TJ 13001, 23 mars 2026, RG 22/00287
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
23 mars 2026
ROLE : N° RG 22/00287 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LFIH
AFFAIRE :
,
[L], [U] épouse, [R]
C/
,
[N], [I]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Laurie CALMET
Me Monika MAHY-MA-SOMGA
SCP CABINET ROBERT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Laurie CALMET
Me Monika MAHY-MA-SOMGA
SCP CABINET ROBERT
N°2026 CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame, [L], [U] épouse, [R]
née le 02 juillet 1964 à, [Localité 2]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Laurie CALMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur, [N], [I]
né le 08 Juillet 1985 à
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
S.A.R.L., [N], [I]
immatriculée au RCS d,’[Localité 1] sous le
n°810 683 615, dont le siège social est sis é, [Adresse 2]
représentés par Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, absente à l’audience
S.A.R.L. AAA C.T.A. AUTO VISION, VENELLES,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
S.A. GAN ASSURANCES,
dont le siège social est sis, [Adresse 4] / FRANCE
représentées par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Benjamin LAVAL, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CARBONEL, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 26 janvier 2026, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
* * *
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Le 22 septembre 2018, Mme, [L], [U] épouse, [R] a signé avec M., [N], [I] un certificat de cession portant sur un véhicule de marque Citroën, modèle Jumper 2,5 D, mis en circulation le 10 mars 1998, immatriculé BZ 599 DE et présentant 255 000 kilomètres.
Le prix d’achat a été encaissé par la SARL, [I], [N], selon facture du même jour.
Le 2 juillet 2018, le véhicule avait fait l’objet d’un procès-verbal de contrôle technique réalisé par la SARL AAA CTA Autovision, [T] ne constatant que des défaillances mineures.
Estimant que le véhicule était affecté de désordres, Mme, [L], [U] épouse, [R] l’a soumis à un nouveau contrôle technique réalisé le 23 septembre 2019, lequel a constaté des défaillances mineures et majeures.
Le 18 octobre 2019, le conseil de Mme, [L], [U] épouse, [R] a adressé une mise en demeure à la SARL, [N], [I] sollicitant la résolution du contrat de vente et la restitution de la somme de 18 500 euros, en raison de la constatation par le centre de contrôle technique, de l’état de corrosion très avancé du véhicule, outre le fait que le camion aurait été maquillé avec de la mousse de polyuréthanne pour camoufler les zones rouillées.
Mme, [L], [U] épouse, [R] a saisi M., [X], [F], expert automobile, lequel a rendu un rapport d’expertise amiable en date du 18 décembre 2019.
Par actes de commissaire de justice du 2 juin 2020, Mme, [L], [U] épouse, [R] a fait citer la SARL, [N], [I] et M., [N], [I] en qualité de gérant de la SARL, [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’expertise judiciaire, ainsi qu’à la condamnation solidaire de ces derniers au paiement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, d’une provision ad litem d’un montant de 1 500 euros et de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL AAA CTA Autovision, [T] et la compagnie d’assurance Gan sont intervenues à la procédure.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge des référé a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et désigné M., [K], [A] en qualité d’expert judiciaire, lequel a rendu son rapport le 20 avril 2021.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2022, Mme, [L], [U] épouse, [R] a fait citer la SARL, [N], [I] et M., [N], [I] devant la présente juridiction.
L’affaire a été ouverte sous le numéro de RG 22/287.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2022, M., [N], [I] et la SARL, [N], [I] ont fait citer SARL AAA CTA Autovision, [T] et son assureur la SA GAN ASSURANCES devant la présente juridiction.
L’affaire a été ouverte sous le numéro RG 22/5820.
