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TJ 74042, 18 mars 2026, RG 25/01856


Vérifier : TJ 74042, 18 mars 2026, RG 25/01856 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
25/01856
Lieu / cour
tj74042
Chambre
TJ ORAL - DE 10 0000
Type
other
Id
69c1c1d5cdc6046d47b456e8

Texte de la décision

3,874 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU 18 MARS 2026

DOSSIER : N° RG 25/01856 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D4O4
AFFAIRE :, [Q], [C] /, [O], [D]
MINUTE N° : 26/00023

DEMANDEUR

Monsieur, [Q], [C]
né le 01 Novembre 1962 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
comparant en personne

DEFENDEUR

Monsieur, [O], [D]
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 21 Janvier 2026

JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière

Expédition délivrée le
aux parties.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Après une tentative infructueuse de conciliation, Monsieur, [Q], [C] a, par requête déposée le 3 novembre 2025, saisi le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de Monsieur, [O], [D] à lui payer la somme de 3243,45 €.

A l’audience, il maintient sa demande.

Il fait valoir qu’il a acquis un véhicule auprès du défendeur, pour le prix de 4800 €, et que n’ayant obtenu le contrôle technique réalisé avant la vente, il en a fait réaliser un par ses soins en mai 2025, qui a révélé quelques défauts majeurs qui nécessitent des réparations pour un montant de 3243,45 €. Il estime donc que le véhicule était affecté de vices lors de la vente.

Monsieur, [D] s’oppose à la demande.

Il ne conteste pas être le vendeur du véhicule malgré les indications de l’acte de cession. Il estime que les défauts allégués n’étaient pas existants lors de la vente, le contrôle technique du mois de janvier 2025 n’en faisant pas état, et celui produit par le demandeur ayant été réalisé un mois plus tard et après 3000 km parcourus. Il ajoute que le défaut relatif aux pare chocs mal fixés se serait vu lors de la vente s’il avait existé. Il précise enfin qu’il est carrossier salarié, mais n’a pas de connaissances spécifiques en mécanique.

MOTIFS

Attendu que l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;

Qu’il appartient à celui qui allègue un vice caché de démontrer l’existence de ce vice au moment de la vente et sa nature ;

Qu’en l’espèce, certes, le contrôle technique établi le 19 mai 2025 fait état d’un manque d’étanchéité du boitier de la crémaillère de direction, d’une usure excessive des rotules de suspension et d’une mauvaise fixation ou endommagement des pare chocs ;

Que cependant, ce contrôle technique a été établi alors que le véhicule avait parcouru environ 3000 km depuis la vente du 15 avril 2025 et que le seul élément technique antérieur à cette vente, consistant dans le contrôle technique du 29 janvier 2025, n’en faisait pas état ;

Que n’est donc pas rapportée la preuve de la préexistence de ces défauts à la vente, ceux-ci ayant pu survenir postérieurement, ce d’autant que le véhicule vendu présentait déjà un kilométrage de plus de 230000 km, ce qui induit nécessairement que des défauts puissent survenir rapidement ;

Qu’en conséquence, Monsieur, [C] sera débouté de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés, aucun autre fondement ne permettant de l’accueillir ;

Attendu que succombant à l’instance, il en assumera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur, [Q], [C] de sa demande ;

CONDAMNE Monsieur, [Q], [C] aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE JUGE

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