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T. com. 3102, 15 juill. 2025, n° 2025001658


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Date
15/07/2025
Numéro
2025001658
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
69c2082bcdc6046d47b92376

Texte de la décision

12,887 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 15 juillet 2025

ARRÊTANT LE PLAN D'APUREMENT DU PASSIF DE

la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 12/06/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Jérôme LACOMME, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 24/06/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX - LCDI

[Adresse 1] SIREN : 909 936 783

Ont été désignés : Juge-commissaire : François BEAUDET Mandataire judiciaire : SELARL [D] [I] prise en la personne de Me [D] [I]

Par jugement en date du 09/09/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 27/01/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 13/03/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 12/06/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.

Lors de l'audience du 12/06/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
* Monsieur [Q] [G], représentant légal de la SAS IMMOFIX, présidente,
* Me [D] [I], mandataire judiciaire,
* Monsieur François BEAUDET, juge commissaire.

Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif :

LCDI propose un plan de remboursement échelonné sur 10 ans, tenant compte de ses capacités financières et des accords avec les Business Angels, lesquels se sont déclarés favorables à la conversion en actions de LCDI du montant nominal de leurs créances ; de plus ils acceptent de reporter le paiement des intérêts, initialement dus au 23.06.2024, lorsque la société disposera d'excédents de trésorerie.
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Paiement de 100 % du passif sur 10 ans, par échéances selon la progressivité suivante :
* année 1 : 1%
* année 2 : 6%
* année 3 : 9%
* année 4 : 10%
* année 5 : 12%
* année 6 : 13%
* année 7 : 14%
* année 8 : 15%
* année 9 : 16%
* année 10 : 4%

Paiement en 20 semestrialités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première intervenant 6 mois à compter du jugement arrêtant le plan

Décaissement en 10 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première échéance intervenant 12 mois à compter du jugement arrêtant le plan

Demande de remise des pénalités et majorations de retard afférentes aux créances déclarées et admises au passif.

Garanties :
* inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan
* suspension du versement de dividendes pendant toute la durée du plan
* gel des comptes courants d'associés
* gel de la rémunération du dirigeant personne morale qui sera plafonné à 10% hors taxes du chiffre d'affaires dans la décision de nomination, sachant que la présidence de la société LCDI sera confiée à la COMPAGNIE DES [G] en remplacement de la société IMMOFIX.

La SELARL [D] [I] prise en la personne de Me [D] [I], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce. Il ressort de cette consultation que sur 22 créanciers, 6 ont été acceptants, 1 est le créancier superprivilégié et 15 bénéficient de dispositions particulières.

Me [D] [I], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX, a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation.

Monsieur [Q] [G] représentant légal de la SAS IMMOFIX, présidente de l'entreprise, a sollicité l'homologation du plan de redressement.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public qui a transmis au tribunal un avis écrit favorable.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.

Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX.

Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes :

LCDI propose un plan de remboursement échelonné sur 10 ans, tenant compte de ses capacités financières et des accords avec les Business Angels, lesquels se sont déclarés favorables à la

conversion en actions de LCDI du montant nominal de leurs créances ; de plus ils acceptent de reporter le paiement des intérêts, initialement dus au 23.06.2024, lorsque la société disposera d'excédents de trésorerie.
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Paiement de 100 % du passif sur 10 ans, par échéances selon la progressivité suivante :
* année 1 : 1%
* année 2 : 6%
* année 3 : 9%
* année 4 : 10%
* année 5 : 12%
* année 6 : 13%
* année 7 : 14%
* année 8 : 15%
* année 9 : 16%
* année 10 : 4%

Paiement en 20 semestrialités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première intervenant 6 mois à compter du jugement arrêtant le plan

Décaissement en 10 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première échéance intervenant 12 mois à compter du jugement arrêtant le plan

Demande de remise des pénalités et majorations de retard afférentes aux créances déclarées et admises au passif.

Garanties :
* inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan
* suspension du versement de dividendes pendant toute la durée du plan
* gel des comptes courants d'associés
* gel de la rémunération du dirigeant personne morale qui sera plafonné à 10% hors taxes du chiffre d'affaires dans la décision de nomination, sachant que la présidence de la société LCDI sera confiée à la COMPAGNIE DES [G] en remplacement de la société IMMOFIX.

Les dividendes seront déclarés portables.

Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.

Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL [D] [I] prise en la personne de Me [D] [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.

En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.

En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.

Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce.

Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX.

Monsieur [Q] [G], représentant légal de la société présidente de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Vu l'avis du ministère public.

Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de la :

SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX - LCDI

[Adresse 1] SIREN : 909 936 783

selon les dispositions suivantes :

LCDI propose un plan de remboursement échelonné sur 10 ans, tenant compte de ses capacités financières et des accords avec les Business Angels, lesquels se sont déclarés favorables à la conversion en actions de LCDI du montant nominal de leurs créances ; de plus ils acceptent de reporter le paiement des intérêts, initialement dus au 23.06.2024, lorsque la société disposera d'excédents de trésorerie.
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Paiement de 100 % du passif sur 10 ans, par échéances selon la progressivité suivante :
* année 1 : 1%
* année 2 : 6%
* année 3 : 9%
* année 4 : 10%
* année 5 : 12%
* année 6 : 13%
* année 7 : 14%
* année 8 : 15%
* année 9 : 16%
* année 10 : 4%

Paiement en 20 semestrialités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première intervenant 6 mois à compter du jugement arrêtant le plan Décaissement en 10 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la

première échéance intervenant 12 mois à compter du jugement arrêtant le plan

Demande de remise des pénalités et majorations de retard afférentes aux créances déclarées et admises au passif.

Garanties :
* inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan
* suspension du versement de dividendes pendant toute la durée du plan
* gel des comptes courants d'associés
* gel de la rémunération du dirigeant personne morale qui sera plafonné à 10% hors taxes du chiffre d'affaires dans la décision de nomination, sachant que la présidence de la société LCDI sera confiée à la COMPAGNIE DES [G] en remplacement de la société IMMOFIX.

Les dividendes seront déclarés portables.

Ce faisant, nomme la SELARL [D] [I] prise en la personne de Me [D] [I] commissaire à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;

Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;

Fixe la durée du plan à 10 ans ;

Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;

Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan;

Dit qu'il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;

Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX ;

Dit que Monsieur [Q] [G], représentant légal de la société présidente de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

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