TJ 13001, 24 mars 2026, RG 23/04916
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 mars 2026
MINUTE N° 26/
RG : N° 23/04916 - N° Portalis DBW2-W-B7H-MBT4
CHAMBRE GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR AU PRINCIPAL:
défendeur à l’incident
Monsieur, [L], [U]
né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur, [O], [Y]
né le, [Date naissance 2] 1968 à, [Localité 2] de nationalité française
Profession : Technicien de maintenance, demeurant, [Adresse 3]
demandeur à l’incident
représenté par Maître Romain JIMENEZ-MONTES de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et représenté à l’audience par Me GRANJARD, avocat plaidant , avocat au barreau de MARSEILLE
,
[1] (ATP 13)
dont le siège est, [Adresse 4] es qualité de tutrice de Madame, [A], [U], née le, [Date naissance 3] 1954 à Gardanne (13120)de nationalité française, majeure sous tutelle depuis le jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence du 21 octobre 2024
INTERVENANT A TITRE VOLONTAIRE
représentée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE membre de la SELAS JURICONSEIL
Nous Sophie LEYDIER Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,
Après avoir entendu à l’audience du 06 janvier 2026 les conseils des parties en leurs explications et après dépôt des dossiers de plaidoirie, le prononcé de la décision a été mis en délibéré à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Grosses et copies à
Maître Romain JIMENEZ-MONTES de l’AARPI CRJ AVOCATS
Me Yveline LE GUEN
Maître Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI- TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES
le
Exposé du litige :
Madame, [D], [S], veuve en premières noces de M., [K], [U] et veuve en secondes noces de M., [O], [Y], est décédée à, [Localité 3] le, [Date décès 1] 2020.
Suivant attestation établie par maître, [R], [N], notaire à, [Localité 4], la dévolution successorale s’établit comme suit :
- sa fille, [A], [U], née le, [Date naissance 3] 1954, issue de son union avec M., [K], [U], héritière pour un tiers,
- son fils, [O], [Y], né le, [Date naissance 2] 1968, issu de son union avec M., [O], [Y], héritier pour un tiers,
- son petit-fils, [L], [U], né le, [Date naissance 1] 1976, légataire à titre universel, héritier pour un tiers,
suivant testament olographe du 8 novembre 2018 ayant révoqué un précédent testament du 9 mai 2017.
Par jugement d’habilitation familiale générale du 30 juin 2021, le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles d,’[Localité 5] a habilité M., [L], [U] à représenter sa mère Mme, [A], [U], notamment pour l’ensemble des actes d’administration et de disposition relatifs à ses biens, sans l’autorisation du juge des tutelles, à l’exception des actes de disposition à titre gratuit, des actes par lesquels il serait disposé des droits relatifs au logement prévus par l’article 426 du code civil, des actes pour lesquels il existe une opposition d’intérêts avec la personne protégée.
Faisant valoir qu’il existait entre les héritiers une indivision sur un bien immobilier situé, [Adresse 5] à Fuveau (13710), dont ils souhaitaient sortir M., [L], [U] et Mme, [A], [U], agissant sous habilitation familiale de son fils, [L], [U], ont fait assigner M,.[O], [Y] devant le tribunal judiciaire de céans, par acte du 28 novembre 2023, aux fins de voir :
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l'indivision existant entre les parties,
- ordonner la vente aux enchères publiques du bien situé, [Adresse 6] à, [Localité 6], enregistré au cadastre d,'[Localité 5] section BH n,°[Cadastre 1] et BH, [Cadastre 2] d'une superficie de 1052m2 sur la mise à prix de 70.000 euros,
Subsidiairement, si le Tribunal estime nécessaire d'ordonner une expertise, désigner tel expert aux fins de fixer la mise à prix,
- enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à M., [Y] de leur remettre un jeu des clefs de l'habitation,
- condamner M., [Y] au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant forfaitaire de 1.000 euros à compter du mois de juillet 2023 et jusqu'au partage définitif,
- condamner M., [Y] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles d,’[Localité 5], a placé Mme, [A], [U] sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l’instance et désigné Mme, [V], [J] en qualité de mandataire spéciale, notamment pour accomplir un inventaire complet de ses biens mobiliers et immobiliers et percevoir seule les pensions et revenus de toute nature de la titulaire en les appliquant à son entretien et à son traitement, ainsi qu’à l’acquittement de ses dettes.
A l’audience d’orientation tenue le 17 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 9 décembre suivant, en raison d’une transaction en cours, puis à cette date, elle a été à nouveau renvoyée à la mise en état du 10 mars 2025.
