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CA Aix Provence, 21 mars 2026, RG 26/00490


Vérifier : CA Aix Provence, 21 mars 2026, RG 26/00490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2026
Numéro
26/00490
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c22f3ccdc6046d47bcd393

Texte de la décision

7,167 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 21 MARS 2026

N° RG 26/00490 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWBD

Copie conforme

délivrée le 21 Mars 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 20 Mars 2026 à 16H20.

APPELANT

Monsieur [W] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 21/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

né le 25 Février 2003 à [Localité 3] (RUSSIE)

de nationalité Russe

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Sophie QUILLET,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [U] [Y], interprète en langue russe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisée et non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Mars 2026 devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2026 à 16h53,

Signée par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris le 25 juillet 2025 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour;

Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire pris le 18 janvier 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 14h40;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 janvier 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 14h40 ;

Vu l'ordonnance du 20 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 Mars 2026 à 10h50 par Monsieur [W] [V] ;

Monsieur [W] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Oui, c'est ça il y avait un interprète en langue russe lors de l'audience en première instance.

Oui, c'est bien mon identité. Je suis né le 25.02.2003 à [Localité 3]. Je parle français. Je suis en France depuis 2016. J'ai été libéré la première fois. J'ai une adresse. Je n'ai pas de passeport. J'avais un titre de séjour. Oui, on m'a retiré le titre.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance de première instance;

- Je m'en rapporte à la déclaration d'appel

- Sur la méconnaissance de l'article L742-44 DU CESEDA;

On est dans le cadre d'une 3ème prolongation.

*Sur la menace à l'ordre public;

Les faits sont anciens et sont insuffisant pour caractériser un danger réel et actuel à l'ordre public. Monsieur a compris la gravité de ses actes. Il a purgé sa peine. Il ne représente

- Sur l'article L741-3 Du CESEDA pour absence de perspectives d'éloignement;

L'espace aérien est fermé en raison du contexte de l'offensive armée. Son maintien en rétention n'est pas nécessaire, nous n'avons pas de perspectives d'éloignement.

- Sur les diligences;

L'administration 19/01/2026. Une relance a été faite. Il n'a pas été présenté aux autorités compétentes. Il n'y a pas de réponse.

-Je n'ai pas de garanties de représentation.

-Je vous demande l'infirmation de l'ordonnance du premier juge.

Le retenu a eu la parole en dernier :

Je n'ai rien à ajouter.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que la cour d'appel adopte, que le premier juge a :

- répondu aux considérations de fond, soulignant la dangerosité de l'intéressé, démontrées par les décisions pénales prononcées à son encontre, et déjà relevées par la cour dans son arrêt du 23 janvier 2026, démontrant que les conditions de fond de menace à l'ordre public sont remplies pour ordonner la troisième prolongation de la rétention,

- rejeté le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement, étant précisé que les autorités administratives françaises ont fait des diligences encore le 16 mars 2026, de nature à permettre l'éloignement de l'intéressé, lequel ne dispose d'aucun document d'identité et d'aucune garantie de représentation.

En conséquence, la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] du 20 Mars 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [V]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 21 Mars 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître Sophie QUILLET

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Mars 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [W] [V]

né le 25 Février 2003 à [Localité 3] (RUSSIE)

de nationalité Russe

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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