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T. com. 3102, 24 juill. 2025, n° 2025003477


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Date
24/07/2025
Numéro
2025003477
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
69c20e06cdc6046d47b9888a

Texte de la décision

19,177 caractères

Numéro de rôle : 2025003477 PC : 2024/00644

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 24 juillet 2025

ARRÊTANT LE PLAN D'APUREMENT DU PASSIF DE

la SAS GROUPE ACANTYS

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 15/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.

En présence de Madame Anne GAULIER, vice-procureure de la République.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 27/06/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SAS GROUPE ACANTYS

[Adresse 1] SIREN : 448 693 069

Ont été désignés : Juge-commissaire : Patrick NARDIN Mandataire judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Y] [B] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [X]

Par jugement en date du 09/09/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 27/02/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 15/04/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 06/05/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.

L'affaire a été successivement renvoyée aux audiences des 20/05/2025, 01/07/2025 et 15/07/2025.

Lors de l'audience du 15/07/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [M] [K], gérant de la SARL [K] PATRIMOINE, société elle-même présidente de la SAS GROUPE ACANTYS, assisté de Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT-BAYSSET, avocat au barreau de Toulouse,

La SA GEFIROGA, contrôleur désigné dans cette procédure collective, représentée par Me Anne-Marie ABBO de la SELARL ABBO, avocat au barreau de Toulouse,

La SELARL AEGIS, représentée par Me [Z] [J], mandataire judiciaire,

La SCP CBF ASSOCIES représentée par Me [Q] [X], administrateur judiciaire,

Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire.

Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif :
* Paiement des créances inférieures à 500 € et du superprivilège conformément aux dispositions des articles L. 626-20 I et R. 626-34 du Code de Commerce.
* Pour les autres créanciers : paiement de 100 % du passif sur 9 ans, après procédure de vérification et d'admission des créances, selon les modalités suivantes :
* 9 échéances annuelles progressives, se présentant comme suit :
* Année 1 : 4 %
* Années 2 à 5 : 8 %
* Années 6 à 9 : 16 %

Règlement en 9 annuités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première devant être versée 12 mois après l'homologation du plan de redressement ;
Décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan de redressement.
* Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code Général des Impôts.
* Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.

Il est rappelé que, selon les dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce :

« L'inscription d'une créance au plan et l'acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif.

Lorsque le mandataire judiciaire a proposé l'admission d'une créances et que le jugecommissaire n'a été saisi d'aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents sont effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive, à condition que cette décision le prévoie.

Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive. »

A noter qu'il résulte des dispositions de l'article L 626-10 du code de commerce que par Principe le plan doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées - l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne en revanche les répartitions correspondant à cette créance en application de l'article L 626-21 [Cass. Com. 20.03.2019].

Dès lors, et conformément aux dispositions précitées, les créances contestées et non admises définitivement au passif ne seront pas décaissées auprès des créanciers concernés, étant précisé que les modalités du plan de redressement par continuation proposé, avec un premier règlement intervenant 12 mois après l'homologation du plan, doivent permettre de purger un maximum de contestations de créances.

La première échéance intervenant le 24/07/2026

Garanties :
* Consignation de la somme de 400 000 € entre les mains du commissaire à l'exécution du plan à affecter au règlement du passif, dont les créances inférieures à 500 € et le superprivilège ;
* Absence de distribution de dividendes ;
* Inaliénabilité des fonds de commerce.

Le mandataire a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce.

Il ressort de cette consultation que sur 196 créanciers, 143 ont été acceptants ou taisants, 22 bénéficient d'un paiement immédiat à l'arrêt du plan.

Me [X], ès qualités, a repris les termes de ses rapports en date du 19/05/2025, complété par celui du 27/06/2025 dans lesquels il expose :

que la société SAS GROUPE ACANTYS a mis en œuvre une profonde restructuration se traduisant par une réduction drastique des charges d'exploitation, le financement de la période d'observation par la réalisation d'actifs, la poursuite de son activité, que la situation de la SAS GROUPE ACANTYS est conforme aux prévisions,
* que des programmes sont en cours ou finalisés et que la part du produit de la vente des bureaux situés à [Localité 1] revenant à la SAS GROUPE ACANTYS est actuellement consigné chez le notaire et pourra être consigné sur le compte des dépôts et consignations, conformément à ce qui avait été évoqué au titre du plan. Qu'il est favorable à homologation du plan de redressement par voie de continuation.

Me [J], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS GROUPE ACANTYS, a précisé la répartition du passif entre le montant qui devrait être rejeté définitivement et le montant qui pourrait être admis. Elle est favorable au plan.

Me [S] sollicite l'homologation du plan de redressement.

Me [T] indique être réservée sur la teneur du plan et ajoute que le produit de la vente des bureaux n'est pas encore consigné entre les mains de Me [X].

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est également montré réservé mais est favorable à l'homologation du plan de redressement par voie de continuation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal :

Que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.

