Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3102, 9 oct. 2025, n° 2025007246


Vérifier : T. com. 3102, 9 oct. 2025, n° 2025007246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
2025007246
Lieu / cour
3102
Chambre
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Id
69c21c6ecdc6046d47bb3faa

Texte de la décision

9,487 caractères

Numéro de rôle : 2025007246

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 9 octobre 2025

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après débats en audience publique le 4 septembre 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Dominique GASET, Monsieur Gérard CHAUVET, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile).

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIES DEMANDERESSES : * MMA IARD

Immatriculée sous le numéro 440 048 882, ayant son siège social [Adresse 1]
* MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Immatriculée sous le numéro 775 652 126, ayant son siège social [Adresse 1]

représentées par :

Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse

ET

PARTIE DÉFENDERESSE : * SAS OCCI-CLIM

Immatriculée sous le numéro 830 526 356, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)

Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES

LES FAITS

En 2019, la SCCV Marignan procède à la construction d'un ensemble immobilier à [Localité 1]. La réalisation des travaux est confiée à diverses entreprises par lot séparé, dont la société Moynet Energie pour le lot plomberie, sanitaires VMC et chauffage, assurée par MMA IARD.

NCV, sous- traitant de Moynet, confie la pose des gaines à Occi Clim, ci-après Occi Clim, selon bon de commande en date du 27 janvier 2021.

En cours de chantier, le 8 février 2022 Occi Clim endommage une pompe à chaleur, déjà mise en œuvre par Moynet.

Le 4 mars 2021 et le 8 juillet 2021 des réunions d'expertise amiable sont diligentées au contradictoire du promoteur, de NCV. NCV est assuré par MMA IARD Assurances Mutuelles.

Les assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont dénommés ci-après MMA.

A l'issue de l'expertise, les parties s'accordent sur la répartition des responsabilités du sinistre comme suit : à 80% pour Occi Clim et à 20% pour NCV. Le coût des travaux de réparation est évalué à la somme de 34 476,08 € HT.

Moynet réalise et règle les travaux de remplacement du matériel endommagé afin de ne pas entraver la progression du chantier et présente un recours à MMA assureur de NCV, pour la somme de 34 476,08 € HT qui est honorée.

MMA présente à son tour un recours auprès de MIC, assureur de Occi Clim pour la part de celle-ci, soit 27 500,86 € HT. MIC Insurance règle la somme de 2 335,16 €.

Par LRAR du 14 septembre 2023 MMA, puis le 3 juillet 2024, par acte de commissaire de justice met en demeure Occi Clim de lui régler la somme de 25 165,70 € HT.

Occi Clim reste taisante.

C'est ainsi que l'affaire se présente.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

MMA s'adresse à justice et par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025 et enrôlé sous le N° 2025007246 signifié non à personne, assignent Occi Clim à comparaître devant notre juridiction ;

Le tribunal constate qu'après vérification du nom Occi Clim sur la boîte aux lettres et après confirmation du domicile par le voisinage, conformément à l'article 656 du code procédure civile, qu'un avis de passage a été laissé à Occi Clim ; les diligences requises ont été correctement effectuées.

Par courrier du 30 avril 2025, le greffe du tribunal de commerce de Toulouse convoque Occi Clim à comparaitre à l'audience du 12 juin 2025 ; Le courrier est retourné au greffe le 6 mai 2025 avec avis de « Destinataire inconnu à l'adresse » ;

Lors de l'audience du 12 juin 2025, l'affaire est mise en délibéré au 9 octobre 2025.

En qualité de demandeurs, MMA demande au tribunal de :

Y venir Occi Clim,
* Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;

Condamner Occi Clim à régler la somme de 25 165,70 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 ;
* Condamner Occi Clim à régler aux MMA la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner Occi Clim à régler aux MMA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
* Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En demande, MMA soutient :

Vu les articles 1231 et suivants du code civil ;

Qu'elle a réglé à Moynet la somme de 34 476,08 € HT ; qu'Occi Clim a signé le compte rendu d'expertise et a reconnu sa responsabilité à 80 % pour le dégât causé ; que l'assureur de Occi Clim a pris en charge seulement le montant de 2 335,16 € ;

Que MMA a mise en demeure Occi Clim de leur régler la somme de 25 165,70 € sans succès.

