T. com. 3201, 4 juill. 2025, n° 2025000065
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 04/07/2025
Numéro de rôle : 2025 000065
Débats en chambre du conseil à l'audience du 04/07/2025 à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le jour même par mise à disposition au greffe
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Christian BRESSON Juges : Pascal KORAL Luis CUNHA
Assistés lors des débats et du prononcé par : Catherine PAUZIES, greffier
Ministère public auquel le dossier a été communiqué : Clémence MEYER, Procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Auch, présente sur l'audience.
Partie demanderesse : PROCEDURE D'OFFICE
Comparaissant représentée par son co-gérant [Y] [O]
Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce d'Auch à l'égard de SARL [Y] (SARL) suivant jugement en date du 05/07/2024
Vu les différents jugements rendus par ce tribunal (poursuite & renouvellement de la période d'observation)
Vu le projet de plan de redressement et d'apurement du passif proposé par SARL [Y] (SARL) se présentant comme suit :
* Super privilège des salaires : remboursement immédiat dès l'arrêté du plan
* Créances inférieures à 500 euros ou créanciers acceptant de ramener leur créance à 500 euros : remboursement immédiat dès l'arrêté du plan
* Autres créanciers : 100% en 10 ans, premier dividende le 04/07/2026, selon la périodicité suivante :
* année 2026 : 5% du passif admis
* année 2027 : 7% du passif admis
* année 2028 : 10% du passif admis
* année 2029 : 10% du passif admis
* année 2030 : 10% du passif admis
* année 2031 : 11% du passif admis
* année 2032 : 11% du passif admis
* année 2033 : 12% du passif admis
* année 2034 : 12% du passif admis
* année 2035 : 12% du passif admis
* Créances contestées : paiement à compter de la décision en arrêtant le montant, étalé sur les échéances du plan restant à courir
* Délai de franchise sollicité : un an à compter du jugement arrêtant le plan
* Dividendes payés annuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui effectuera les règlements auprès des créanciers
* Dispositions particulières s'agissant des contrats de crédit-bail : poursuite de l'exécution du contrat selon le tableau d'amortissement initial, les échéances impayées antérieurement au redressement judiciaire seront reportées en fin de contrat, sans intérêt ou indemnité supplémentaire
* Garanties offertes pour l'exécution du plan : aucune aliénation du fonds de commerce sans l'autorisation du tribunal et aucune distribution de dividendes pendant toute la durée du plan
Vu la consultation des créanciers diligentée par Maître [W] es qualité dont il ressort que les créanciers ont unanimement accepté les propositions de remboursement qui leur on été faites
Dans ces conditions Maître [W] es qualité émet un avis favorable concernant la viabilité du plan au regard des efforts réalisés pour maintenir l'activité de l'entreprise et des perspectives de redressement envisagées
Le juge commissaire Alain SOLER a émis un avis favorable à l'homologation du plan Le ministère public émet un avis favorable à l'adoption du plan
SUR CE
Il ressort des informations recueillies par le tribunal et du rapport du juge commissaire que le plan de redressement présenté revêt le caractère sérieux exigé par la loi La progressivité des échéances doit permettre à la société de reconstituer son fonds de roulement et d'optimiser sa productivité Le plan peut donc être arrêté dans les formes et teneurs du projet de plan de redressement élaboré par SARL [Y] (SARL) et précisées ci-après
Il y a lieu de statuer dans les termes ci-après, les dépens étant employés en frais privilégiés de redressement judiciaire
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Vu le rapport du juge commissaire Vu l'avis du ministère public Vu le projet de plan de redressement présenté
Arrête le plan de redressement par continuation tel que présenté par SARL [Y] (SARL)
Prend acte des modalités d'apurement du passif proposées par SARL [Y] (SARL) et des délais et remises le cas échéant acceptés par les créanciers
Impose en tout état de cause aux créanciers l'apurement de leur créance selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement par continuation à savoir :
* Super privilège des salaires : remboursement immédiat dès l'arrêté du plan
* Créances inférieures à 500 euros ou créanciers acceptant de ramener leur créance à 500 euros : remboursement immédiat dès l'arrêté du plan
* Autres créanciers : 100% en 10 ans, premier dividende le 04/07/2026, selon la périodicité suivante :
* année 2026 : 5% du passif admis
* année 2027 : 7% du passif admis
* année 2028 : 10% du passif admis
* année 2029 : 10% du passif admis
* année 2030 : 10% du passif admis
* année 2031 : 11% du passif admis
* année 2032 : 11% du passif admis
* année 2033 : 12% du passif admis
* année 2034 : 12% du passif admis
* année 2035 : 12% du passif admis
* Créances contestées : paiement à compter de la décision en arrêtant le montant, étalé sur les échéances du plan restant à courir
Fixe à 10 ans la durée du plan
Désigne pendant la durée du plan Me [H] [W] aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par le code de commerce
Maintient le cas échéant Me [H] [W] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances
Maintient Juge-commissaire : Alain SOLER
Dit que les règlements interviendront par pactes semestriels, consécutifs et progressifs, le premier dans six mois, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour lui de les répartir auprès des créanciers annuellement (1 ère répartition à la date anniversaire du plan)
Prend acte des garanties offertes pour l'exécution du plan : aucune aliénation du fonds de commerce sans l'autorisation du tribunal et aucune distribution de dividendes pendant toute la durée du plan
Désigne comme tenu d'exécuter le plan de redressement SARL [Y] (SARL) prise en la personne de son représentant légal et dit que toute modification du plan devra être soumise à l'autorisation du tribunal
Dit que SARL [Y] (SARL) devra, chaque année, fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales
Dit que les frais de justice devront être payés à première demande par SARL [Y] (SARL)
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la diligence du greffier à SARL [Y] (SARL)
Ordonne la publication du présent jugement sans délai et nonobstant toute voie de recours
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à la loi
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure.
Catherine PAUZIES Christian BRESSON.
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