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T. com. 3102, 24 juill. 2025, n° 2025005329


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Date
24/07/2025
Numéro
2025005329
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
69c2168bcdc6046d47ba1aeb

Texte de la décision

6,344 caractères

Numéro de rôle : 2025005329 PC : 2025/102

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 24 juillet 2025

RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS, [X], [S] & CO

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 15/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur, [E] DAGORNO, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.

En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 30/01/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS, [X], [S] & CO
,
[Adresse 1] SIREN : 822 687 703

Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me, [E], [P] Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [G], [T] Juge-commissaire : Monsieur, [U], [A]

Par jugement en date du 27/03/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 15/07/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Ont comparu et été entendus en leurs observations :

Madame, [Y], [F] ,([H]), représentant légal de la SAS WINE BEER & CO, la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me, [E], [P], ès qualités, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [G], [T], ès qualités.

L'administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 11/07/2025.

Le mandataire judiciaire, après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 10/07/2025, est plus réservé mais a sollicité le renouvellement de la période d'observation

Le juge-commissaire a donné un avis favorable, dans son rapport écrit, au renouvellement de la période d'observation.

Le ministère public, dans ses réquisitions, a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport de l'administrateur judiciaire en date du 11/07/2025 et du mandataire judiciaire en date du 10/07/2025.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
* la trésorerie est aujourd'hui de 13 k,
* que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SAS, [X], [S] & CO au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS, [X], [S] & CO.

Il appartiendra au dirigeant de la SAS, [X], [S] & CO d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire en son rapport écrit.

Le ministère public entendu.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Renouvelle la période d'observation de : SAS WINE BEER & CO, [Adresse 1] SIREN : 822 687 703

pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.

Dit que Madame, [Y], [F] ,([H]), établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 30/09/2025.

Dit que Madame, [Y], [F] ,([H]) devra se présenter le 30/09/2025 à 15:15, accompagné de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement.

Fixe au 07/10/2025 à 09:00 la date à laquelle Madame, [Y], [F] ,([H]), devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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