TJ 08105, 24 mars 2026, RG 26/00015
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance de Référé rendue le vingt quatre Mars deux mil vingt six par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 26/00015 - N° Portalis DBWT-W-B7K-EZKT
ENTRE :
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL NORD ARDENNES,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean-David DREYFUS de la SELARL D4 AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS et par Maître Aurélien DESINGLY de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des Ardennes
ET :
S.A.S. FONCIA LCA,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des Ardennes substitué par Maître Aline GUILLIN, avocate au barreau des Ardennes
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention du 1er février 1993, le Centre hospitalier de, [Localité 1] et Habitat 08 exerçant sous l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes ont conclu un contrat de bail pour un ensemble de logements/foyers sis, [Adresse 3] à, [Localité 1] pour une durée de douze ans.
Une autre convention a été conclue le 09 août 1993, portant sur les mêmes locaux, par les mêmes parties pour une durée de 34 ans. L'objet était que le Centre hospitalier de, [Localité 1] prenne à sa charge la gestion du logement-foyer pour 69 lits, nommé EHPAD, [Etablissement 1].
Le Centre hospitalier allègue que l'EHPAD géré par lui occupe l'intégralité du rez-de-chaussée et des 3 étages des locaux appartenant à Habitat 08.
Le 06 avril 2020, le Centre hospitalier, gestionnaire de l'EHPAD et locataire des locaux, a subi un sinistre dû, selon la déclaration de sinistre, à l'accumulation de fuites des étages supérieurs (4e et 5e étages).
Ce dégât des eaux a été déclaré auprès de l'assureur du Centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes.
Des contrôles microbiologiques de l'air en zone à empoussièrement contrôlé (ZEC) ont été réalisés le 06 août 2020 et 09 octobre 2020 dans l'EHPAD, [Etablissement 1]. La présence de champignons de type “aspergillus Niger” et “d'apergillus fumigatus” a été décelée.
Les résidents de l'EHPAD ont été évacués entre août 2020 et septembre 2020. A compter d'octobre 2020, des résidents ont pu réintégrer l'EHPAD, néanmoins l'aile droite a été condamnée sur demande de l,'[Localité 3].
Un procès-verbal de constat a été réalisé à la demande du Centre hospitalier le 02 septembre 2020.
Par courrier du 10 janvier 2022, HABITAT 08 a informé le Centre hospitalier que les dommages dus au dégât des eaux sont les papiers peints, la peinture des plafonds, le revêtement des sols, de trois réserves, de trois chambres et de la salle commune. Elle estime que la présence des champignons est un dommage indirect, et s'oppose à la reprise de la totalité des chambres.
Un procès-verbal de constat a été établi le 08 juin 2023 par Commissaire de Justice.
Par courrier du 13 décembre 2023, l,'[Localité 3] a retiré la dotation concernant les lits de l'aile condamnée, soit 18 lits.
Par courriel du 14 mars 2024,, [V], es qualité d'assureur du Centre hospitalier, a indemnisé le préjudice matériel subi à hauteur de 53 289,71 euros. L'assureur n'a pas indemnisé le préjudice immatériel en raison de l'absence d'évaluation du préjudice.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur, [H], [B].
La SAS FONCIA LCA est le gestionnaire de la copropriété comprenant les locaux d'habitation de Madame, [A], [T], d'où la fuite d'eau est originaire, et les locaux de l'EHPAD, [Etablissement 2], ayant subi le sinistre, exploité par le Centre Hospitalier Intercommunal Nord-Ardennes, propriété d'HABITAT 08.
Lors de la première réunion d'expertise, l'Expert a demandé que la SAS FONCIA LCA soit assignée.
Dans ce contexte, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL NORD ARDENNES a fait assigner par acte de commissaire de justice le 14 janvier 2026 la SAS FONCIA LCA devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Etendre et déclarer commune et opposable à la SAS FONCIA LCA gestionnaire de copropriété les opérations d'expertise ordonnées,
Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL NORD ARDENNES a produit l'ordonnance de référé du 11 février 2025, et la note aux parties n°1.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 février 2026 puis renvoyée et retenue à l'audience du 3 mars 2026 à la demande de l'une au moins des parties.
