CA Paris, 23 mars 2026, RG 25/06937
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL
DU 23 MARS 2026
(n° 257 /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/06937 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEJ2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 octobre 2025
Date de saisine : 22 octobre 2025
Décision attaquée : n° 22/00882 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montpellier le 08 septembre 2025
APPELANTES
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1], dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie Bury, avocat au barreau de Paris, toque : R052
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 2], dont le siège social se situe au [Adresse 4]
Représentée par Me Sophie Bury, avocat au barreau de Paris, toque : R052
INTIMÉ
Monsieur [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3], sis au [Adresse 6]
Représenté par Me Romain Geoffroy, avocat au barreau de Montpellier
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d'appel en date du 14 octobre 2025, S.A.S. [1] et S.A.S. [2] ont interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montpellier le 08 septembre 2025 devant la cour d'appel de Paris.
Vu le message RPVA des appelantes indiquant leur erreur quant à la déclaration d'appel effectuée à Paris, territorialement incompétente, et se désistant de leur instance devant la cour d'appel de Paris ;
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
- CONSTATE le désistement de S.A.S. [1] et de S.A.S. [2] de leur appel devant la cour d'appel de Paris,
- CONSTATE l'extinction de l'instance ;
- CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel de Paris ;
Les frais de l'instance en appel resteront à la charge de S.A.S. [1] et de S.A.S. [2]
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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