TJ 74042, 18 mars 2026, RG 25/01691
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01691 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D4E3
AFFAIRE :, [Z], [O] /, [K], [H], [R]
MINUTE N° : 26/00021
DEMANDEUR
Monsieur, [Z], [O]
né le 07 Août 1948 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Madame, [Q], [O]
DEFENDEUR
Monsieur, [K], [H], [R]
demeurant, [Adresse 2] -, [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 21 Janvier 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le
aux parties.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Après une tentative de conciliation infructueuse, Monsieur, [Z], [O] a, par requête déposée le 25 septembre 2025, saisi le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de, [K], [U], [R] à lui payer la somme de 4000 €.
Monsieur, [U], [R] n’ayant pas signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, Monsieur, [O] a fait procéder à son assignation par acte en date du 30 décembre 2025, contenant la requête initiale.
A l’audience, Monsieur, [O] maintient ses demandes.
Il fait valoir qu’il a commandé des travaux extérieurs au défendeur qui ne les a pas achevés, qui a commis des malfaçons et qui a conservé du matériel lui appartenant. Il précise que la somme réclamée correspond à une évaluation faite par lui-même des dommages.
Assigné à personne, Monsieur, [U], [R] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’il appartient à celui qui allègue un manquement de son cocontractant à ses obligations, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle, de le prouver ;
Qu’en l’espèce, Monsieur, [O] ne produit aucun élément objectif, tel qu’un constat ou avis technique, prouvant la réalité des malfaçons et non finitions qu’il allègue ;
Que cette preuve ne peut pas résulter de ses propres mails de réclamation et la seule réponse, apportée par l’épouse du défendeur, ne suffit pas à confirmer la légitimité des doléances contenues dans ses mails ;
Que cette preuve ne peut pas non plus résulter du fait que Monsieur, [U], [R] n’ait pas répondu au conciliateur de justice et ne comparaisse pas dans le cadre de l’instance ;
Qu’au surplus, à supposer que l’existence de manquements, notamment de non finitions, soit suffisamment établie, Monsieur, [O] ne justifie pas du préjudice dont il réclame l’indemnisation ;
Qu’en effet, rien ne permet ni de déterminer à quel poste de travaux se rapporte cette somme, ni d’évaluer la nature et le montant du préjudice résultant des prétendus manquements et dépendant, de surcroît, du réglement ou non de la totalité des travaux, ce dont il n’est pas justifié ;
Qu’en conséquence, Monsieur, [O] ne peut qu’être débouté de sa demande et condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur, [Z], [O] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [O] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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