Représenté par son Conseil, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL NORD, [Localité 4] demande le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SAS FONCIA LCA demande :
Donner acte à la SAS FONCIA LCA de protestations et réserves,Dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,Réserver les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'extension des opérations d'expertise judiciaire
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Aux termes de l'article 331 du Code de procédure civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
Selon l'article 245 alinéa 3 du Code procédure civile, le juge qui a commis un technicien aux fins d'exécution d'une mesure d'instruction, peut étendre sa mission sous réserve d'avoir au préalable, recueilli ses observations.
Le juge des référés peut sur la base de ce texte et sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé s'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celle initialement visées.
En l'espèce, il est constant que par convention du 1er février 1993, le Centre hospitalier de, [Localité 1] et Habitat 08 exerçant sous l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes ont conclu un contrat de bail pour un ensemble de de logements/foyers sis, [Adresse 3] à, [Localité 1] pour une durée de douze ans.
Une autre convention a été conclue le 09 août 1993, portant sur les mêmes locaux, par les mêmes parties pour une durée de 34 ans. L'objet était que le Centre hospitalier de, [Localité 1] prenne à sa charge la gestion du logement-foyer pour 69 lits, nommé EHPAD, [Etablissement 1].
Le Centre hospitalier allègue que l'EHPAD géré par lui occupe l'intégralité du rez-de-chaussée et des 3 étages des locaux appartenant à Habitat 08.
Le 06 avril 2020, le Centre hospitalier, gestionnaire de l'EHPAD et locataire des locaux, a subi un sinistre dû, selon la déclaration de sinistre, à l'accumulation de fuites des étages supérieurs (4e et 5e étages).
Ce dégât des eaux a été déclaré auprès de l'assureur du Centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes.
Il est apparu que le dégât des eaux provenait de chez Madame, [A], [T].
Des contrôles microbiologiques de l'air en zone à empoussièrement contrôlé (ZEC) ont été réalisés le 6 août 2020 et 9 octobre 2020 dans l'EHPAD, [Etablissement 1]. Il était démontré la présence de champignons de type “aspergillus niger” et “d'apergillus fumigatus”.
Les résidents de l'EHPAD ont été évacués entre août 2020 et septembre 2020. A compter du mois d'octobre 2020, des résidents ont pu réintégrer l'EHPAD, néanmoins l'aile droite a été condamnée sur demande de l,'[Localité 3].
Par courrier du 10 janvier 2022, HABITAT 08 a informé le Centre hospitalier que les dommages dus au dégât des eaux sont les papiers peints, la peinture des plafonds, le revêtement des sols, de trois réserves, de trois chambres et de la salle commune. La société estime que la présence des champignons est un dommage indirect, elle rejette alors la reprise de la totalité des chambres.
Pour justifier du motif légitime exigé par le code de procédure civile pour fonder une demande d'expertise judiciaire, le Centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes produit un procès-verbal de constat réalisé à la demande du Centre hospitalier le 02 septembre 2020, lequel constate “Je me rends dans la salle de séjour donnant sur rue, au rez-de-chaussée. Je constate que des plaques de faux-plafond ont été retirées et que d'autres sont tachées par l'humidité.
Au sol des traces d'écoulements d'eau sont encore visibles.
Je constate ensuite des traces d'écoulement d'eau le long des murs sous la colonne d'évacuation des eaux usées, ainsi qu'une dégradation du plâtre des murs au niveau de la petite arrière-cuisine annexe au séjour.
Monsieur, [Q] m'indique qu'à ce jour l'eau a été coupée dans l'appartement du quatrième étage.
Il me déclare que sur les 1-2-3, il a été analysé la présence de champignons de type aspergillus, fumigatus et du Niger.
En conséquence, les trois ailes des premier, deuxième et troisième étage du bâtiment C sont en cours d'évacuation des résidents.
A ce jour, quinze résidents ont été déjà été évacués et quinze autres sont en cours de déménagement.
Ces trois niveaux du bâtiment C, sont dorénavant inexploitables eu égard à la présence des champignons.
En outre, la plupart du mobilier ne pouvant faire l'objet d'une désinfection conforme aux mesures de santé, est hors d'usage.”
Il se fonde en outre sur le procès-verbal de constat établi le 08 juin 2023 par Commissaire de Justice lequel constate “étage 3
La pièce de service est en très mauvais.
