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T. com. 3003, 5 nov. 2025, n° 2025F00007


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Date
05/11/2025
Numéro
2025F00007
Lieu / cour
3003
Id
69c1c7c8cdc6046d47b4f324

Texte de la décision

3,555 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

05/11/2025 JUGEMENT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 02 janvier 2025

La cause a été entendue le 25 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Patricia MEIGNEN, Président,
* Monsieur Luc MARTIN, Juge,
* Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,

Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 05/11/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2025F7 Procédure 2024RJ442ЕТ
* SARL BRB BATIMENT
,
[Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant
* SELARLU, [M], [H]
,
[Adresse 2], [Localité 1] DÉFENDEUR - en personne

Représentant légal : - Monsieur, [V], [L], [Adresse 3], [Adresse 4]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 25/09/2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BRB BATIMENT et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 25/03/2025 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 25/06/2025, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARLU, [M], [H], Monsieur, [V], [L] représentant la SARL BRB BATIMENT n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARLU, [M], [H], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, le passif n'est pas définitif, une contestation de créance est en cours.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARLU, [M], [H], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de :
SARL BRB BATIMENT,
exerçant une activité de maçonnerie générale rénovation
à, [Adresse 5],
[Localité 2], Inscrit au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 514 543 669 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 25/03/2026

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 18 Février 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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