Que la société a entrepris des efforts de restructuration et continue ses activités. Que 400 000 euros vont être consignés entre les mains des co-commissaires à l'exécution du plan.

Que les organes de la procédure, malgré leur réserve se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SAS GROUPE ACANTYS.

Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes :

Paiement des créances inférieures à 500 € et du superprivilège conformément aux dispositions des articles L. 626-20 I et R. 626-34 du Code de Commerce.
Pour les autres créanciers : paiement de 100 % du passif sur 9 ans, après procédure de vérification et d'admission des créances, selon les modalités suivantes :
* 9 échéances annuelles progressives, se présentant comme suit :
* Année 1 : 4 %
* Années 2 à 5 : 8 %
* Années 6 à 9 : 16 %

Règlement en 9 annuités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première devant être versée 12 mois après l'homologation du plan de redressement ; Décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan de redressement.
* Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code Général des Impôts.
* Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.

Il est rappelé que, selon les dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce :

« L'inscription d'une créance au plan et l'acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif.

Lorsque le mandataire judiciaire a proposé l'admission d'une créances et que le jugecommissaire n'a été saisi d'aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents sont effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive, à condition que cette décision le prévoie.

Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive. »

A noter qu'il résulte des dispositions de l'article L 626-10 du code de commerce que par Principe le plan doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées - l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne en revanche les répartitions correspondant à cette créance en application de l'article L 626-21 [Cass. Com. 20.03.2019].

Dès lors, et conformément aux dispositions précitées, les créances contestées et non admises définitivement au passif ne seront pas décaissée auprès des créanciers concernés, étant précisé que les modalités du plan de redressement par continuation proposé, avec un premier règlement intervenant 12 mois après l'homologation du plan, doivent permettre de purger un maximum de contestations de créances.

La première échéance intervenant le 24/07/2026

Garanties :
* Consignation de la somme de 400 000 € entre les mains du commissaire à l'exécution du plan à affecter au règlement du passif, dont les créances inférieures à 500 € et le superprivilège ;
* Absence de distribution de dividendes ;
* Inaliénabilité des fonds de commerce.

Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.

Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Y] [B] ainsi que la SCP CBF ASSOCIE prise en la personne de Me [Q] [X] en qualité de commissaires à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des commissaires à l'exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers.

En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.

En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.

Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce.

Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS GROUPE ACANTYS.

La SARL [K] PATRIMOINE, société elle-même présidente de la SAS GROUPE ACANTYS, sera tenue d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de : La SAS GROUPE ACANTYS [Adresse 1] SIREN : 448 693 069

selon les dispositions suivantes :

Paiement des créances inférieures à 500 € et du superprivilège conformément aux dispositions des articles L. 626-20 I et R. 626-34 du Code de Commerce.
Pour les autres créanciers : paiement de 100 % du passif sur 9 ans, après procédure de vérification et d'admission des créances, selon les modalités suivantes :
* 9 échéances annuelles progressives, se présentant comme suit :
* Année 1 : 4 %
* Années 2 à 5 : 8 %
* Années 6 à 9 : 16 %

Règlement en 9 annuités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première devant être versée 12 mois après l'homologation du plan de redressement ; Décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan de redressement.
* Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code Général des Impôts.
* Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.

Il est rappelé que, selon les dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce :

« L'inscription d'une créance au plan et l'acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif.

Lorsque le mandataire judiciaire a proposé l'admission d'une créances et que le jugecommissaire n'a été saisi d'aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents sont effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive, à condition que cette décision le prévoie.

Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive. »

A noter qu'il résulte des dispositions de l'article L 626-10 du code de commerce que par Principe le plan doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées - l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne en revanche les répartitions correspondant à cette créance en application de l'article L 626-21 [Cass. Com. 20.03.2019].

Dès lors, et conformément aux dispositions précitées, les créances contestées et non admises définitivement au passif ne seront pas décaissée auprès des créanciers concernés, étant précisé que les modalités du plan de redressement par continuation proposé, avec un premier règlement intervenant 12 mois après l'homologation du plan, doivent permettre de purger un maximum de contestations de créances.

La première échéance intervenant le 24/07/2026

Garanties :
* Consignation de la somme de 400 000 € entre les mains du commissaire à l'exécution du plan à affecter au règlement du passif, dont les créances inférieures à 500 € et le superprivilège ;
* Absence de distribution de dividendes ;
* Inaliénabilité des fonds de commerce.

Ce faisant, nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Y] [B] ainsi que la SCP CBF & ASOCIE prise en la personne de Me [Q] [X], commissaires à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des commissaires à l'exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers ;

Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;

Fixe la durée du plan à 9 ans ;

Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;

Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;

Dit qu'il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;

Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS GROUPE ACANTYS ;

Dit que SARL [K] PATRIMOINE, société elle-même présidente de la SAS GROUPE ACANTYS, sera tenue d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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