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T. com. 3102, 22 sept. 2025, n° 2025013822


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Date
22/09/2025
Numéro
2025013822
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
69c249d0cdc6046d47beec1f

Texte de la décision

6,536 caractères

Numéro de rôle : 2025013822 PC : 2025/762

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 22 septembre 2025

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU, [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SARL TAXIS SAINT ANDRE

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 11/09/2025 devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 21/07/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SARL TAXIS SAINT ANDRE
,
[Adresse 1] SIREN : 381 693 167

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL, JULIEN, [C] prise en la personne de Me, [M], [C] Juge-commissaire : Monsieur, [R], [K]

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 11/09/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Par requête en date du 13/08/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 11/09/2025 la SARL TAXIS SAINT ANDRE et l'éventuel représentant des salariés.

Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

Lors de l'audience du 11/09/2025 :

Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [Y], [B], représentant légal de la SARL TAXIS SAINT ANDRE, la SELARL, JULIEN, [C] prise en la personne de Me, [M], [C], ès qualités, et Monsieur, [R], [K], juge-commissaire.

Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.

Le passif de la SARL TAXIS SAINT ANDRE est évalué à 95 000 euros à date et sa trésorerie est débitrice de 27 000 euros.

La SARL TAXIS SAINT ANDRE a cessé toute activité en octobre 2021 à la suite de la vente de son fonds de commerce.

La société avait été maintenue afin d'encaisser le crédit-vendeur sur une partie du prix de vente du fonds de commerce et apurer les dettes restant dues, bien que le règlement mensuel du crédit vendeur ne permettait pas en tout état de cause, de couvrir les dettes.

Le tribunal ne peut que constater l'absence totale d'activité, le prononcé de la liquidation judiciaire s'impose.

Monsieur, [Y], [B], représentant légal de la société, sollicite lui-même la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Il y aura lieu, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL TAXIS SAINT ANDRE, ce faisant de mettre fin à la période d'observation.

Par jugement en date du 21/07/2025, la SELARL, [M], [C] prise en la personne de Me, [M], [C] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public en son avis écrit.

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.

Décide de la liquidation judiciaire de la SARL TAXIS SAINT ANDRE, [Adresse 1] SIREN : 381 693 167

Met fin à la période d'observation.

Maintient Monsieur, [R], [K] en qualité de juge-commissaire et Madame Fabienne MARTA, [S] en qualité de juge-commissaire suppléant.

Nomme la SELARL, JULIEN, [C] prise en la personne de Me, [M], [C] en qualité de liquidateur.

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur, [Y], [B], représentant légal, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective

Le Greffier

Le Président.

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