T. com. 3102, 28 juill. 2025, n° 2025008558
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2025008558 PC : 2025/468
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 juillet 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE
la SAS L'ATELIER DU PECHEUR
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe DAGORNO, juge, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 19/06/2025 devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 05/05/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SAS L'ATELIER DU PECHEUR
,
[Adresse 1] SIREN : 821 100 229
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL, JULIEN, [W] prise en la personne de Me, [T], [W] Juge-commissaire : Monsieur, [O], [B]
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 19/06/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [K], [R], représentant légal de la SAS L'ATELIER DU PECHEUR, accompagné de l'expert-comptable ainsi que de Madame, [S], assistante, Me, [T], [W], ès qualités, Monsieur, [O], [B], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 13.06.2025 et notamment : que le bénéfice d'un plan de redressement est privilégié, qu'à date le passif déclaré s'élève à 25000 euros, que la trésorerie est positive, qu'aucune dette nouvelle n'a été signalée, que les prévisionnels d'activité sont encourageants.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le dirigeant a acquiescé aux observations du mandataire judiciaire et sollicité la poursuite de la période d'observation en indiquant que l'activité a repris avec les beaux jours et que désormais l'option priorisée est la présentation d'un plan de redressement.
Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait parvenir au tribunal d'observations particulières concernant ce dossier.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 13.06.2025.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la SAS L'ATELIER DU PECHEUR n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce,
* que la société dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS L'ATELIER DU PECHEUR.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d'audience.
Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 05/11/2025, de la :
SAS L'ATELIER DU PECHEUR
,
[Adresse 1], [Localité 1] : 821 100 229
Dit que la SAS L'ATELIER DU PECHEUR devra se présenter le 23.10.2025 à 14 heures 30, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.
Fixe au 30.10.2025 à 10 heures la date à laquelle la SAS L'ATELIER DU PECHEUR devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux
contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Pour le Président.
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