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TJ 18033, 17 mars 2026, RG 24/01569


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Date
17/03/2026
Numéro
24/01569
Lieu / cour
tj18033
Chambre
Cabinet 1 - 2ème chambre
Type
other
Id
69c1c3e9cdc6046d47b48456

Texte de la décision

4,990 caractères

N° Minute

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
,
[Adresse 1]
CABINET 1 - 2EME CHAMBRE
N° RG 24/01569 - N° Portalis DBXE-W-B7I-E5WJ
LP / LC


JUGEMENT DU 17 Mars 2026

DEMANDEUR :
Monsieur, [E], [N], [C], [J], [W]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 1]
né le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 2] (18)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/662 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])

comparant et plaidant par la SELARL AVARICUM JURIS, avocats au barreau de BOURGES

DEFENDEUR :
Madame, [A], [G], [Q] épouse, [W]
de nationalité Camerounaise,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
née le, [Date naissance 2] 1992 à, [Localité 5] (CAMEROUN) (99)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/750 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])

comparant et plaidant par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES

FORMATION :

Loetitia PIERRET, Juge aux Affaires Familiales,

Christelle LAUGERE, Greffier

DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 03 Février 2026,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026,

JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Christelle LAUGERE, Greffier.

CE : la SELARL AVARICUM JURIS- Me Malika GERIGNY

copie : Dossier

,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’ordonnance de mesures provisoires et d’orientation du 29 avril 2025,

DIT que le juge aux affaires familiales de, [Localité 3] est territorialement compétent pour statuer sur le divorce, la liquidation du régime matrimonial et la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire concernant, [I] et qu’il applique la loi française,

PRONONCE le divorce des époux, [E], [N], [C], [J], [W] et, [A], [G], [R], [M] pour altération définitive du lien conjugal, en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 4 mai 2021 à, [Localité 6] (Cameroun) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
-, [E], [N], [C], [J], [W], né le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 7] (Cher),
,-[A], [G], [R], [M], née le, [Date naissance 2] 1992 à, [Localité 5] (Cameroun),

DIT que la transcription sur l’acte de naissance de l’épouse se fera selon la loi camerounaise,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

FIXE l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 juillet 2024,

CONSTATE l’accord des parties sur l’exercice en commun de l’autorité parentale sur, [O] et la fixation de sa résidence chez sa mère, dès lors que l’enfant résidera sur le territoire national,

RAPPELLE que, malgré la séparation, l’autorité parentale reste exercée en commun par les parents sur leur enfant, [I],

CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées,

FIXE chez la mère la résidence d,’[Localité 8],

DIT que, sauf meilleur accord des parties, le père rencontrera, [I] au domicile maternel :
lorsque la mère suivra une formation théorique : les lundis de 17h40 à 18h40,
• lorsque la mère sera en stage : les jours et heures communiqués par la mère selon son planning professionnel une semaine à l’avance,
à charge pour l’intéressé de se rendre au domicile maternel,

CONSTATE l’état actuel d’impécuniosité de Monsieur, [W],

LE dispense en conséquence de toute contribution financière à l’entretien et à l’éducation d,’[I],

DIT que Monsieur, [W] aura l’obligation de communiquer chaque année à Madame, [R], [M] la copie de sa déclaration de revenus aussitôt qu’il l’aura établie et celle de son avis d’imposition au titre des revenus de l’année précédente dès réception.

ORDONNE l’exécution provisoire du jugement relativement aux mesures concernant les enfants,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

RAPPELLE qu’il a été annoncé que le présent jugement serait prononcé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe de la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

Et le juge a signé avec le greffier.

Le greffier Le juge

Christelle Laugère Lœtitia Pierret

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