’agissant d’une demande indéterminée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur, [S], [D] ;
CONDAMNE Monsieur, [S], [D] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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