CA Aix Provence, 4 févr. 2025, RG 24/04882
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3-1
N° RG 24/04882 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4NF
Ordonnance n° 2025/M38
ORDONNANCE [N] DESSAISISSEMENT
DÉSISTEMENT
S.A.S.U. [E] [N] [W] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. LE MAGELLAN prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
S.A.R.L. MILLESIME poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
S.E.L.A.R.L. AJILINK représentée par Maître [P] [J], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société MILLESIME, désignée par jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 5 juin 2024
Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau
S.E.L.A.R.L. EKIP' représentée par Maître [A] [Q], prise en sa qualité de Administrateur udiciaire de la société MILLESIME, désignée par jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 5 juin 2024
Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Nous, Valérie GERARD, Présidente de la Chambre 3-1, assistée de Elodie BAYLE, greffière,
Vu les articles 384, 400 et suivants et 787 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par la S.A.S.U. [E] [N] [W] et la S.A.S.U. LE MAGELLAN le 16 avril 2024,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 par lesquelles la S.A.S.U. [E] [N] [W] et la S.A.S.U. LE MAGELLAN, appelantes, se désistent de leur appel contre la S.A.R.L. MILLESIME, la S.E.L.A.R.L. EKIP', et la S.E.L.A.R.L. AJILINK [S], intimées,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025 par lesquelles contre la S.A.R.L. MILLESIME, la S.E.L.A.R.L. EKIP', et la S.E.L.A.R.L. AJILINK [S] déclarent accepter le désistement d'appel de la S.A.S.U. [E] [N] [W] et la S.A.S.U. LE MAGELLAN,
Attendu que le désistement est fait sans réserve et doit être constaté ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.A.S.U. [E] [N] [W] et la S.A.S.U. LE MAGELLAN se désistent de leur appel à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 4 avril 2024 ;
CONSTATONS que la S.A.R.L. MILLESIME, la S.E.L.A.R.L. EKIP', et la S.E.L.A.R.L. AJILINK [S] acceptent le désistement de l'appelante ;
Constatons l'extinction de l'instance N° RG 24/04882 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4NF et le dessaisissement de la cour.
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Fait à [Localité 1], le 4 février 2025
La greffière, La Présidente,
copie délivrée aux avocats des parties le : 4 février 2025
Le greffier
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