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T. com. 3102, 28 juill. 2025, n° 2025008607


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Date
28/07/2025
Numéro
2025008607
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
69c22ad2cdc6046d47bc6607

Texte de la décision

7,812 caractères

Numéro de rôle : 2025008607 PC : 2025/470

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 28 juillet 2025

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

la SARLu GO TRANSPORTS

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe DAGORNO, juge, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 19/06/2025 devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 05/05/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SARLu GO TRANSPORTS

[Adresse 1] SIREN : 877 944 942

Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [J] [A], avec mission d'assistance Mandataire judiciaire : la SELARL [L] [H] prise en la personne de Me [L] [H] Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 19/06/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l'administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [O] [Y], représentant légal de la SARLu GO TRANSPORTS, la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [J] [A], ès qualités, la SELARL [L] [H] prise en la personne de Me [L] [H], ès qualités, Monsieur Renaud du LAC, juge-commissaire.

L'administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 17.06.2025 et notamment :

que l'origine des difficultés réside essentiellement dans le caractère déficitaire de l'activité depuis l'exercice 2024 masqué par des produits exceptionnels, l'augmentation plus importante de la rémunération de l'exploitant individuel par rapport à l'augmentation du chiffre d'affaires (+ 4% sur la même période), l'insuffisance de la structure financière pour financer le cycle d'exploitation en raison notamment du prêt de 350 K€ consenti par la société au dirigeant, l'exploitation étant financée par la constitution d'un passif fiscal et social,

que le passif déclaré s'élève à 848483 euros auquel il faut rajouter 82000 euros de dette superprivilégiée,

qu'un contrat de prêt a été conclu avec le dirigeant en octobre 2024 à hauteur de 350000 euros, ce dernier doit rembourser la société à hauteur de 5000 euros par mois,

que des mesures de restructuration ont déjà été mises en place à l'ouverture de la procédure avec la poursuite du contrat d'affacturage, le déménagement des locaux ainsi que la signature d'un contrat avec LA POSTE sur le site de [Localité 1] pour un CAHT de 55000 euros,

que le dirigeant a également indiqué diminuer sa rémunération passant de 15000 euros à 12 500 euros mensuels,

que les prévisionnels d'exploitation font état d'un retour à la rentabilité sur les six prochains mois avec un EBE positif estimé à 65000 euros,

que les prévisionnels de trésorerie intègrent une croissance optimiste du chiffre d'affaires et fait état de soldes de trésorerie positifs jusqu'en octobre 2025 avec une croissance prévue de la trésorerie de +119 K€ en six mois.

Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 13.06.2025 et notamment :

que la gestion du dirigeant est douteuse (prêt de 350 K€ octroyé par la société à son profit,

rémunération de 15000 euros par mois, comptes divers de 331 K€),

que la trésorerie est positive,

qu'aucune dette postérieure n'a été signalée,

que la négociation d'une nouvelle tournée avec LA POSTE est en cours.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Monsieur [Y], dirigeant, a confirmé les observations des organes de la procédure, expliqué que le prêt de 350000 euros a été fait à l'époque pour pouvoir soigner son père malade au Maroc, a confirmé sa volonté de poursuivre l'activité et indiqué une trésorerie positive actuelle de 110000 euros.

Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas transmis, à ce stade, au tribunal d'observations particulières concernant ce dossier.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport de l'administrateur judiciaire du 17.06.2025.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la SARLu GO TRANSPORTS n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce,
* que la société dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir
* que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.

Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SARLu GO TRANSPORTS.

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public avisé de la date d'audience.

Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 05/11/2025, de la :

SARLu GO TRANSPORTS

[Adresse 1] SIREN : 877 944 942

Dit que la SARLu GO TRANSPORTS devra se présenter le 23.10.2025 à 15 heures 30, accompagnée de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.

Fixe au 30.10.2025 à 10 heures la date à laquelle la SARLu GO TRANSPORTS devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Pour le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.