Par jugement du 27 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles d,’[Localité 5] a placé Mme, [A], [U] sous le régime de la tutelle pendant une durée de 5 ans et désigné l’association, [2] pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
M., [O], [Y] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à l’irrecevabilité de l’action entreprise à son encontre, lequel a été fixé et retenu à l’audience du, [Date décès 1] 2025.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a :
- ordonné la réouverture des débats sur l’incident soulevé par M., [O], [Y],
- dit que les demandeurs à l’action principale devront impérativement reconclure sur l’incident avant le 19 décembre 2025, maître, [C], [H] devant préciser pour quelle(s) partie(s) elle intervient dans la présente procédure,
- dit que toutes les parties devront impérativement conclure sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l,’[1] ,([3]), prise en sa qualité de tutrice de Mme, [A], [U], impérativement avant le 19 décembre 2025, ainsi que sur la régularité de la constitution de maître, [I] aux intérêts de l,’[1] ,([3]),
- renvoyé l’incident à l’audience du 6 janvier 2026 à 9 heures.
Par dernières conclusions d’incident numéro 5 transmises par le RPVA le 5 janvier 2026, M., [O], [Y] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l’assignation qui lui a été délivrée par M., [L], [U] et Mme, [A], [U], représentée par son fils M., [L], [U], sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile, faute de justification des diligences pour parvenir à un partage amiable;
- déclarer irrecevable l’assignation qui lui a été délivrée par M., [L], [U] et Mme, [A], [U], représentée par son fils M., [L], [U], pour défaut d’autorisation préalable à l’action du Juge des tutelles ;
- débouter M., [L], [U] et Mme, [A], [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris leur fin de non-recevoir tirée de l’interdiction de l’estoppel et leur demande de dommages intérêts subséquente ;
- déclarer irrecevable l’intervention volontaire de l’ATP 13 déjà constituée et la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M., [L], [U] et Mme, [A], [U] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réplique sur l’incident numéro 5 transmises par le RPVA le 5 janvier 2026, M., [L], [U] demande au juge de la mise en état:
A titre principal, de :
- se déclarer incompétent sur la demande tendant à voir « débouter les demandeurs à la présente procédure en partage judiciaire de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions »,
- renvoyer en conséquence M., [Y] devant le tribunal,
Vu la tentative de règlement amiable du partage initiée devant notaire en cours de procédure,
- de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du code de procédure civile en vertu de la règle de l’interdiction de se contredire au détriment de la partie adverse sous peine d’une fin de non-recevoir de sa prétention, règle de l’estoppel,
A titre subsidiaire et en tout état de cause, de :
- débouter M., [Y] de son incident et de toutes demandes, fins et conclusions, et le condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défense dilatoire,
- condamner M., [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réplique sur l’incident transmises par le RPVA le 20 décembre 2025, l’ATP 13, agissant en qualité de tutrice de Mme, [A], [U] et intervenant à titre volontaire, demande au juge de la mise en état :
de la recevoir en son intervention volontaire et la juger recevable,
A titre principal, de :
- débouter M., [O], [Y] de toutes ses demandes formées par voie d’incident devant le juge de la mise en état,
A titre subsidiaire, eu égard à la complexité du moyen soulevé, juger que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
- condamner M., [O], [Y] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 6 janvier 2026, à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers, puis la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que, dans ses dernières conclusions d’incident, M., [O], [Y] n’a pas maintenu sa précédente demande tendant à voir « débouter les demandeurs à la présente procédure en partage judiciaire de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions », de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer de ce chef, qui relève effectivement de la compétence du tribunal.
Sur l’intervention volontaire de l,’[3], agissant en qualité de tutrice de Mme, [A], [U]
En vertu des articles 325 et 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Contrairement à ce que soutient M., [Y], dans la mesure où Mme, [A], [U] a été placée sous tutelle en cours d’instance, suivant jugement du juge des tutelles d,’[Localité 5] en date du 21 octobre 2024, sa tutrice l,’[3] est parfaitement recevable à intervenir volontairement à la présente instance aux fins de la représenter.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’ATP, [Cadastre 3], prise en sa qualité de tutrice de Mme, [A], [U] sera rejetée.
Sur la validité de l’assignation délivrée par le représentant de Mme, [A], [U]
M., [Y] soutient que, lors de la délivrance de l’assignation, Mme, [A], [U] était à tort représentée par son fils, [L], [U], et il critique le défaut d’autorisation du juge des tutelles préalable à l’introduction de la présente instance.
Les moyens développés par M., [Y] reviennent en substance à soulever le défaut de capacité d’ester en justice de Mme, [A], [U], représentée par son fils, [L], [U], lors de la délivrance de l’assignation introductive d’instance.