Les traces d'infiltrations d'eau sont toujours présentes.
Le faux plafond est hors d'usage.
Les murs sont hors d'usage.
Le sol est hors d'usage.
Dans le couloir également, quelques plaques de faux plafond sont manquantes.
Les cinq chambres de cet étage sont inoccupées et n'ont pas encore été rénovées et décontaminées.
Les meubles, à l'exception des lits, sont encore dans les chambres.
La moitié des meubles appartient au Centre Hospitalier, l'autre moitié sont des meubles propriété des anciens résidents.
Ces meubles n'ont pu être récupérées en raison de leur contamination.
Etage 2
La pièce de service est en très mauvais.
Les traces des infiltrations d'eau sont toujours présentes.
Le faux plafond est hors d'usage.
Les murs sont hors d'usage.
Le sol est hors d'usage.
Les cinq chambres de cet étage sont inoccupées et n'ont pas encore été rénovées et décontaminées.
Les meubles, à l'exception des lits, sont encore dans les chambres.
La moitié des meubles appartient au Centre Hospitalier, l'autre moitié sont des meubles propriété des anciens résidents.
Ces meubles n'ont pu être récupérées en raison de leur contamination.
Etage 1
La pièce de service est en très mauvais.
Les traces d'infiltrations d'eau sont toujours présentes.
Le faux plafond est hors d'usage.
Les murs sont hors d'usage.
Le sol est hors d'usage.
Dans le couloir également, je relève des traces d'anciennes infiltrations d'eau sur une plaque de faux plafond assez significative.
Les cinq chambres de cet étage sont inoccupées et n'ont pas encore été rénovées et décontaminées.
Les meubles, à l'exception des lits, sont encore dans les chambres.
La moitié des meubles appartient au Centre Hospitalier, l'autre moitié sont des meubles propriété des anciens résidents.
Ces meubles n'ont pu être récupérées en raison de leur contamination.
[…]
Rez de chaussée - salle d'animation
Dans la kitchenette située au fond de cette salle à gauche, je constate que les anciennes traces du sinistre par infiltration d'eau sont toujours visibles.
De nombreuses plaques de faux plafond sont hors d'usage.
Les murs présentent des décollements de peinture significatifs.
Dans la pièce principale, de nombreuses plaques de faux plafond sont hors d'usage, avec encore des traces d'auréoles des anciennes infiltrations
Dans cette pièce, ont été stockés les lits des quinze chambres constatées par mes soins.
Ces lits sont inexploitables : ces derniers ayant en totalité été touchés par le phénomène de champignons.
En outre, de nombreuses tables ont été stockées dans cette pièces.
Il s'agit de mobilier inexploitable en raison du risque de contamination.
Monsieur, [S] me déclare que les meubles abîmés ou ayant un état de vétusté apparent, présentent un risque aspergillaire particulier par l'intégration des spores à l'intérieur des meubles.
Ceux-ci ont donc été répertoriés et isolés en 2020.”
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur, [H], [B].
La SAS FONCIA LCA est le gestionnaire de la copropriété comprenant les locaux d'habitation de Madame, [A], [T], d'où la fuite d'eau est originaire, et les locaux de l'EHPAD, [Etablissement 2], ayant subi le sinistre, exploité par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL NORD-ARDENNES, propriété d'HABITAT 08.
Lors de la première réunion d'expertise, l'Expert a demandé que la SAS FONCIA LCA soit assignée pour qu'elle puisse être associée aux opérations d'expertise en cours.
Aussi, au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL NORD-ARDENNES visant à rendre commune et opposable à la SAS FONCIA LCA les opérations d'expertise initiées par l'ordonnance de référé du 11 février 2025 et lui permettre de présenter contradictoirement sa défense en sa qualité.
Sur les mesures accessoires
L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l'article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
Les dépens de l'instance sont laissés à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL NORD-ARDENNES.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
Vu l'ordonnance du juge des référés du 11 février 2025 ;
DÉCLARONS les opérations d'expertise confiées à Monsieur, [H], [B], expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du 11 février 2025, communes et opposables à la SAS FONCIA LCA ;
DISONS que les opérations d'expertise se poursuivront, la SAS FONCIA LCA, dûment entendues ou appelées ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL NORD-ARDENNES ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
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