TJ 59350, 6 mars 2026, RG 24/02645
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 06 Mars 2026
N° chambre : Chambre 01
N° RG 24/02645 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBSR
DEMANDERESSE :
Etablissement public foncier Hauts-de-France (EPF HDF),
demeurant, [Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE, Me Pierre PINTAT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. SOFT,
demeurant, [Adresse 2] ,
[Localité 2]
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE
Nous, Aurélie VERON, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée en date du 05 Mars 2024,
Vu l’audience de mise en état du 06 Mars 2026,
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action notifiées par le conseil du demandeur au réseau privé virtuel des avocats en date du 13 Février 2026,
Vu les conclusions aux fins d’acceptation du désistement, notifiées par le conseil du défendeur en date du 27 Février 2026,
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que «le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Enfin, selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, vu l’acquiescement au désistement notifié par le conseil du défendeur par voie de conclusions, il convient de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge du ou des demandeurs, sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Disons que le désistement d'instance et d’action de l’Etablissement public foncier Hauts-de-France (EPF HDF) vis-à-vis de la S.A.S.U. SOFT, est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro de RG 24/02645 ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Disons que les dépens exposés dans le cadre du présent litige seront à la charge du demandeur, sauf convention contraire des parties ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
Chambre 01
N° RG 24/02645 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBSR
Etablissement public foncier Hauts-de-France (EPF HDF)
C/
S.A.S.U. SOFT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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