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T. com. 3003, 19 nov. 2025, n° 2025F00043


Vérifier : T. com. 3003, 19 nov. 2025, n° 2025F00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2025
Numéro
2025F00043
Lieu / cour
3003
Id
69c1c820cdc6046d47b4fcd3

Texte de la décision

4,131 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

19/11/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 07 janvier 2025

La cause a été entendue le 02 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 19/11/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, .Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n°, [Immatriculation 1] Procédure 2024RJ468ЕТ
* SARL EOSDOM, [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant
* SELARL ETUDE, [K] représentée par Me, [B], [P] et Me, [G], [Q], [Adresse 2]
,
[Adresse 3] DÉFENDEUR - en personne

Représentant légal : - Madame, [I], [Adresse 4]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 02/10/2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL EOSDOM et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/04/2025 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 02/07/2025, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL ETUDE, [K] représentée par Me, [B], [P] et Me, [G], [Q], Madame, [I], [J] représentant la SARL EOSDOM n'a pas comparu, ni personne pour elle ;

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE, [K] représentée par Me, [B], [P] et Me, [G], [Q], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, un contentieux est en cours concernant la fixation de la cessation des paiements.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL ETUDE, [K] représentée par Me, [B], [P] et Me, [G], [Q], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL EOSDOM,

exerçant une activité de en sous traitance : toute activité de conseil et travaux en matière d'aménagement de solutions d'accessibilité, de toute nature ayant pour vocation de garantir le confort et l'indépendance des personnes. Formation et coaching professionnel et personnel, conseil, marketing et communication, travaux d'impression et de communication, centrale d'achat, plateforme de mise en relation pour les travaux d'aménagement. Entretien ménager et remise en état après travaux à, [Adresse 5]
,
[Localité 1], Inscrit au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 879 901 155 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 02/04/2026

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 04 Mars 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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