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CA Rennes, 23 mars 2026, RG 25/03972


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Date
23/03/2026
Numéro
25/03972
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Contestations Honoraires
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c229dfcdc6046d47bc51d9

Texte de la décision

9,153 caractères

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°37

N° RG 25/03972 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBLK

Mme [W] [H]

C/

S.E.L.A.R.L. ARC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 23 MARS 2026

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier président,

GREFFIER

Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,

DÉBATS

A l'audience publique du 26 janvier 2026

ORDONNANCE

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 23 mars 2026,

****

ENTRE :

Madame [W] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne

ET :

S.E.L.A.R.L. ARC, pris en la personne de Me Simon PLATEL, avocat au barreau de Rennes

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparante en personne, assistée de Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 janvier 2025, la société BPCE Assurances Iard a adressé à la société d'avocats, SELARL Arc, prise en la personne de Me [G], un courriel sollicitant son concours en vue de délivrer une consultation juridique à Mme [H], dans le cadre d'un litige qui l'opposait à la société Cofidis.

Cette mission a été prise en charge par Me [G], sous le contrôle de Me [J].

Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée.

Par courrier du 4 février 2025, la SELARL Arc a adressé à Mme [H] et à l'assurance de protection juridique la consultation demandée.

Par facture du même jour, la SELARL Arc a adressé une facture d'un montant de 320 euros TTC correspondant à la note de frais et honoraires relative à la prestation effectuée. Cette facture a été intégralement réglée par la société BPCE Assurances Iard.

Par requête du 28 février 2025, Mme [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de restitution des honoraires facturés par la SELARL Arc pour un montant de 320 euros TTC.

Par décision du 11 juin 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] a déclaré irrecevable la requête de Mme [H] aux fins d'indemnisation par restitution d'honoraires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 juillet 2025 et reçue au greffe de la cour le 11 juillet 2025, Mme [H] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.

Lors de l'audience du 26 janvier 2026, Mme [H], comparant en personne, développant les termes de ses écritures remises le jour de l'audience, demande à la juridiction du premier président de :

ordonner le remboursement des 320 euros indûment perçus par la SELARL Arc ;

condamner la SELARL Arc à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et la perte de chance ;

condamner la SELARL Arc à lui verser 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [H] fait valoir que l'avocat en charge de son dossier, Me [G], lui aurait prodigué des conseils ayant pour effet de favoriser la société Cofidis, en l'incitant à régler la somme réclamée par celle-ci, plutôt que d'invoquer un éventuel manquement au droit de la consommation. Elle ajoute que son conseil a été rémunéré par son assurance de protection juridique et que l'intégralité du plafond de prise en charge prévu à ce titre a été consommé, de sorte qu'en cas de nouveau litige nécessitant l'assistance d'un avocat, elle devrait en assumer personnellement le coût. Elle estime en conséquence que la somme de 320 euros a été indûment perçue par la SELARL Arc, dès lors que les diligences accomplies ne correspondaient pas aux besoins qu'elle avait exprimés et elle sollicite la restitution de cette somme à son assurance de protection juridique.

La SELARL Arc, représentée par Me [G] qui est lui-même accompagné par Me [J], tous deux avocats au sein de la SELARL Arc, développant les termes de ses conclusions du 21 janvier 2026, demande à la juridiction du premier président de :

confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] du 20 juin 2025 [en quoi les conclusions de la société Arc comportent une erreur matérielle car l'ordonnance du bâtonnier date du 11 juin 2025 et c'est d'ailleurs bien la date du 11 juin qui est mentionnée dans le corps de ces conclusions] dont appel ;

en conséquence, déclarer irrecevable la requête de Mme [H] en taxation tant à l'encontre de la SELARL Arc que de Me [G] ;

débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions  

condamner Mme [H] à verser à la SELARL Arc la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société d'avocats indique que la demande de Mme [H] doit être déclarée irrecevable par la juridiction de céans, dès lors que la facture litigieuse n'a pas été établie au nom de Mme [H] mais au nom de la société BPCE Assurances Iard. Elle fait également valoir qu'elle a été mandatée par la compagnie d'assurance de protection juridique pour une mission de consultation juridique et non pour engager une procédure judiciaire à l'encontre de la société Cofidis. Elle ajoute qu'au titre de son obligation de conseil, l'avocat se doit d'alerter son client sur les risques encourus en cas d'engagement d'une procédure vouée à l'échec. C'est dans ce contexte que le cabinet a estimé qu'il convenait, dans un premier temps, que Mme [H] s'acquitte de la somme réclamée par la société Cofidis. Elle considère en outre que les honoraires facturés au titre de la consultation sont pleinement justifiés au regard de la prestation réalisée, la somme effectivement perçue par le cabinet n'ayant été que de 266,77 euros, le surplus étant destiné à l'Etat au titre de la TVA.

Alors que Mme [Q] avait initialement soulevé dans le cadre d'écritures remises à l'audience l'irrecevabilité des conclusions adverses, elle a indiqué, dans le cours de l'audience, qu'il n'y avait plus aucune difficulté à cet égard et les deux parties ont expressément indiqué, ce qui a été relevé au procès-verbal d'audience, qu'aucune irrecevabilité des conclusions adverses n'était plus soulevée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le défaut de qualité et le défaut d'intérêt à agir constituent chacun une fin de non-recevoir, prévue à l'article 122 du code de procédure civile, fins de non-recevoir que le juge peut soulever d'office, conformément à l'article 125 du même code et qui sont en l'espèce également soulevées par la société d'avocats, laquelle indique que Mme [Q] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes pour contester des honoraires qu'elle n'a pas réglés puisque la facture d'honoraires a été établie au nom de, et réglée par, la BPCE, qui pour sa part n'est pas partie à l'instance et n'a jamais critiqué l'ordonnance de taxe du bâtonnier.

Dès lors, Mme [Q] est dépourvue d'intérêt ainsi que de qualité à agir.

La circonstance tenant à ce que, selon Mme [Q], le plafond de son assurance de protection juridique aurait été consommé à l'occasion de cette consultation relève d'une question entre elle et son assureur mais ne lui ouvre pour autant pas un droit à contester des honoraires établis selon une facture dont elle n'a pas été destinataire et qu'elle n'a pas réglés.

L'ordonnance du bâtonnier, qui a déclaré Mme [Q] irrecevable en sa demande, doit donc être confirmée.

En conséquence, la demande indemnitaire formée par Mme [Q] doit elle-même être rejetée comme étant irrecevable.

En tout état de cause, à titre surabondant, quand bien même sa demande aurait-elle été recevable, celle-ci est grossièrement mal fondée. En effet, il convient de relever que la société d'avocats a produit une consultation personnalisée à la situation de Mme [Q], sur 6 pages ; s'il n'entre pas dans la compétence de la juridiction de céans d'apprécier la pertinence des éléments développés dans cette consultation, il convient cependant de relever que celle-ci s'attache à la situation spécifique de Mme [Q] et qu'une facturation de 266,67 euros hors-taxes à ce titre n'est aucunement excessive, tant s'en faut.

Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes du 11 juin 2025.

Partie succombante à la présente instance, Mme [Q] sera condamnée aux dépens.

Son recours, qui ne pouvait à l'évidence prospérer, a entraîné la prise de conclusions de la part de la société d'avocats, qui était représentée à l'audience par les deux avocats qui ont signé la consultation, ce qui leur a occasionné du temps de travail. Il est dès lors justifié d'allouer à la société d'avocats la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes du 11 juin 2025 ;

Rejetons la demande indemnitaire de Mme [W] [Q] ;

Condamnons Mme [Q] aux dépens ;

Condamnons Mme [Q] à verser à la société Arc la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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