Par ordonnance du 9 mai 2023, les deux affaires ont été jointes et se sont poursuivies sous le numéro de RG 22/287.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile, de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1603, 1641 et suivants du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, Mme, [L], [U] épouse, [R] demande à la juridiction de :
- condamner solidairement la SARL, [N], [I] et M., [N], [I] à lui payer, la somme de 32 068,13 euros au titre de la résolution de la vente du véhicule immatriculé, [Immatriculation 1], et du remboursement de tous les frais,
- condamner solidairement la SARL, [N], [I] et M., [N], [I] à lui payer, la somme de 18 309,36 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- condamner solidairement la SARL, [N], [I] et M., [N], [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner solidairement la SARL, [N], [I] et M., [N], [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner solidairement la SARL, [N], [I] et M., [N], [I] à lui payer la somme de 2 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SARL, [N], [I] et M., [N], [I] aux entiers dépens de la présente procédure,
- débouter la SARL, [N], [I] et M., [N], [I] de l’intégralité de leurs prétentions à son encontre,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
- Ordonner solidairement à la société SARL, [N], [I] et à M., [N], [I] de récupérer le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
Elle soutient que le véhicule vendu l’a été par la SARL, [N], [I], et qu’il était affecté de vices cachés, les désordres, qu’elle ne pouvait pas déceler, n’existant pas seulement en germe lors de la vente mais étant bien au contraire présents lors de celle-ci de manière importante. Elle ajoute que la société lui a dissimulé ces vices en camouflant la corrosion et en fournissant un procès-verbal de contrôle technique non conforme à la réalité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL, [N], [I] et M., [N], [I] demandent à la juridiction de :
- mettre hors de cause M., [N], [I],
- rejeter l’ensemble des prétentions de Mme, [L], [U] épouse, [R],
- à titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à la demande sur le fondement des vices cachés:
- rejeter toute demande d’indemnisation,
- condamner Mme, [L], [U] épouse, [R] à payer à la SARL, [N], [I], la somme de 5 727 euros au titre de la moins-value du véhicule causée par l’usage qu’elle en fait du temps où elle en a eu la jouissance,
- compenser cette moins-value avec le montant du prix de vente,
- enjoindre à Mme, [L], [U] épouse, [R] de remettre à ses frais le véhicule à la SARL, [N], [I] au titre de son obligation de restitution découlant de la résolution de la vente et de la remise des parties dans leur état antérieur,
- condamner solidairement la société AAA CTA et la SA Gan assurances à payer à la SARL, [N], [I] la somme de 13 500 euros au titre de la perte de valeur du véhicule restitué,
- condamner solidairement la société AAA CTA et la SA Gan Assurance à relever et garantir la SARL, [N], [I] et, le cas échéant, M., [N], [I], de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
- écarter l’exécution provisoire de droit,
- en tout état de cause :
- débouter la société AAA CTA et la SA Gan Assurances de toutes prétentions,
- condamner tout succombant à payer à M,.[N], [I] et à la SARL, [N], [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent la mise hors de cause de, [N], [I], celui-ci étant étranger à la cession. Ils soutiennent que la corrosion du châssis ne constituait pas un vice caché au moment de la vente et en tout état de cause ne rend pas le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et que les défauts concernant les panneaux de extérieurs sont apparus entre le contrôle technique postérieur à la vente et l’expertise et étaient en tout état de cause apparents.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL AAA CTA Autovision, [T] et son assureur la SA GAN ASSURANCES demandent à la juridiction de :
- débouter M., [N], [I] et la SARL, [N], [I] de leur demande formée à titre subsidiaire visant à être relevés et garantis de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre de la garantie des vices cachés,
- débouter la SARL, [N], [I] de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SARL AAA CTA et de la SA Gan Assurances à lui payer la somme de 13 500 euros au titre de la perte de valeur du véhicule restitué,
- à titre subsidiaire :
- prononcer un partage de responsabilité, évalué pour la SARL AAA CTA sur la base de 30% de perte de chance, au titre des seuls impenses découlant de la résolution de la vente, hors dommages-intérêts fondés sur l’article 1645 du code civil,
- faire application de la franchise prévue aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance pour la responsabilité civile après livraison à hauteur de 10 % des dommages avec un minimum de 442,75 euros et un maximum de 3 568,09 euros, restant à charge de l'assurée,
- écarter l’exécution provisoire de droit,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elles soutiennent que le contrôleur technique n’a pas commis de négligence compte tenu de l’absence de démonstration du caractère anormal des désordres allégués au regard des lieux de circulation, de l’ancienneté du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus. Elles ajoutent que les désordres ne pouvaient être décelés visuellement lors du contrôle technique et se sont révélés dans leur ampleur, dans le temps, et soulignent que certains d’entre eux sont à rattacher au choc subi par le véhicule postérieurement à son achat, mais dont il n’est donné aucune précision.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2025 avec effet différé au 19 janvier 2026 et fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de, [N], [I] tendant à être mis hors de cause
Mme, [L], [U] épouse, [R] formule des prétentions tendant à la condamnation solidaire de la SARL, [N], [I] et de M., [N], [I].
