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CA Rennes, 23 mars 2026, RG 25/04284


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Date
23/03/2026
Numéro
25/04284
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Contestations Honoraires
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c229d6cdc6046d47bc5110

Texte de la décision

3,698 caractères

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°41

N° RG 25/04284 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WCBF

Me [O]

C/

Mme [N] [K]

M. [L] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 23 MARS 2026

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,délégué par ordonnance de Monsieur le Premier président,

GREFFIER

Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,

DÉBATS

A l'audience publique du 26 janvier 2026

ORDONNANCE

Rendue par défaut, prononcée à l'audience publique du 23 mars 2026,

****

ENTRE :

Maître [Y] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant

ET :

Madame [N] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparante

Monsieur [L] [V]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparant

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Par acte du 21 juillet 2025, enrôlée sous le n° RG 25/04284, Me [A] a formé un recours contre la décision rendue le 7 juillet 2025 par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Rennes a taxé ses honoraires à la somme de 2.400 euros TTC et condamné Mme [B] et M. [V] au paiement de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 30 juillet 2025 et reçue au greffe le 31 juillet suivant, Me [A] a formé un recours contre cette même décision du bâtonnier, ce dossier ayant été enrôlé sous le n° RG 25/04934.

Par mention au dossier, la jonction du dossier 25/04934 a été ordonnée avec le premier, le recours étant définitivement traité selon le n° RG 25/04284.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 janvier 2026.

Préalablement à cette audience, par message RPVA du 22 janvier 2026, Me [A] a informé la juridiction du premier président qu'elle se désistait de l'instance.

Lors de l'audience du 26 janvier 2026, aucune des parties n'est comparante ni représentée. Une lettre recommandée avec accusé de réception a pourtant été postée le 3 octobre 2025 par le greffe, signée par Me [A] le 6 octobre 2025. Les lettres recommandées adressées par le greffe en vue de la convocation à M. [V] et Mme [K] n'ont pu être remises et ont été retournées au greffe avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse'.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, M. [V] et Mme [K] n'ont présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir, en l'absence d'assignation de la part de Me [A], conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile. Dès lors, il convient de constater le désistement de Me [A]. Ce désistement emporte extinction de l'instance en contestation d'honoraires suite à la décision préalable du 7 juillet 2025 du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Rennes, et dessaisissement de la juridiction du premier président.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de Me [A].

PAR CES MOTIFS

Constatons que les recours enregistrés sous les numéros 25/04934 et 25/04234 ont fait l'objet d'une jonction sous ce dernier numéro de rôle ;

Constatons le désistement de Me [A] de sa demande de contestation d'honoraires, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président

Condamnons Me [A] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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