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, notamment le défaut de capacité d’ester en justice ainsi que le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, et il est admis que l’intervention volontaire du tuteur d’une personne protégée couvre l’éventuelle nullité relative au défaut de capacité d’ester en justice ou au défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, dans la mesure où Mme, [A], [U] a été placée sous tutelle en cours d’instance, suivant jugement du juge des tutelles d,’[Localité 5] en date du 21 octobre 2024, sa tutrice l’ATP, [4] est en capacité d’agir tant pour l’exercice passif de l’action initialement engagée au nom et pour le compte de sa protégée, que pour la poursuite de l’instruction de la présente instance.
Contrairement à ce que soutient M., [Y], le tuteur a qualité à représenter sa protégée dans la présente instance en justice, puisqu’il a été désigné pour la représenter et administrer ses biens et la personne de Mme, [A], [U], et aucune autorisation préalable du juge des tutelles n’était nécessaire pour initier la présente action qui concerne un acte d’administration nécessaire à la gestion de son patrimoine, s’agissant d’obtenir le partage d’une indivision dans laquelle elle est coindivisaire, et non d’un acte de disposition de son patrimoine.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par M., [L], [U] et Mme, [A], [U], représentée par son fils, [L], [U], pour défaut d’autorisation préalable à l’action du juge des tutelles sera également rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile
L’article 1360 du code de procédure civile dispose : « à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
C'est à celui qui soulève la fin de non-recevoir de rapporter la preuve que l'assignation ne répond pas aux exigences posées par l'article 1360 précité.
M., [Y] soutient que les demandeurs n’ont pas respecté les dispositions de ce texte en n’effectuant pas de véritables diligences en vue de parvenir à un partage amiable, puisqu’ils ont adressé un courrier à son adresse alors qu’ils savaient qu’il était placé en détention provisoire, et donc dans l’incapacité de répondre et de se positionner objectivement dans les meilleurs délais, ce qui revient à vider de son sens la tentative de parvenir à un partage amiable.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, M., [L], [U] invoque le principe de l’estoppel, faisant valoir qu’à l’audience d’orientation tenue le 17 juin 2024, M., [Y] a demandé un premier renvoi « pour transaction en cours », puis un deuxième renvoi pour ce même motif lors de l’audience de mise en état du 9 décembre suivant, puis que des échanges de courriers entre les conseils des parties ont eu lieu et que M., [Y] a écrit au notaire saisi par elles (maître, [Z] à, [Localité 4]) pour lui faire part de ses propositions, de sorte qu’il a ainsi renoncé à exciper de l’irrégularité prétendue de l’assignation, induisant manifestement les demandeurs en erreur sur ses intentions dans l’hypothèse où la transaction n’aboutirait pas.
Or, en vertu de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Et, il est admis que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, pour défaut des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable n’est pas susceptible d’être régularisée postérieurement à l’assignation.
Il se déduit de la combinaison de ces deux textes que M., [Y] est recevable à soulever en cours d’instruction de l’affaire, et même après avoir sollicité deux renvois à la mise en état pour transaction en cours, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, qu’il convient donc à présent d’examiner, le moyen tenant à la complexité évoqué par l’ATP13 n’étant pas retenu puisque l’analyse des conditions prévues par l’article 1360 est simple.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, suite à un accident grave de la circulation, M., [O], [Y] a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt du 3 août 2023 au 27 novembre 2023.
Dans son assignation introductive d’instance en partage de l’indivision du 28 novembre 2023, M., [L], [U], agissant à titre personnel et en représentation de sa mère Mme, [A], [U], indique que « le bien immobilier n’étant pas partageable par nature, les demandeurs proposent :
1. que sa valeur soit estimée par un expert immobilier,
2. que ce bien soit attribué en pleine propriété à M., [Y] selon son souhait,
3. que M., [Y] leur verse une soulte correspondant à la valeur de leurs parts,
4. qu’à défaut, le bien soit vendu aux enchères du tribunal, pour le prix être partagé entre eux »,
et ils poursuivent ainsi : « il est précisé qu’un partage amiable n’a pas pu jusqu’alors intervenir. Interrogé à deux reprises par le conseil des demandeurs, M., [Y] a refusé l’arrangement amiable qui lui était proposé, consistant pour lui à racheter la part des demandeurs dans la valeur du bien, après estimation, et laissé sans suite leur mise en demeure de restituer les clefs de la maison ».