M,.[N], [I] demande sa mise hors de cause motif pris que la transaction a été réalisée par la SARL, [N], [I].
Il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule litigieux, dont le certificat d’immatriculation était, avant la vente, au nom de ,“[N], [I]” a été vendu à Mme, [L], [U] épouse, [R] avec signature d’un certificat de cession en date du 22 septembre 2018 au nom de ,“[I], [N]” en qualité de personne physique.
Il est cependant établi que le prix de vente a été encaissé par la SARL, [N], [I] avec émission d’une facture du même jour de cette même société.
Il apparaît en outre que la SARL, [N], [I] exerce sous la dénomination ,“[N], [I]”.
En conséquence, bien que Mme, [L], [U] épouse, [R] formule des prétentions à l’égard de la SARL, [N], [I] et de M., [N], [I], les deux parties reconnaissent dans leurs écritures que la vente a été consentie par la SARL, [N], [I], laquelle a encaissé la totalité de l’argent de la transaction.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de M,.[N], [I] et de la SARL, [N], [I] tendant à mettre hors de cause M., [N], [I] et l’ensemble des demandes formulées à son encontre sont rejetées.
Sur l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1643 du même code précise que le vendeur « est tenu des vices cachés quand bien même ils ne les auraient pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
En application de l’article de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le fondement de ces dispositions, l’acquéreur doit rapporter la preuve d’un défaut intrinsèque à la chose vendue, grave au point de compromettre l’usage de la chose ou d’en diminuer sensiblement l’usage, non apparent et antérieur à la vente.
Mme, [L], [U] épouse, [R] entend voir ordonnée la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle Jumper 2,5 D, mis en circulation le 10 mars 1998, immatriculé BZ 599 DE, présentant 255 000 kilomètres au compteur, qu’elle a acquis le 22 septembre 2018 auprès de la SARL, [N], [I] et obtenir sa condamnation à lui restituer le prix de vente outre l’indemnisation de ses préjudices.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrôle technique réalisé préalablement à la vente par la SARL AAA CTA Autovision, [T], le 2 juillet 2018 sur le véhicule présentant un kilométrage de 254 434, n’a constaté que des défaillances mineures affectant le feu stop, les amortisseurs ainsi que les portes et poignées.
Estimant que son véhicule présentait un problème de contact électrique au niveau des phares, Mme, [L], [U] épouse, [R] a soumis le 23 septembre 2019, le véhicule litigieux, qui présentait alors un kilométrage de 263 995, à un nouveau contrôle technique réalisé par la société Auto Contrôle Creusois lequel a relevé des défaillances majeures consistant dans :
- un lave-glace inopérant,
- des phares avant-droit ayant une visibilité fortement réduite,
- une mauvaise orientation d’un des feux de croisement,
- une défectuosité du feu arrière droit,
- une visibilité fortement réduite du feux stop arrière droit,
- une commutation inopérante des indicateurs de direction et feux de signal de détresse,
- une défectuosité de l’éclairage de la plaque d’immatriculation,
- une légère fêlure ou une déformation d’un longeron ou d’une traverse avant droite du châssis,
- une corrosion excessive du châssis affectant la rigidité de l’assemblage (à l’arrière, à droite, à gauche, à l’avant droit, à l’avant gauche et à l’arrière gauche),
- une mauvaise fixation ou un manque d’étanchéité du système d’échappement.
Cette société a aussi relevé des défaillances mineures consistant dans :
- une corrosion du châssis (à l’avant, à l’arrière, à droite, à gauche, au centre, à l’avant droit, à l’avant gauche, à l’arrière droit et à l’arrière gauche),
- un dispositif de tuyau d’échappement et de silencieux endommagé sans fuite ni risque de chute,
- le capuchon anti-poussière de la transmission gravement détérioré à l’avant droit,
- des dispositifs anti-projections manquants, mal fixés ou gravement rouillés à l’avant droit et l’avant gauche,
- un siège conducteur défectueux.
