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T. com. 3102, 15 sept. 2025, n° 2025007846


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Date
15/09/2025
Numéro
2025007846
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
69c22280cdc6046d47bbac67

Texte de la décision

5,980 caractères

Numéro de rôle : 2025007846 PC : 2025/450

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 15 septembre 2025

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE la SAS O LOUNGE

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/07/2025 devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Monsieur Philippe DAGORNO, Monsieur François BEAUDET, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 24/04/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS O LOUNGE

[Adresse 1] SIREN : 978 566 388

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [O] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [O] Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 19.06.2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

A l'audience du 19.06.2025, l'affaire a été renvoyée au 17.07.2025, date à laquelle :

Monsieur [Q] [L], représentant légal, n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.

Ont comparu et été entendus en leurs observation : la SELARL [O] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [O], es qualités et Monsieur Renaud du LAC, juge-commissaire.

Le mandataire judiciaire a indiqué qu'il se désistait de sa requête en liquidation judiciaire en date du 06.05.2025 et a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 10.07.2025 et notamment :

que le dirigeant s'est présenté devant lui le 10.06.2025 ainsi que devant le juge commissaire le 10.07.2025,

que les derniers comptes sociaux au 31.12.2024 ont été transmis et présentent une légère perte, que la trésorerie est positive,

que le dirigeant souhaite poursuivre l'activité et démontrer que la société est capable de dégager une rentabilité,

que le passif déclaré s'élève à la somme de 76358.43 euros sachant que la créance de l'URSSAF sera en totalité contestée par le dirigeant de sorte que si la contestation aboutie le passif sera inexistant.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 10.07.2025.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la SAS O LOUNGE n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce,
* que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.

Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS O LOUNGE.

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public avisé de la date d'audience.

Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 24/10/2025, de :

SAS O LOUNGE

[Adresse 1] SIREN : 978 566 388

Dit que la SAS O LOUNGE devra se présenter le 23.10.2025 à 14 heures 30, devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.

Fixe au 30.10.2025 à 09 heures 30 la date à laquelle la SAS O LOUNGE devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

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