M., [L], [U] justifie que son conseil a adressé à M., [Y] les deux courriers suivants :
- un courrier daté du 13 septembre 2023, envoyé par LRAR (AR signé le 18 septembre 2023) le mettant tout d’abord en demeure, « à réception, de réintégrer Mme, [A], [U] dans la maison en lui prévoyant des conditions de vie décente, et de lui remettre un jeu des clés » et en lui précisant « faute de déférer à cette mise en demeure, le juge des tutelles sera immédiatement informé du fait qu’en refusant de réintégrer cette femme dans son logement, en lui imposant des conditions de vie indignes, vous rendez impossible l’exécution du jugement et entravez le cours de la justice. Vous vous exposez, de surcroît, à des poursuites pénales pour maltraitance sur une personne en état de faiblesse et protégée par décision de justice » et en poursuivant en ces termes :
« Par ailleurs, je vous informe que mon client entend sortir au plus vite de l’indivision successorale, et en faire sortir également sa mère. Dès lors :
1°- soit vous rachetez la part de mes clients dans l’indivision, après que la valeur du bien dont vous avez tous hérité ait été estimée par un professionnel ; vous resterez ainsi les seuls propriétaires ;
2°- soit vous ne pouvez pas racheter leurs parts, et le bien sera alors vendu aux enchères du tribunal.
Par la présente, je vous demande de me faire savoir sous huitaine si vous êtes en mesure de racheter la part de mes clients, sachant que le bien était évalué 255.000 euros en 2020.
Vous pouvez remettre la présente à l’un de mes confrères qui saura vous conseiller.
Croyez Monsieur, en ma considération distinguée. »
- un courrier daté du 20 octobre 2023, envoyé par LRAR (AR retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » intitulé « proposition de partage amiable et mise en demeure de restituer les clefs », rappelant la teneur de la LRAR du 13 septembre 2023 puis poursuivant en ces termes : « vous n’avez pas cru devoir répondre personnellement à mon courrier, ce que je déplore. Sans réponse de votre part dans les huit jours de la présente, vous serez présumé refuser le partage. Je vous informe que, dans cette hypothèse, j’ai pour instruction de saisir immédiatement le tribunal judiciaire d’une action en licitation du bien aux enchères publiques. Je reste à vous lire, ou celui de mes confrères que vous aurez contacté. Croyez Monsieur, en ma considération distinguée. »
Contrairement à ce que soutiennent M., [L], [U] et l’ATP 13, représentant Mme, [A], [U], la teneur de ces deux courriers, rédigés sur un ton comminatoire, empêchent de considérer qu’il s’agit de véritables diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Surtout, seul le premier courrier du 13 septembre 2023 a été reçu le 18 septembre suivant, mais par l’épouse de M., [Y], laquelle a répondu au conseil de M., [L], [U], par un courrier daté du 19 septembre 2023, que son mari était en détention provisoire, de sorte que, concernant la sortie de l’indivision, il ne lui appartenait pas de lui répondre, son mari ne pouvant le faire à l’heure actuelle et que cette question devait être remise à plus tard.
Il n’est pas justifié que ces deux courriers soient effectivement parvenus à son destinataire M., [Y], coindivisaire, alors même que le conseil des demandeurs avait été informé de l’incarcération de ce dernier, de sorte qu’il pouvait lui réadresser ses courriers à la maison d’arrêt, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Il s’ensuit qu’il ne peut être utilement soutenu que M., [Y], avait la possibilité de répondre, tout en étant incarcéré, ni qu’il aurait refusé les propositions qui lui auraient été faites dans les deux courriers susvisés.
Comme le fait exactement valoir M., [Y], aucune diligence amiable sérieuse n’a été entreprise avant l’assignation, délivrée le 28 novembre 2023 (soit le lendemain de sa sortie de la maison d’arrêt) en vue de parvenir à un partage amiable, le fait que son épouse ait répondu au premier courrier étant inopérant puisqu’elle n’avait pas qualité pour se positionner sur la sortie de l’indivision, raison pour laquelle elle avait à juste titre répondu que cette question devait être remise à plus tard.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, pour défaut des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, soulevée par le défendeur doit être accueillie.
En conséquence, l’action en partage de l’indivision introduite par l’assignation délivrée le 28 novembre 2023 sera déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant principalement, M., [L], [U] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à régler à M., [O], [Y] une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Leydier, première vice-présidente et juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’ATP, [Cadastre 3], prise en sa qualité de tutrice de Mme, [A], [U],
Déclarons recevable l’intervention volontaire de l’ATP, [Cadastre 3], prise en sa qualité de tutrice de Mme, [A], [U],
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par M., [L], [U] et Mme, [A], [U], représentée par son fils, [L], [U], pour défaut d’autorisation préalable à l’action du juge des tutelles,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par M., [L], [U],
Accueillons la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage d’indivision introduite par l’assignation délivrée le 28 novembre 2023, pour défaut des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, soulevée par M., [O], [Y],
En conséquence,
Déclarons irrecevable l’action en partage de l’indivision introduite par l’assignation délivrée le 28 novembre 2023,
Condamnons M., [L], [U] à régler à M., [O], [Y] une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M., [L], [U] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La minute étant signée par :
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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