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CA Paris, 21 mars 2026, RG 26/01538


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Date
21/03/2026
Numéro
26/01538
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c22a46cdc6046d47bc5a8f

Texte de la décision

5,386 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 mars 2026

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01538 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5Q7

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2026, à 12h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [E] [D]

né le 10 Mars 1988 à [Localité 1] de nationalité marocaine

ayant pour conseil en première instance, Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 20 mars 2026, à 12h36, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, rejetant la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligtaion de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 20 Mars 2026, à 13h42 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 Mars 2026, à 17h25, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 20 mars 2026, faites par le parquet :

- à Monsieur [E] [D] à 17h40,

- à Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris, à 17h25,

- et au préfet de police, à 17h25 ;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [E] [D] du 20 mars 2026 à 18h09 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

Sur quoi,

Monsieur [E] [D] a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 février 2026.

Par ordonnance en date du 20 mars 2026 à 12h36, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la libération de Monsieur [E] [D].

La décision a été notifiée au procureur de la République le même jour à 13h42.

Le procureur de la République a interjeté appel le 20 mars 2026 à 17h25, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il doit s'appliquer à la suite de la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 septembre 2025.

Sur ce,

En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure adressés avec la déclaration d'appel que Monsieur [E] [D] est sans domicile connu et ne justifie d'aucune garantie de représentation suffisante.

Dans ces conditions, et sur le seul critère des garanties de représentation, il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [E] [D], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 23 mars 2026, à 11h00,

INFORMONS Monsieur [E] [D], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 23 mars 2026, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 21 mars 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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