TJ 59350, 24 mars 2026, RG 25/01819
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 25/01819 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FBD
RG INITIAL : 24/1558
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE COMMUNE
DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Société SCCV FIVES, CAIL LOT 4 Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. PLAQUETTES MAÇONNERIE RAVALEMENT,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. AMS CONCEPT,
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SOCIÉTÉ DE TRAVAUX DE MÉTALLERIE,
[Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 17 mars 2026 puis prorogée au 24 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 21 janvier 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1558, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de l’Etablissement Public Lille Métropole Habitat, et à l’encontre de la S.C.C.V. Fives, [O] Lot 4, désigné M., [X], [V] en qualité d’expert, concernant un ensemble immobilier, volume n°1 du lot 4B2, situé, [Adresse 6] à Lille (Nord).
Par assignations délivrées les 19, 24 et 26 novembre 2025, la S.C.C.V. Fives, [O] Lot 4 demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Plaquette Maçonnerie Ravalement, la société AMS Concept et la société de Travaux de Mettalerie.
L’affaire a été appelée à l’audience le 27 janvier 2026 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 17 février 2026.
La S.C.C.V. Fives, [O] Lot 4, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 février 2026, reprenant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance et ajoutant de condamner la société AMS Concept à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société AMS Concept, représentée par son avocat, demande de :
- débouter purement et simplement la S.C.C.V. Fives, [O] Lot 4 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- donner acte à la S.C.C.V. Fives, [O] Lot 4 de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension des opérations d’expertise sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves,
- réserver les dépens.
La société Plaquette Maçonnerie Ravalement, représentée par son avocat, formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la société de Travaux Mettalerie, représentée par son avocat, forme protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, délibéré finalement prorogé au 24 mars 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
La S.C.C.V. Fives, [O] Lot 4 demande que les opérations d’expertise confiées à M., [V] soit menées au contradictoire de la société Plaquette Maçonnerie Ravalement, la société AMS Concept et la société de Travaux de Mettalerie, intervenues à l’acte de construire de l’ensemble immobilier.
En réponses aux écritures de la société AMS Concept, la demanderesse souligne que l’attestation produite mentionne “aucune reprise à ce jour” que la réception a été assortie de plusieurs réserves et qu’elle peut engager sa responsabilité en cas de faute prouvée. Elle rappelle disposer de l’avis favorable de l’expert.
La société AMS Concept, s’oppose à sa participation aux opération d’expertise, expliquant que la réserve relevée dans l’appartement B1220 a été levée le 1er décembre 2025 et qu’il n’ait produit aux débats aucun courrier de l’expert, pouvant justifier l’extension de la mesure d’expertise.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par la demanderesse que :
- la société Plaquette Maçonnerie Ravalement est intervenue pour le lot bardages métalliques, briques et façades serrées (pièce n°2) ;
- la société AMS Concept est intervenue pour le lot serrureries (pièce n°1) ;
- la société de Travaux de Mettalerie est intervenue pour le lot menuiseries extérieures (pièce n°3).
L’expert a donné son avis favorable aux mises en cause, suivant note du 20 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°4).
Si la société AMS Concept allègue avoir levé toutes les réserves dénoncées à la réception, elle ne rapporte pas les justificatifs à l’appui de son allégation, alors que le procès verbal de réception mentionne une liste de réserves (pièce n°1). L’exclusion de toute responsabilité de la défenderesse ne relève pas du juge des référés, le débat relevant de la compétence du juge du fond.
La S.C.C.V. Fives, [O] Lot 4 justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.C.C.V. Fives, [O] Lot 4, demanderesse à l'extension de l'expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 21 janvier 2025 (RG n° 24/1558) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la société Plaquette Maçonnerie Ravalement, la société AMS Concept et la société de Travaux de Mettalerie les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 21 janvier 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.C.C.V. Fives, [O] Lot 4 communiquera sans délai à la société Plaquette Maçonnerie Ravalement, la société AMS Concept et la société de Travaux de Mettalerie l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Dit que l'expert devra convoquer la société Plaquette Maçonnerie Ravalement, la société AMS Concept et la société de Travaux de Mettalerie à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixe à 1 200 euros (mille deux cents euros) le montant de la consignation complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert que la S.C.C.V. Fives, [O] Lot 4 devra verser auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mai 2026 et rappelle que, à défaut de versement complet de ce montant dans le délai imparti, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la S.C.C.V. Fives, [O] Lot 4 aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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