En qualité de défendeur Occi Clim ne conclue pas ni personne pour elle.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Occi Clim, dûment convoquée, ne comparait pas, ni personne pour elle ; Il sera néanmoins fait droit aux demandes de MMA dans la mesure où elles seront jugées régulières et recevables ;

Suite à une faute commise par Occi Clim le 8 février 2022 sur le chantier à [Localité 1], qui lui avait été confié par NCV, sous-traitant de Moynet, la responsabilité de Occi Clim a été retenue à 80% dans le désordre ; Les travaux de réparation ont été couverts par MMA l'assureur de NCV ; MMA demande au tribunal de condamner Occi Clim à lui régler la part leur revenant du désordre, soit la somme de 25 165,70 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 ;

MMA verse au débat :

Le contrat signé entre NCV et Occi Clim du 27 janvier 2021,

Le compte rendu de l'expertise amiable signée par toutes les parties,

Le justificatif de règlement de MMA du 12 janvier 2022,

Le mail de MIC à MMA du 23 juin 2023,

La lettre RAR du 14 septembre 2023 de MMA à Occi Clim,

L'acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024 de signification en paiement à Occi Clim ;

L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;

Le tribunal constate que suite au dommage d'une pompe à chaleur sur le chantier de Moynet, les parties impliquées, à savoir Moynet, NCV et Occi Clim ont établi un rapport d'expertise amiable évaluant les coûts de réparation à 34 376,08 € ; les responsabilités ont été établies à 20% pour NCV et 80% pour Occi Clim ; Le 8 juillet 2021, les parties ont signé ce rapport et ont donc accepté leur responsabilité respective et le montant qu'il leur revenait à régler.

MMA, assureur de NCV, a réglé le 12 janvier 2022 la totalité du montant dû à l'assureur de Moynet ; Par courrier du 13 janvier 2022 MMA a demandé à MIC de lui régler la somme de 27 500,86 €, soit les 80% de la somme relevant de la responsabilité de Occi Clim ;

Par courriel du 23 juin 2023, MIC informe MMA faire application de la règle proportionnelle pour déclaration de chiffre d'affaires erronée et d'appliquer une franchise, et qu'elle règle le montant de 2 335,16 €. MIC règle ce montant le 10 août 2023 et reconnait ainsi la responsabilité de son client dans le dommage ;

En signant le rapport d'expertise amiable Occi Clim a bien reconnu sa responsabilité et accepté le montant des réparations qui lui incombaient ; Elle n'a cependant entrepris aucune démarche conciliatrice auprès de MMA ou NCV, et est restée silencieuse malgré les mises en demeures ;

En conséquence, le tribunal dit MMA bien fondée en sa demande et condamnera Occi Clim à leur régler la somme de 25 165,70 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, date de la première mise en demeure ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

MMA demande au tribunal de condamner Occi Clim à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

MMA ne démontre pas le montant du préjudice subi autre que celui créé par l'absence de paiement de la part de Occi Clim et qui sera compensé par la condamnation à régler la somme demandée assortie des intérêts ; Le tribunal la déboutera de cette demande.

Sur l'article 700 et les dépens

Il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par MMA pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 2 000 €.

Occi Clim qui succombe sera condamnée aux dépens

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de plein droit et il n'y a pas lieu de l'écarter ; le tribunal ne traitera pas cette demande.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après avoir délibéré,

Condamne la SAS Occi Clim à régler à la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 25 165,70 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 ;

Déboute la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande au titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SAS Occi Clim à payer à la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Occi Clim aux dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 77,40 €.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.