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TJ 93008, 24 mars 2026, RG 26/02779


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Date
24/03/2026
Numéro
26/02779
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69c2df7bcdc6046d47cebbe9

Texte de la décision

4,915 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/02779 - N° Portalis DB3S-W-B7K-42SM
MINUTE: 26/0584

Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madam,e[T], [D]
né le 06 Août 1989 ,
[Adresse 1],
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER, [Y], [K], demeurant, [Adresse 2]

absent représenté par Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Y], [K]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur, [X], [D]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 Mars 2026

Le 16 Mars 2026 , le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER, [Y], [K] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur, [T], [D].

Depuis cette date, Monsieur, [T], [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER, [Y], [K].

Le 20 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame, [T], [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 Mars 2026].

A l’audience du 24 Mars 2026, Me Aziza ROUINA, conseil de Madame, [T], [D], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé, que Madame, [T], [D], dont l’état de santé rend l’audition impossible, présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En effet, Mme, [D] a été hospitalisée alors qu’elle n’est pas connue du secteur, e t a été amenée par les pompiers aux urgences pour tentative de suicide par défenestration
A l'examen clinique le 20 mars 2026, l’avis motivé mentionne que “la patiente demeure instable sur le plan psychomoteur, la présentation est négligés, humeur irritable.
Le discours est fait des propos délirant à thématique de persécution de mégalomanie et religieuse.
Persistance des propos suicidaires avec un important risque de passage à l’acte auto agressif.
Persistance d'un déni des troubles et un refus d'hospitalisation.”

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [T], [D], qui n’apparaît pas, au vu des éléments médicaux précis et circonstanciés figurant au dossier, porter une atteinte disproportionnée à ses droits .
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [T], [D]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à, [Localité 1], le 24 Mars 2026

Le Greffier

Goynavine BOULON

Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention

Catherine D’HERIN

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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