CA Lyon, 22 mars 2026, RG 26/02118
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Texte de la décision
N° RG 26/02118 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ4X
Nom du ressortissant :
[A]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[A]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 22 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 22 MARS 2026 à 11h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Julien SEITZ, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 06 Mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [O] [A]
né le 07 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au CRA 2
Ayant pour conseil Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de permanence
Vu la déclaration d'appel reçue le 21 mars 2026 à 16 heures 12 de M. le procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 12heures 25 qui a rejeté la requête de Mme la Préfète du Rhône, aux fins de prolongation de rétention administrative de [O] [A], accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties ;
Vu l'absence d'observations en réponse des parties ;
SUR CE
L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives, a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il doit être déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que [O] [A] ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que :
- il se trouve dépourvu de tout document d'identité et de voyage ;
- il il s'est soustrait à l'exécution d'un arrêté du 31 décembre 2025 l'assignant à résidence ;
- il ne justifie pas d'un domicile stable sur le territoire national, pour être accueilli provisoirement en foyer ;
- il ne justifie pas de moyens de subsistance légaux, déclarant vivre au moyen des subsides versés par le foyer qui l'accueille.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [O] [A] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable (ou irrecevable) l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [O] [A] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le
Lundi 23 Mars 2026 à 10h30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Julien SEITZ
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