Par lettre recommandée du 19 octobre 2019, le conseil de Mme, [L], [U] épouse, [R] a mis en demeure la SARL, [N], [I] aux fins de résolution de la vente, restitution du prix d’achat et indemnisation des préjudices. Il est fait état de l’importance pour Mme, [L], [U] épouse, [R], lors de l’achat, du bon état de la carrosserie dans la mesure où le camion était destiné au transport et à la vente de produits frais et de l’envoi à cet effet de photographies afin de la rassurer.
Le 18 décembre 2019, un rapport d’expertise amiable a été réalisé à la demande de Mme, [L], [U] épouse, [R].
L’expert en automobiles, M., [X], [F], a constaté, après examen du véhicule sur pont élévateur, un lent processus d’érosion du plancher du fait de la présence d’oxydation, lequel processus a pris, selon lui, naissance bien avant la transaction du 22 septembre 2018 et rend le bien impropre à circuler en toute sécurité sur la voie publique.
Il a précisé que certains endroits avaient subi des tentatives avortées de dissimulation de perforation par des produits à base de polyuréthanne pour combler les cavités générées par l’oxydation perforante constatée.
Il a ajouté être surpris du résultat du contrôle technique de juillet 2018, période au cours de laquelle la corrosion du plancher était visible et aurait dû être signalée, tout comme l’était la déformation du longeron avant droit, dont l’état d’oxydation traduit selon lui un dommage ancien.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a fait droit à la demande de Mme, [L], [U] épouse, [R] aux fins d’expertise judiciaire.
M., [K], [A], expert judiciaire a rédigé son rapport le 20 avril 2021.
L’expert a relevé d’importants désordres en terme d’oxydation et de corrosion perforante du châssis, des désordres affectant la carrosserie avec corrosion au niveau des bas de caisses, une déformation des panneaux latéraux gauche, une mauvaise fixation avec cassure du pare choc avant et une déformation du longeron avant droit. Il a aussi relevé une mauvaise fixation de l’échappement et des phares entraînant l’impossibilité de les régler convenablement et réglementairement.
Il a indiqué que M., [I] avait déclaré avoir réalisé lui-même l’entretien du véhicule sans tenir de registre permettant de retracer ses interventions.
S’agissant des désordres intéressants le litige et notamment l’état du châssis, l’expert a conclu au fait que la corrosion serait la résultante de son utilisation sur des routes soumises au traitement de leur surface avec emploi de sels en période hivernale, que la présence de différentes couleurs de mousse isolante laisse à penser à l’existence d’une réparation et que l’importante corrosion à cet endroit est la conséquence de la malfaçon concomitante à cette réparation. Il a estimé que cet état existait avant la vente.
S’agissant de l’état des panneaux extérieurs gauches, il a conclu au fait que les joints mastics assurant l’étanchéité avaient séché avec le temps alors qu’il était nécessaire de procéder à leur remplacement régulièrement afin de prévenir les désordres. Il a constaté que ce remplacement n’avait pas été réalisé sur le véhicule objet du litige, que ce désordre était en germe et s’était accentué depuis la vente.
Sur la question de savoir si ces désordres pouvaient être décelés par un automobiliste non averti, il a expliquer que leur appréciation ne pouvait être efficiente qu’en cas d’examen sur un élévateur ou sur une fosse de visite et qu’ainsi, un examen du véhicule sur roue, posé au sol, ne permettait d’apprécier que l’état de la carrosserie, de sorte que seul le vice relatif à l’état du châssis du fait de la corrosion sera retenu, celui relatif à l’état des panneaux extérieurs pouvant être appréhendé par l’acheteur.
Par ailleurs, il résulte de cette même expertise, la constatation de différents états de corrosion affectant le véhicule, dont un important au niveau de la traverse du châssis.
L’expert a décrit une traverse fortement altérée par la corrosion avec réduction de l’épaisseur de l’élément et formation de trou qui en affectent la rigidité, la proximité de la fixation du ressort semi-elliptique gauche présentant un risque imminent de rupture de la fixation de cet élément.
Ainsi, la nature des vices constatés affecte la conduite du véhicule en toute sécurité, le rendant impropre à la circulation.
Il est dès lors établi que le véhicule acquis par Mme, [L], [U] épouse, [R] auprès de la SARL, [N], [I] présentait un vice, affectant l’état du châssis atteint de corrosion, préexistant à la vente, non décelable par Mme, [L], [U] épouse, [R] et le rendant impropre à circuler dans des conditions normales de sécurité.
