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TJ 93008, 24 mars 2026, RG 26/02778


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Date
24/03/2026
Numéro
26/02778
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69c2df72cdc6046d47cebb5f

Texte de la décision

5,132 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/02778 - N° Portalis DB3S-W-B7K-42SF
MINUTE: 26/0583

Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame, [F], [M]
née le 06 Juin 1985 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER, [C], [B], demeurant, [Adresse 2]

présente assistée de Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER, [C], [B]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 Mars 2026

Le 16 Mars 2026 , le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER, [C], [B] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame, [F], [M].

Depuis cette date, Madame, [F], [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER, [C], [B].

Le 20 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame, [F], [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 Mars 2026.

A l’audience du 24 Mars 2026, Me Aziza ROUINA, conseil de Madame, [F], [M], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

A l’audience Mme, [M] explique qu’elle était sortie de l’hôpital mais qu’elle a eu un épisode où elle voyait son mari multiplié en plusieurs personnes,; qu’elle ne reconnaissait pas, et qui ramenaient des affaires de la poubelle. Elle dit vouloir se soigner dans un cadre ambulatoire.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initial, des 24h et 48h que Madame, [F], [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En effet, l’avis motivé mentionne qu’elle a été “admise dans le service via les urgences de, [Localité 4] pour troubles de
comportement avec hétéro-agressivité envers son conjoint dans un contexte de rupture de traitement,
Ce jour, la patiente se montre calme mais le comportement reste imprévisible, on observe une irritabilité de l'humeur, le discours est pauvre, désorganisé, véhiculant des idées délirantes envers son entourage familial, à mécanisme interprétatif et intuitif avec une adhésion totale au délire. Elle ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés,
Elle est dans le déni de ses troubles rendant fragile i'alliance thérapeutique”.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [F], [M], qui n’apparaît pas, au vu des éléments médicaux précis et circonstanciés figurant au dossier, porter une atteinte disproportionnée à ses droits
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [F], [M]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à, [Localité 1], le 24 Mars 2026

Le greffier

Goynavine BOULON

Le magistrat du siège

Catherine D’HERIN

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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