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T. com. 3102, 28 août 2025, n° 2025011823


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Date
28/08/2025
Numéro
2025011823
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
69c23da3cdc6046d47bde936

Texte de la décision

5,521 caractères

Numéro de rôle : 2025011823 PC : 2025/634

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 28 août 2025

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

la SAS astrolabe

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Jules CAUVIN, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 29/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Monsieur Jules CAUVIN, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 19/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS astrolabe

[Adresse 1] SIREN : 493 029 730

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [S] Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 29/07/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Ont comparu et été entendus en leurs observations :

La SAS astrolabe représenté par Me Régis DEGIOANNI de la SCP [E] - PONTACQ - GUY-FAVIER, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [S], ès qualités et Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire.

Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 24/07/2025 et notamment :
* que la société ASTROLABE est détenue à 100 % par la holding BAUTAN, en redressement judiciaire depuis le 17/044/2025 ;
* que les difficultés de la société ASTROLABE sont principalement liées à celles rencontrées par le groupe et en particulier par la holding BAUTAN ;
* que la dernière situation arrêtée ainsi que les prévisions transmises sont rassurantes quant à la capacité de la société ASTROLABE à financer la période d'observation.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Me [L] [E] a exposé lors des débats que la société disposait d'une trésorerie positive permettant la poursuite de la période d'observation.

Le ministère public, absent lors des débats, a transmis par écrit un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 24/07/2025.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la SAS astrolabe n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce,
* que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.

Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS astrolabe.

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Vu l'avis du ministère public.

Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 19/12/2025, de :

La SAS astrolabe

[Adresse 1] SIREN : 493 029 730

Dit que la SAS astrolabe devra se présenter le 09/12/2025 à 16h00, devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.

Fixe au 16/12/2025 à 08:45 la date à laquelle la SAS astrolabe devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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