Il est donc fait droit à la demande de Mme, [L], [U] épouse, [R] en résolution de la vente du véhicule de marque Citroën, modèle Jumper 2,5 D, mis en circulation le 10 mars 1998, immatriculé BZ 599 DE.
Sur les effets de la résolution
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telles qu’elle sera arbitrée par experts ».
Il est constant que l’acheteur qui agit en garantie contre son vendeur, en raison des vices cachés de la chose vendue, dispose à son choix de deux actions, rédhibitoire ou estimatoire.
Mme, [L], [U] épouse, [R] sollicite le remboursement du prix de vente du véhicule à hauteur de 18 500 euros.
Elle communique à cet effet une facture de la SARL, [N], [I] de ce montant, ainsi qu’un chèque de banque de 18 000 euros.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte une moins value consécutive à l’usage normal du véhicule, les parties devant être remises dans l’état antérieur à la vente.
Il n’y a pas non plus lieu de prendre en compte la dépréciation du véhicule suite au choc qui serait imputable à l’acquéreur, faute pour le vendeur de communiquer des éléments permettant d’estimer la moins-value consécutive.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme, [L], [U] épouse, [R] en restitution du prix de vente mais seulement à hauteur de 18 000 euros, conformément au chèque de banque produit et au document bancaire afférent et de condamner la SARL, [N], [I] à lui payer la somme de 18 000 euros, outre celle de 200,66 euros en remboursement des frais de carte grise, lesquels sont inhérents à la vente.
La SARL, [N], [I] sera aussi condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule, à ses frais, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard et dans la limite de huit mois, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
De plus, aux termes de l’article 1646 du code civil “Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.”
Il résulte de l’expertise judiciaire que le châssis a fait l’objet de réparations antérieures, du fait de la constatation de mousse isolante, ce que l’expert amiable avait qualifié de tentatives de dissimulation. De plus, l’expert judiciaire a relaté les déclarations de M., [N], [I] selon lesquelles il avait réalisé lui-même l’entretien du véhicule, sans tenir de registre de ses interventions.
Toutefois, l’expert judiciaire n’a pas daté les dites réparations et il a précisé que l’appréciation de l’état du véhicule nécessitait de l’examiner sur un élévateur ou une fosse de visite . De plus, le véhicule a été pris en charge, postérieurement à la vente au bénéfice de Mme, [L], [U] épouse, [R], par des professionnels qui n’ont pas signalés les vices dont il était affecté.
En outre, le véhicule a été vendu en l’état d’un contrôle technique réalisé quelques mois avant la vente qui ne faisait pas mention des désordres retenus.
En conséquence, faute de démontrer, la connaissance par la SARL, [N], [I] des vices cachés affectant le véhicule lors de sa vente, les demandes de Mme, [L], [U] épouse, [R] en condamnation de la SARL, [N], [I] à des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel du véhicule, à savoir les réparations effectuées, les primes d’assurances acquittées, les frais de gardiennage, les frais d’assistance à expertise, du préjudice de jouissance et du préjudice moral, seront rejetées.
Sur la responsabilité du contrôleur technique
Aux termes de l’article 1217 du code civil “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
La SARL, [N], [I] et M., [N], [I] demandent à être relevés et garantis par SARL AAA CTA Autovision, [T] et son assureur la SA GAN ASSURANCES des condamnations qui pourraient être mises à leur encontre et sollicitent leur condamnation solidaire à la somme de 13 500 euros au titre de la perte de valeur du véhicule restitué.
La mise en cause de la responsabilité du contrôleur technique nécessite la démonstration d'une faute de sa part dans l'exercice de sa mission de contrôle, celle-ci portant sur des points précis visés par la réglementation.
Ainsi, le contrôleur technique est fautif s'il ne fait pas apparaître dans son rapport différents points défectueux qui devaient y être mentionnés et qu'il dresse un procès-verbal de contrôle incomplet.
En dehors de la mission restreinte que leur assigne l'arrêté les réglementant, la responsabilité des centres de contrôle technique automobile ne peut être engagée qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
Toutefois, une société de contrôle technique ne peut être tenue à restituer un prix qu'elle n'a pas perçu. Elle ne peut donc être condamnée à relever et garantir le vendeur au titre de sa condamnation en restitution du prix de vente, l'organisme de contrôle technique n'étant pas tenu à la garantie des vices cachés à laquelle seul le vendeur est tenu.
