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T. com. 3003, 22 oct. 2025, n° 2025F01300


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Date
22/10/2025
Numéro
2025F01300
Lieu / cour
3003
Id
69c1cd8acdc6046d47b57d1b

Texte de la décision

3,540 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

22/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 02 septembre 2025

La cause a été entendue le 01 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Patricia MEIGNEN, Président,
* Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de :
* Maître Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour 22/10/2025 la présente décision par mise à disposition au greffe :

Rôle n° ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE

2025F1300 Procédure 2023RJ344ЕΤ
* SAS NB COLIS TRANS
,
[Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant
* SELARL BLEU SUD représentée par Maître, [U], [D]
,
[Adresse 2] DÉFENDEUR - en personne

Représentant légal : - Monsieur, [W], [E], [Adresse 3]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 06/09/2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU NB COLIS TRANS et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 14/11/2025 ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles R.643-17 du code commerce, le greffier de la juridiction a fait convoquer par acte extra judiciaire le débiteur à l'audience du 01/10/2025, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître, [U], [D], Monsieur, [W], [E] représentant la SAS NB COLIS TRANS n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître, [U], [D], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, des contentieux prud'homaux sont en cours.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL BLEU SUD représentée par Maître, [U], [D], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SASU NB COLIS TRANS, exerçant une activité de Transport de marchandise de moins de 3,5 tonnes à 32, [Adresse 4], Inscrit au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 815 407 606 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 14/11/2026

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 14 Octobre 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Patricia MEIGNEN

Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier.

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