Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3302, 26 sept. 2025, n° 2024F01995


Vérifier : T. com. 3302, 26 sept. 2025, n° 2024F01995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
2024F01995
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
MàJ source
2026-08-28
Id
69c2dddfcdc6046d47ce8411

Texte de la décision

7,983 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2025 - 7ème Chambre -

N° RG : 2024F01995

SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS TLM BREAD

DEMANDERESSE

SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Camille MALLASSINET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, membre de la SELARL VERSUS, [Adresse 2]

DEFENDERESSE
* SAS TLM BREAD, [Adresse 3]

comparaissant par Maître Luc BRASSIER, Avocat à la Cour

L'affaire a été entendue en audience publique le 27 juin 2025 par :

Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.

La société ORIA BLE SAS, spécialisée dans l'activité de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie dont le siège social est situé [Localité 1] signe un contrat n° 220304300 de location longue durée le 26 août2022 de 48 mois pour un système retail avec un loyer de 130,00 € HT, soit 162,26 € taxes et assurances incluses, débutant le 20 décembre 2022 pour s'achever le 31 octobre 2026.

Le contrat prévoit également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d'un loyer à son échéance selon l'article 11 des conditions générales.

Un contrat de transfert de location est signé le 12 février 2024 par la société ORIA BLE SAS, le 24 février 2024 par un dénommé [X] et le 23 mai 2024 par la société PREFILOC CAPITAL SAS avec une date d'effet au 30 janvier 2024.

Constatant que la société TLM BREAD SAS a laissé plusieurs échéances impayées du contrat, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 10 juin 2024 pour le paiement de la somme de 6.187,32 € (montant majoré de la somme de 4.757,44 € en cas de non-restitution du matériel).

Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 18 octobre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société TLM BREAD SAS devant le présent tribunal.

Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,

Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,

Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

Juger que le transfert du contrat de location est opposable à la société TLM Bread,

En conséquence,

Débouter la société TLM Bread de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la société TLM Bread à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 6.306,12 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal,

Condamner la société TLM Bread à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur soit, 4.757,44 €,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Autoriser la société PREFILOC CAPITAL à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,

Condamner la société TLM Bread à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société TLM Bread à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société TLM Bread aux entiers dépens.

Par conclusions développées à la barre, la société TLM BREAD SAS demande au tribunal de :

Vu les articles L. 210-6 du code de commerce, l'article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, la jurisprudence citée et les pièces versées au débat,

Débouter la SAS PREFILOC CAPITAL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Juger qu'il appartient à la SAS PREFILOC CAPITAL de venir récupérer à ses frais le matériel financé entreposé dans les locaux de la SAS TLM BREAD, à ses frais exclusifs,

Condamner la SAS PREFILOC CAPITAL au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS DES PARTIES

La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats le contrat de location signé avec la société ORIA BLE SAS, le contrat de transfert, la facture, la demande de location, le mandat de prélèvement, la valeur du matériel et le document de préparation du matériel.

Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 10 juin 2024 et réclame le paiement de la somme globale de 6.306,12 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :

10 loyers mensuels impayés) 1.838,60 €

Déchéance du terme (20 loyers mensuels)
3.894,24 €

Clause pénale (10 %) 573,28 €

La société TLM BREAD SAS affirme que le contrat de transfert entre les parties est signé par [X] le 24 février 2024, que la vente du fonds de commerce de la société ORIA BLE SAS à la société TLM BREAD SAS représentée par Madame [X] a eu lieu le 18 décembre 2023 et que la société TLM BREAD SAS a été immatriculée le 7 mars 2024 avec comme Président Monsieur [W] [U]. Enfin, la reprise de cette convention n'est pas indiquée dans les statuts du 22 janvier 2024.

MOTIFS

Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L'article 6 du code de procédure civile : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »
* L'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Le tribunal constatera que le transfert de contrat a été signé entre la société ORIA BLE SAS le 12 février 2024, M. [X] le 24 février 2024 et la société PREFILOC CAPITAL SAS le 23 mai 2024. Que la société TLM BREAD SAS a été immatriculée le 7 mars 2024 et que les statuts ne reprennent pas cette convention.

De plus, le tribunal dira que le Président de la société TLM BREAD SAS est Monsieur [W] [U] et non M. [X].

En conséquence, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de toutes ses demandes.

Le tribunal dira que le matériel reste à la disposition de la société PREFILOC CAPITAL SAS au siège de la société TLM BREAD SAS.

La société TLM BREAD SAS sollicite la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 1.500,00 €.

Succombant à l'instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de toutes ses demandes,

Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société TLM BREAD SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.