En effet, l'avis émis par l'organisme de contrôle technique ne peut constituer pour le vendeur une cause exonératoire de sa responsabilité.
En revanche, la responsabilité d'un organisme de contrôle technique, en cas de défaillance dans sa mission et ainsi en cas de manquement fautif, peut être recherchée aux fins d'obtenir le remboursement des frais provenant de la résolution de la vente sollicitée, mais à l'exception du prix de vente lui-même.
Il résulte tant de l’expertise amiable que de l’expertise judiciaire que la corrosion affectant le châssis et ainsi la sécurité du véhicule était présente lors du contrôle technique effectué en juillet 2018 par la SARL AAA CTA Autovision, [T] et aurait dûe être mentionnée.
Dès lors, en ne la mentionnant pas, le contrôleur technique a commis une erreur qui a contribué à permettre que la vente se réalise.
Toutefois, la garantie du contrôleur technique étant limitée aux conséquences résultant de la vente résolue et non à la restitution du prix de vente,la demande de M., [N], [I] et de la SARL, [N], [I] tendant à être relevés et garantis par SARL AAA CTA Autovision, [T] et son assureur la SA GAN ASSURANCES de leur condamnation en restitution du prix de vente et des frais de carte grise inhérents à la vente est rejetée.
Il en sera de même de la demande de la demande de leur demande en condamnation solidaire à leur payer la somme de 13 500 euros au titre de la perte de valeur du véhicule restitué, dès lors que bien qu’une faute ait été retenue à l’encontre du contrôleur technique dans l’exécution de sa mission, le préjudice allégué est en lien avec le montant au titre de la restitution du prix de vente, auquel n’est pas tenu le contrôleur technique.
Il convient de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d'espèce, de sorte que la demande de Mme, [L], [U] épouse, [R] en condamnation de la SARL, [N], [I] pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable que Mme, [L], [U] épouse, [R] conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance pour faire valoir ses prétentions et la SARL, [N], [I] est condamnée à lui payer la somme de 2 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Les demandes de la SARL, [N], [I], de M., [N], [I] et de SARL AAA CTA Autovision, [T] et de son assureur la SA GAN ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure sont rejetées, compte tenu de la nature du litige.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la mise hors de cause de M., [N], [I] et le rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
ORDONNE la résolution de la vente conclue le 22 septembre 2018 entre Mme, [L], [U] épouse, [R] et la SARL, [N], [I] portant sur le véhicule de marque Citroën, modèle Jumper 2,5 D, mis en circulation le 10 mars 1998, immatriculé BZ 599 DE,
CONDAMNE la SARL, [N], [I] à payer à Mme, [L], [U] épouse, [R] la somme de 18 000 euros en restitution du prix de vente et celle de 200,66 euros en remboursement des frais de carte grise,
CONDAMNE la SARL, [N], [I] à procéder à l’enlèvement du véhicule, à ses frais, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de huit mois, à charge pour la SARL, [N], [I] , à défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
REJETTE les demandes de Mme, [L], [U] épouse, [R] en condamnation de la SARL, [N], [I] à des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel du véhicule, à savoir les réparations effectuées, les primes d’assurances acquittées, les frais de gardiennage, les frais d’assistance à expertise, au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral,
REJETTE la demande de M., [N], [I] et de la SARL, [N], [I] tendant à être relevés et garantis par la SARL AAA CTA Autovision, [T] et son assureur la SA GAN ASSURANCES,
REJETTE la demande de M., [N], [I] et de la SARL, [N], [I] en condamnation solidaire de la SARL AAA CTA Autovision, [T] et de son assureur la SA GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 13 500 euros au titre de la perte de valeur du véhicule restitué,
REJETTE la demande de Mme, [L], [U] épouse, [R] en condamnation de la SARL, [N], [I] pour résistance abusive,
REJETTE les demandes pour le surplus,
CONDAMNE la SARL, [N], [I] à payer à Mme, [L], [U] épouse, [R] la somme de 2 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de la SARL, [N], [I], de M., [N], [I], de la SARL AAA CTA Autovision, [T] et de son assureur la SA GAN ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL, [N], [I] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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