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T. com. 3102, 6 oct. 2025, n° 2025008911


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Date
06/10/2025
Numéro
2025008911
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
69c23013cdc6046d47bceda3

Texte de la décision

6,284 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 06 octobre 2025

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la SARL MELIMELOMANE

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 02/10/2025, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 14/10/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SARL MELIMELOMANE

[Adresse 1] SIREN : 818 162 455

Ont été désignés :

Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [L] [E] Juge-commissaire : Monsieur François BEAUDET

Par jugement en date du 16.12.2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 19.05.2025, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a fixé au 10.07.2025 la comparution devant lui afin que soit présenté le plan de redressement envisagé par le dirigeant.

Le projet de plan de redressement de la SARL MELIMELOMANE a été présenté au tribunal à l'audience du 10.07.2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 02.10.2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le projet de plan ainsi présenté.

Lors de l'audience du 02/10/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [K] [D], représentant légal de la SARL MELIMELOMANE, Me [C], associé de la SELAS EGIDE pour Me [L] [E], ès qualités, Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire.

Le mandataire a indiqué que lors de l'entretien devant le juge commissaire le 23.09.2025, le dirigeant a indiqué qu'il ne souhaitait plus soutenir le plan présenté dès lors que le chiffre d'affaires réalisé en juillet et août 2025 était très faible de l'ordre de 50000 euros, que l'activité était arrêtée et qu'il souhaitait la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le mandataire judiciaire a pris acte de la volonté du dirigeant.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Monsieur [K] [D] a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir indiqué que le chiffre d'affaires réalisé était très insuffisant et sans perspective d'amélioration et qu'il avait ainsi décidé d'arrêter l'activité pour ne pas aggraver la situation.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que Monsieur [K] [D], représentant légal de la société, sollicite lui-même la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en raison d'un chiffre d'affaires très faible sans perspective d'augmentation et donc insuffisant pour envisager le redressement selon les modalités du projet de plan présenté,

Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL MELIMELOMANE, ce faisant de mettre fin à la période d'observation.

Par jugement en date du 14/10/2024, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [L] [E] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions.

Décide de la liquidation judiciaire de la

SARL MELIMELOMANE

[Adresse 1] SIREN : 818 162 455

Met fin à la période d'observation.

Maintient Monsieur François BEAUDET en qualité de juge-commissaire et nomme Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE en remplacement de Madame Marie BIDAN en qualité de juge-commissaire suppléant.

Nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [L] [E] en qualité de liquidateur.

Nomme la SCP FILLAUD [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [K] [D], représentant légal, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

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