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TJ 93008, 24 mars 2026, RG 25/03525


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Date
24/03/2026
Numéro
25/03525
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 6 - PAF
Type
other
Id
69c2dfcecdc6046d47cec24e

Texte de la décision

3,508 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2026 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 5/Section 6 - PAF
AFFAIRE: N° RG 25/03525 - N° Portalis DB3S-W-B7J,-[Immatriculation 1]
N° de MINUTE : 26/00404

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU, [Adresse 1], [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société COYSEVOX, SAS,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie HAMET DE CLOUET de l’AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1706

C/

DEFENDEUR

Madame, [Z], [C], [Y],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 24 Février 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

Mme, [Z], [C], [Y] est propriétaire au sein de l'immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 5] (93).

Par exploit du 28 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 4] à Saint-Denis (93), représenté par son syndic, la société Coysevox, a assigné Madame, [C], [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété.

Madame, [C], [Y] a constitué avocat.

Fixée à l'audience du 6 mai 2025, l'affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 7 octobre 2025 puis à celle du 24 février 2026.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de son instance et de son action ; désistement accepté par Mme, [C], [Y] par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2026.

MOTIFS

Aux termes des articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur.

Au regard des éléments ci-dessus rappelés, le désistement d’instance et d'action du syndicat des copropriétaires est parfait.

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Au vu de l'accord des parties, il y a lieu de laisser là chacune a charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

Constatons le désistement de l’instance et de l'action engagées par exploit du 28 mars 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 5] (93), représenté par son syndic, la société Coysevox, contre Mme, [Z], [C], [Y] ;

Constatons l'extinction de l'instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du président du tribunal judiciaire de Bobigny de l'affaire n°RG25/03525 ;

Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

Fait au Palais de Justice, le 24 mars 2026

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame, [Adresse 5]

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