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T. com. 3102, 18 sept. 2025, n° 2025011794


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Date
18/09/2025
Numéro
2025011794
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
69c23d6acdc6046d47bde358

Texte de la décision

8,397 caractères

Numéro de rôle : 2025011794 PC : 2025/936

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 18 septembre 2025 REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SAS DOMANI

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Madame Marie BIDAN, présidente, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/09/2025 devant Madame Marie BIDAN, présidente, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

DEMANDEUR :
* L'URSSAF AQUITAINE,
,
[Adresse 1], représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, de la SCP d'avocats ACTEIS, avocat au barreau de Toulouse, Comparante.

DEFENDEUR :
* SAS DOMANI,
,
[Adresse 2], Ladite SARL exploitant également des établissements sis, [Adresse 3] et, [Adresse 4] Trélissac, Comparante, en la personne de son président, Monsieur, [V], [T],, [Adresse 5], Assisté de Maître Jean FELIX, avocat au barreau de Toulouse.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 13 juin 2025, L'URSSAF AQUITAINE demande au tribunal de commerce de TOULOUSE d'ouvrir une procédure collective, de redressement judiciaire, subsidiairement, de liquidation judiciaire, à l'encontre de la SAS DOMANI.

SUR CE, LE TRIBUNAL

La SAS DOMANI a déclaré exercer l'activité suivante : l'achat, la vente, le négoce, la promotion, la commercialisation et la distribution de tous matériaux d'isolation et de tous dispositifs d'isolation, la réalisation de toutes prestations de services liées à la vente de tous matériaux d'isolation et de tous dispositifs d'isolation, la pose directement ou par des équipes dédiées ou par sous-traitance chez les particuliers ou professionnels

d'équipement de la maison, la vente et l'installation de pompes à chaleur et thermodynamique.

Son siège social est situé, [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal.

Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SAS DOMANI.

Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances invoquées s'élevaient, à la date de l'assignation, :
* concernant la structure N°727 653 278 408 : à la somme principale de 248 921,49 euros, dont 73 097 euros de parts salariales, correspondant aux cotisations impayées du mois de mai 2024 au mois d'avril 2025 ;
* concernant la structure N°727 656 727 369 : à la somme principale de 27 864 euros, dont 5 984 de parts salariales, correspondant aux cotisations impayées du mois d'octobre 2024 au mois d'avril 2025 ;

Pour le recouvrement desdites cotisations, l'URSSAF AQUITAINE a délivré 8 contraintes.

Lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles.

L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par L'URSSAF AQUITAINE.

Les différentes saisies-attributions effectuées par le demandeur sur les comptes bancaires du débiteur sont systématiquement restées sans effet, le solde du compte bancaire de la SAS DOMANI étant débiteur.

La SAS DOMANI ne conteste pas la créance et reconnaît avoir des difficultés. Elle indique ne pas pouvoir faire face à date à l'intégralité de sa dette URSSAF mais déclare avoir débuté une restructuration de son activité (sa trésorerie est déclarée sur l'audience positive de 45 000 euros et la société annonce employer 20 salariés). Elle indique avoir d'autres dettes sociales mais avoir réglé la quasi-totalité des parts salariales relative à ses cotisations URSSAF.

Elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard, avec l'assistance de Me, [J], [M] en qualité d'administrateur judiciaire.

En l'absence d'élément d'information permettant en l'état de juger que tout redressement est impossible, l'entreprise peut avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois.

Les conditions légales d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 16 septembre 2025, date de l'audience au cours de laquelle ce tribunal n'a pu que constater l'état de cessation des paiements avéré de la SAS DOMANI.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce,

Le ministère public informé,

L'entreprise débitrice régulièrement convoquée,

Constate l'état de cessation des paiements ;

Ouvre un redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS DOMANI, [Adresse 2], Ladite SARL exploitant également des établissements sis, [Adresse 6], [Localité 1] et, [Adresse 7], [Localité 2],

Siren : 799571005

Désigne Monsieur Jean-Luc GIRAUD, juge-commissaire, et Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire suppléant ;

Fixe provisoirement au 16 septembre 2025 la date de cessation des paiements ;

Fixe à 6 MOIS la durée de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ;

Invite le comité social et économique de l'entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;

Désigne en qualité d'administrateur la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître, [J], [M],, [Adresse 8], [Localité 3], avec une mission d'assistance ;

Nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [O], [K],, [Adresse 9], [Localité 4], en qualité de mandataire judiciaire ;

Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ;

Dit que la SAS DOMANI devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire (2ème étage), le 21/10/2025 à 14H15 munie d'une situation de trésorerie, d'une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l'ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;

Renvoie l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 28 octobre 2025 à 11H00, (salle d'audience 2 - 2ème étage), conformément aux dispositions de l'article L.631-15

du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation ;

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;

Désigne la SCP FERES - MALE - RAYNAUD-SENEGAS,, [Adresse 10] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du code de commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ;

Dit que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celuici en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;

Dit que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.

Le Greffier

La Présidente.

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